Confirmation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 mars 2024, n° 23/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 20 juillet 2023, N° F22/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 13/03/2024
N° RG 23/01335
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le treize mars deux mille vingt quatre,
Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 14 février 2024, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/01335 du répertoire général, opposant :
Madame [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003580 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Romain ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
APPELANTE
à
S.A.S. [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Madame [C] [B] a interjeté appel le 16 août 2023 d’un jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS (n° F 22/00194), dans une instance l’opposant à la S.A.S. [M].
Vu les écritures du 29 décembre 2023 et 13 février 2024 par lesquelles l’intimée, représentée par son conseil, a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel caduc, de débouter Mme [B] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et par lesquelles elle expose que l’appel est caduc faute pour l’appelant de lui avoir notifié ses conclusions dans les délais de l’article 911 du Code de procédure civile, en faisant valoir que la signification de la déclaration d’appel et des conclusions dans les délais de l’article 902 et 908 du code de procédure civile, à une adresse inexacte qui n’était pas celle de son siège social est nulle comme contrevenant aux dispositions des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 22 janvier 2024 par lesquelles Mme [B] conclut au débouté et à la condamnation de la SAS [M] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure abusive, 2 000 euros d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner aux dépens ;
et par lesquelles elle expose avoir signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions et pièces dans les délais légaux ; que l’incident est dilatoire et abusif, d’autant que l’intimée, demanderesse à l’incident, n’a pas exécuté la décision de première instance.
Motifs de la décision :
A peine de caducité, l’article 902 exige que l’appelant signifie la déclaration d’appel à l’intimé non constitué, dans le délai d’un mois suivant l’avis du greffe d’avoir à le faire.
A peine de caducité, l’article 911 exige que l’appelant signifie ses conclusions à l’intimé non constitué, dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de trois mois pour conclure. Si entre temps l’intimé s’est constitué, l’appelant peut procéder par voie de notification entre avocats.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 16 août 2023 a été signifiée à l’intimée non constituée le 25 octobre 2023, après avis du greffe du 26 septembre 2023.
L’appelant ayant conclu le 17 octobre 2023, il a également signifié ses conclusions, pièces et bordereau de pièces le 25 octobre 2023.
L’intimé s’est constitué le 27 novembre 2023 sans que l’appelant ne notifie à nouveau à son avocat ses conclusions et pièces.
Ainsi, c’est par la signification du 25 octobre 2023 que l’appelant répond aux exigences de l’article 902 et 911 du code précité.
Or, comme en justifie l’intimée, la signification a été faite à étude à une adresse qui n’était pas celle du siège social, en méconnaissance selon lui des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 901 du même code. D’ailleurs, un mois après cette signification qui n’a pas touché l’intimée, celle-ci sollicitait l’avocat de la partie adverse pour savoir si l’appelant acquiesçait au jugement, étant ignorant de l’existence d’un recours.
Toutefois, la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
En l’espèce, la nullité de l’acte n’est pas demandée par l’intimée qui l’invoque certes dans ses moyens, mais qui n’en fait pas une prétention dans son dispositif. Au demeurant, cette formalité n’est pas exigée à peine de nullité par l’article 901 qui ne renvoie pas à l’alinéa 2 de l’article 54, seul à prévoir la nullité comme sanction du défaut d’indication du siège social du demandeur, ce que n’est d’ailleurs pas la partie intimée. En outre, s’agissant d’une irrégularité de forme, il est nécessaire de justifier un grief, lequel en l’espèce n’est pas démontré puisque la partie intimée a pu se constituer et conclure au fond avant le 25 janvier 2024 et peut encore compléter ses écritures avant la clôture.
Par conséquent, la prétendue irrégularité de la signification de la déclaration d’appel, des conclusions et pièces, faite le 25 octobre 2023, n’est pas de nature à entraîner la caducité de l’appel.
Le conseiller de la mise en état n’étant pas juge du fond, il ne saurait être compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts, laquelle ressortit à la compétence de la cour.
Les dépens frais irrépétibles et les dépens seront joints avec ceux du fond.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré devant la cour,
Rejette la demande de caducité de l’appel ;
Se déclare incompétent au profit de la cour pour connaître de la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’abus de procédure ;
Dit que les frais irrépétibles et les dépens seront joints avec ceux du fond.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état.
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