Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 janvier 2024, n° 22/01344
CPH Charleville-Mézières 21 juin 2022
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CA Reims
Infirmation partielle 10 janvier 2024
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CASS
Rejet 9 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement pour cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison de la violation des consignes de l'employeur.

  • Accepté
    Droit au rappel de préavis

    La cour a confirmé le jugement de première instance concernant le rappel de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de repos compensateur

    La cour a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme due au titre de l'indemnité de repos compensateur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de trajet

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité de trajet, qui a été fixée au passif de la liquidation judiciaire.

  • Accepté
    Non-respect de la législation sur la pénibilité

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison du non-respect de la législation sur la pénibilité.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas de préjudice distinct lié aux circonstances de la rupture.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Reims a statué sur l'appel formé par la SELARL [R] [F], liquidateur de la société [BULCOURT AUBRY], contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières qui avait jugé le licenciement de Monsieur [E] [J] sans cause réelle et sérieuse et lui avait accordé des dommages et intérêts. La Cour a infirmé ce jugement, déclarant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, car le salarié n'avait pas respecté les consignes de l'employeur en emportant un échafaudage à son domicile. La Cour a également infirmé le jugement concernant les demandes de repos compensateurs, d'indemnités de trajet et de non-respect de la législation sur la pénibilité, fixant de nouvelles sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société. La Cour a confirmé le jugement pour le surplus, notamment le montant de la créance pour le rappel sur préavis et a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de dates spécifiées, et l'arrêt est déclaré commun et opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6].

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 10 janv. 2024, n° 22/01344
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 22/01344
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 21 juin 2022, N° F19/00357
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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