Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 10 sept. 2024, n° 23/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 17 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EUROTITRISATION c/ La société EOS FRANCE, DIRECTION PARIS, S.A.S.U. EOS FRANCE |
Texte intégral
ARRET N°
du 10 septembre 2024
N° RG 23/00958 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLAE
[W]-[D]
c/
S.A. EUROTITRISATION
Formule exécutoire le :
à :
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal de commerce de TROYES
Madame [L] [W]-[D]
Née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-51454-2023-01794 du 31 mai 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Raphaël YERNAUX de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L’AUBE
INTIMEES :
La société EOS FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 18.300 000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu d’un contrat de mandat, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION,
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS
La société EUROTITRISATION, société anonyme, au capital de 684 000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOBIGNY sous
le numéro 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative à capital variable régie par le Livre V du Code monétaire et financier, dont le siège social est situé [Adresse 4], et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 394 157 085, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 27 décembre 2021,
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte du 2 octobre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est (le Crédit Agricole) a consenti à la SARL On the Wave un prêt professionnel (n°00001825202), d’un montant en capital de 26 000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles, au taux nominal de 1.58% l’an.
Le même jour, Mme [L] [W], gérante de cette société, s’est portée caution solidaire du remboursement des sommes dues au titre du prêt, de même que Mme [E] [R].
Par acte d’huissier du 6 juillet 2021, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [W] devant le tribunal de commerce de Troyes afin de l’entendre condamner à lui payer la somme de 12.623.56 euros en exécution de son engagement de caution.
Le Crédit Agricole a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 par acte du 27 décembre 2021.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal a :
— Reçu la société Eos France, mandataire du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représentée par la société Eurotitrisation venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est en ses demandes et l’a déclarée partiellement fondée,
— Déclarée la société Eos fondée à agir en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, dont la société de gestion est la SA Eurotitrisation,
— Dit que l’acte de cession de créances du 27 décembre 2021 est opposable à Mme [W],
— Dit que l’engagement de caution souscrit le 2 octobre 2018 est opposable à Mme [W],
— Condamné Mme [W] à payer au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, dont la société de gestion est la SA Eurotitrisation, représenté par la société Eos France, la somme de 11 759.40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021,
— Ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la société Eos pour les années concernées par le défaut de réception des courriers d’information de la caution, soit 22.67 euros pour 2018 et 19.50 euros pour 2019,
— Condamné Mme [W] à payer au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, dont la société de gestion est la SA Eurotitrisation, représenté par la société Eos France, la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
— Condamné Mme [W] aux dépens,
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69.59 euros.
Le tribunal a retenu que :
— La société Eos France fournit un acte de cession de créance du 27 décembre 2021 et n’est donc pas tenue d’apporter la preuve d’un mandat pour agir en justice et qu’elle justifie de sa qualité de recouvreur de la créance,
— Au regard de l’article L214-169 alinéa IV du code monétaire et financier, la remise du bordereau de cession de créances au cessionnaire entraîne de plein droit transfert des créances et suffit à rendre l’opération opposable aux tiers,
— La jurisprudence a établi qu’une concomitance entre la fiche de renseignement et l’acte de caution n’est pas impérative et il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion ; la fiche patrimoniale établie le 13 juin 2018 fait apparaître une situation financière proportionnée à l’engagement pris lors de la conclusion de l’acte de cautionnement le 2 octobre 2018,
— La société Eos France ne peut justifier de la réception par Mme [W] des courriers d’information annuelle à la caution sur l’état de ses engagements,
— L’établissement bancaire a informé Mme [W] de la défaillance du débiteur par courrier recommandé avec AR le 13 octobre 2020,
— La cour de cassation a retenu, aux termes d’un arrêt du 10 mars 2021, que la responsabilité du cessionnaire d’une créance ne peut pas être engagée pour une faute du cédant ; aux termes de l’article 1324 du code civil, le débiteur peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable ; le Crédit Agricole n’a pas commis de faute contractuelle à l’encontre de Mme [W] concernant son obligation de vérification et de conseil.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, elle demande à la cour de:
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
— Juger que l’acte de cautionnement qu’elle a souscrit le 2 octobre 2018 est disproportionné par rapport à ses biens et revenus au jour de la souscription de l’engagement de caution,
— Juger que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à son obligation au jour où elle est appelée en qualité de caution par le Crédit Agricole puis par la société Eos
France mandataire du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représentée par la société Eurotitrisation venant aux droits du Crédit Agricole,
— Déclarer inopposable à la société Eos France mandataire du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représentée par la société Eurotitrisation venant aux droits du Crédit Agricole son engagement de cautionnement A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
— Ordonner la déchéance du droit aux intérêts contractuels ainsi que tous frais, pénalités et tous accessoires de la dette principale,
— Juger que le Crédit Agricole a commis une faute contractuelle à son encontre en ne respectant pas envers elle son obligation de vérification et de conseil,
— Juger qu’elle a subi un préjudice du fait d’une perte d’une chance de ne pas contracter,
— Juger qu’elle est bien fondée à opposer cette faute à la société Eos France mandataire du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représentée par la société Eurotitrisation venant aux droits du Crédit Agricole et à solliciter l’indemnisation de son préjudice,
Par conséquent,
— Condamner la société Eos France mandataire du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représentée par la société Eurotitrisation venant aux droits du Crédit Agricole à lui payer la somme de 11.759,40 euros,
— Ordonner la compensation de ces dommages et intérêts avec la créance de la société Eos France mandataire du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représentée par la société Eurotitrisation venant aux droits du Crédit Agricole,
En tout état de cause, -
— Condamner la société EOS France es qualités à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société EOS France es qualités aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— Le mandat pour agir en justice doit être spécial et écrit ; la société Eos ne justifie pas d’un tel mandat, ce qui constitue une irrégularité de fond qui doit conduire à l’annulation des conclusions notifiées par cette société pour l’audience du 4 juillet 2022,
— Elle n’a pas consenti à la cession de créance, qui ne lui a pas été signifiée, de sorte qu’elle lui est inopposable sur le fondement de l’article 1324 du code civil ; l’acte de cession de créance ne permet pas d’identifier la créance à son encontre,
— La banque doit établir une fiche de renseignements lors de la souscription du cautionnement et n’est pas fondée à agir à son encontre faute de l’avoir fait ; la fiche du 13 juin 2018 n’est pas contemporaine de l’acte de cautionnement et ne peut donc être prise en compte pour apprécier la disproportion de ce dernier,
— En l’absence de fiche contemporaine de renseignements, elle est fondée à faire valoir sa situation réelle, y compris par des éléments postérieurs à ladite fiche,
— La déchéance du droit aux intérêts prononcée en première instance pour les années 2018 et 2019 est insuffisante car la société Eos ne peut justifier du respect de son obligation d’information annuelle tout au long de l’exécution du contrat de prêt ; elle doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels, ainsi que tous frais, pénalités et tous accessoires de la dette principale ;
— La société Eos ne fait pas état du contenu d’un accord intervenu avec Mme [R] concernant le remboursement d’une partie de la dette, de sorte que la cour n’est pas en capacité de connaître le capital restant dû,
— Le premier incident de paiement caractérisé date du mois d’avril 2020 et elle n’en a été informé que près de 6 mois plus tard,
— Elle entend se prévaloir des fautes commises par la banque envers le débiteur principal, la SARL On the Wave concernant les manquements à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde, la banque ne s’étant pas renseignée sur la capacité d’endettement de cette société, qui venait de débuter son activité et elle ne prouve pas avoir rempli son devoir d’alerte au profit de l’emprunteur quant à un risque de non remboursement au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement ; elle est caution non avertie et la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard faute d’avoir attiré son attention sur le risque d’endettement alors que l’engagement de prêt portait sur un montant important au regard de son patrimoine et de ses revenus ; la banque commet une faute lorsqu’elle ne se renseigne pas sur la situation patrimoniale de la caution avant de lui faire souscrire son engagement ; elle a perdu une chance de ne pas souscrire l’engagement de caution,
— Il résulte de l’article 1324 du code civil que le débiteur peut opposer au cessionnaire des fautes contractuelles commises par le cédant, une cession de créance n’étant pas exonératoire de responsabilité.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 23 mai 2024, la société Eos France ès qualités demande à la cour de :
— La déclarer recevable mais mal fondée en son appel à l’encontre du jugement,
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— Confimer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au fonds commun de Titrisation Credinvest – compartiment Credinvest 2, dont la société de gestion est la SA Eurotitrisation, représenté par la société Eos France, ès-qualités de représentant recouvreur, venant régulièrement aux droits du Crédit Agricole, en vertu de la cession de créances du 27 décembre 2021, la somme de 11 759,40 €, au titre du prêt professionnel n°00001825202, dont elle s’est portée caution solidaire le 2 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, et jusqu’à règlement effectif de la créance, ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 11 759,40 euros, au titre du prêt professionnel n°00001825202, dont elle s’est portée caution solidaire le 2 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, et jusqu’à règlement effectif de la créance,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [W] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de la SELAS FIDAL, représentée par Maître Cécile Sanial, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle invoque les articles L214-183 alinéa 1er et L214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier et indique qu’elle a été désignée en qualité de représentant-couvreur par le fonds commun de titrisation en vertu d’un contrat de gestion de créances du 9 novembre 2009, de sorte qu’il n’est pas besoin qu’elle obtienne de mandat spécial pour représenter le compartiment dans toutes les actions en justice.
Elle explique que la cession en cause est soumise aux dispositions des articles L214-169 à L214-175 du code monétaire et financier, lesquels dérogent au droit commun, rappelle les termes de l’article L214-169 alinéa 4 du code monétaire et financier et soutient que le consentement du débiteur et la notification de la cession de créance au débiteur cédé ne sont pas des conditions de validité de la cession, pas plus que des conditions de son opposabilité.
Elle affirme qu’en tout état de cause, l’assignation ou les conclusions, pourvu qu’elles contiennent les éléments nécessaires à l’information du débiteur, valent signification du transport.
Elle soutient que :
— L’acte de cession de créances peut désigner la créance cédée au moyen de références chiffrées,
— Mme [W] pouvait, au vu des revenus et charges mentionnés dans la fiche de renseignement qu’elle a remplie, faire face à son engagement de caution ; il appartient à la caution qui invoque la disproportion de la prouver et la différence de date entre la fiche patrimoniale et l’acte de cautionnement ne suffit pas à faire cette preuve ; Mme [W] ne justifie pas de la réalité de sa situation financière en 2021, lorsqu’elle a été appelée,
— La somme de 11 759.40 euros dont elle demande le paiement tient compte de la déchéance du droit aux intérêts depuis la souscription du prêt jusqu’au 10 mai 2021,
— La caution reste débitrice de l’indemnité de recouvrement même si la banque est déchue de son droit aux intérêts,
— Le Crédit Agricole, aux droits duquel elle vient, est soumis au secret bancaire et n’a aucune obligation de faire parvenir à Mme [W] les détails de l’accord intervenu avec Mme [R] ; en tout état de cause, le règlement intervenu ne libère en aucun cas Mme [W], qui demeure tenue au titre de son engagement de caution à hauteur de 13 000 euros,
— La cour de cassation a retenu aux termes d’un arrêt du 10 mars 2021 que la responsabilité du cessionnaire d’une créance ne peut pas être engagée pour une faute du cédant.
MOTIFS
Sur le pouvoir de la société Eos France de représenter le fonds commun de titrisation
L’acte de cession de créances par le Crédit Agricole au compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Credinvest est soumis aux dispositions des articles L214-169 à L214-175 du code monétaire et financier.
Selon l’article L214-172 alinéa 1er du code monétaire et financier, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
Le compartiment 2 du fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation a conclu avec la SAS Eos France un contrat de gestion de créances le 9 novembre 2009, modifié en dernier lieu le 28 décembre 2020, aux termes duquel conformément aux dispositions de l’article L214-172 du code monétaire et financier, le recouvrement des créances acquises par le compartiment est confié à la société Eos France. Il est précisé à l’article 8 que cette dernière peut représenter directement le compartiment dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet, ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes.
Dès lors, Mme [W] ne peut conclure au défaut de pouvoir de la société Eos France pour assurer la société de gestion et le fonds commun de titrisation à défaut de mandat spécial. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité de la cession de créance à Mme [W]
Il résulte de l’article L214-169 V 1° du code monétaire et financier que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
L’article D214-227 prévoit que le bordereau comporte notamment la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance
L’extrait d’acte de cession versé aux débats mentionne que la cession porte sur un portefeuille de 461 créances, désignées et individualisées en annexe de l’acte. Une annexe 1 à cet acte de cession intitulé 'liste des créances cédées’ est également versée aux débats, qu’il est possible de rattacher intellectuellement à l’acte de cession par une référence, commune aux deux documents, figurant en haut de chacune de leurs pages.
Sur cette liste de créance annexée à l’acte de cession, figure une ligne correspondant à une créance n°00001825202, qui est le numéro du contrat de prêt consenti à la SARL On The Wave et garanti par le cautionnement de Mme [W].
Or, l’article L214-169 V 3° du code monétaire et financier prévoit que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance.
Mme [W] ne peut donc valablement soutenir que l’acte de cession ne permet pas d’identifier la créance à son encontre au motif que les références qui y figurent et qui ont été précédemment rappelées, ne sont pas celles de l’acte de cautionnement, le transfert de la créance détenue par le Crédit Agricole contre la SARL On The Wave au titre du prêt n°00001825202 ayant, de plein droit, entraîné celui du cautionnement consenti par Mme [W] au profit du compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Crédinvest, cessionnaire.
Par ailleurs, l’acte de cession de créances au compartiment 2 du fonds commun de titrisation Credinvest a été remis le 27 décembre 2021. La cession est donc opposable depuis cette date à Mme [W], sans qu’il soit besoin de lui signifier l’acte, ni de recueillir son consentement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il dit que l’acte de cession de créances est opposable à Mme [W].
Sur le moyen pris d’une disproportion du cautionnement
L’article L332-1 du code de la consommation en vigueur à la date de souscription du cautionnement en cause, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve (Com, 30 août 2023 n° 21-20.222).
Il est constant que la banque n’a pas l’obligation de vérifier l’état des ressources de la caution (Com, 13 septembre 2017 n°15 20294), ni de faire remplir une fiche de renseignements par la caution, une telle fiche n’étant pas requise pour la validité de l’acte de cautionnement et ne constituant qu’un élément de preuve.
Etant relevé que la banque a fait remplir, par Mme [W], une fiche de renseignement le 13 juin 2018, soit moins de 4 mois avant son engagement, de sorte qu’elle justifie s’être enquis de la situation financière de celle-ci, Mme [W] ne peut donc conclure à la déchéance du fonds commun de titrisation au seul motif que la banque ne prouverait pas avoir vérifié ses capacités financières faute de lui avoir fait remplir une fiche de renseignement contemporaine de son engagement.
Dans la fiche renseignée le 13 juin 2018, Mme [W] a déclaré recevoir 35 180 euros de revenus mensuels et rembourser un prêt, dont l’encours était de 5 749 euros. Elle n’a déclaré aucun patrimoine immobilier et foncier, ni fonds de commerce.
Elle affirme dans ses conclusions qu’elle percevait des revenus irréguliers mais ne justifie pas que sa situation s’était modifiée, sur ce point, entre la date de la fiche de renseignements et celle du cautionnement.
Elle justifie en revanche avoir souscrit un bail d’habitation dans l’intervalle, lui imposant de payer des loyers pour un total annuel de 6 120 euros.
Ces éléments font apparaître que l’engagement de caution de Mme [W], à hauteur de 13.000 euros, était disproportionné lors de sa souscription à ses biens et revenus.
La société Eos France ne soutient pas que Mme [W] était revenue à meilleure fortune lorsqu’elle a été appelée. Elle doit donc être débouté de sa demande en paiement fondée sur cet engagement, le jugement étant infirmé des chefs disant que le cautionnement est opposable à Mme [W], condamnant celle-ci à payer la somme de 11 759.40 euros au fonds commun de titrisation et ordonnant la déchéance du droit aux intérêts de la société Eos.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement doit être infirmé en ce qu’il condamne Mme [W] aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eos ès qualités, qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de première instance et d’appel et ses demandes en paiement au titre de ses frais irrépétibles seront rejetées.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de Mme [W] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu’il déclare la société Eos fondée à agir en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 dont la société de gestion est la SA Eurotitrisation et en ce qu’il dit que l’acte de cession de créances du 27 décembre 2021 est opposable à Mme [L] [W],
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le fonds commun de titrisation Credinvest – compartiment Credinvest 2, dont la société de gestion est la SA Eurotitrisation, représenté par la société EOS France ès qualités de représentant recouvreur de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le fonds commun de titrisation Credinvest – compartiment Credinvest 2, dont la société de gestion est la SA Eurotitrisation, représenté par la société EOS France es qualités de représentant recouvreur aux dépens.
Le greffier La présidente
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