Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 3 déc. 2024, n° 24/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
du 03 décembre 2024
CH
R.G : N° RG 24/01443 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRLO
Copie avocat:
— Me Pierre LUMBROSO
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 25] le 23 août 2024 (n° 23/03540)
Syndic. de copro. Bénévole représentée par Mme [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne, munie d’un pouvoir général,
Intimés :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparant
Ayant pour conseil Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS – non comparant
Madame [X] [B]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
Ayant pour conseil Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS – non comparant
Société [20]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement [21] chez [23]
[Adresse 35]
[Localité 14]
non comparant
Etablissement [24] – ARS
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparant
Etablissement CRCAM du nord est [31]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
S.A. [26]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
Société [27] chez [29]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
[32]
[Adresse 34]
[Localité 18]
non comparante
URSSAF Champagne Ardenne
[Adresse 33]
[Localité 19]
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 22 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 03 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 15 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [J] [Y] et Mme [X] [B] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement compte-tenu du fait que M. [Y] était auto-entrepreneur et donc inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [Y] et Mme [B] ont contesté cette décision.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 25] a notamment infirmé la décision de la commission, déclaré les débiteurs recevables et renvoyé le dossier à la commission.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a autorisé M. [Y] à céder le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 28] moyennant le prix de 90 200 euros.
Le 26 octobre 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 24 mois, au taux d’intérêt de 0 %, suivant des mensualités de 389,42 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente de leur bien immobilier évalué 85 000 euros.
Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs le 4 novembre 2023. Ils les ont contestées par lettre recommandées avec accusé de réception du 21 novembre 2023 précisant qu’ils ne contestaient pas les mesures proprement dites mais le montant de la dette envers l’URSSAF qu’ils estimaient à 620 euros. Ils ont sollicité de pouvoir solder leur dette envers le syndicat de copropriété avec la vente de leur appartement dont la signature était fixée au 27 novembre 2023.
Lors de l’audience, le conseil des débiteurs a maintenu les termes de leur contestation ajoutant que leur bien immobilier n’avait finalement pas été vendu mais que des démarches pour vendre étaient toujours en cours. Il a cependant sollicité le renvoi de l’affaire afin de produire aux débats les pièces au soutien de sa contestation ainsi que compte-tenu de l’accouchement imminent de Mme [B] du troisième enfant du couple.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet 2024 au cours de laquelle M. [Y] a comparu et a exposé leur situation familiale et financière.
Il a par ailleurs contesté le montant de la créance du syndicat de copropriété s’agissant de la somme de 420 euros intitulée ' dégât des eaux’ estimant ne pas être responsable des dégâts dans l’appartement de sa voisine.
Par jugement rendu le 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours formé par les débiteurs,
— infirmé partiellement les mesures du 26 octobre 2023,
— fixé l’état des créances et notamment celle du Syndicat des copropriétaires à 666,49 euros et celle de l’URSSAF à 0 euros,
— confirmé la capacité de remboursement des débiteurs à 389,42 euros,
— maintenu le rééchelonnement des dettes sur 24 mois,
— dit qu’à l’issue du plan, les dettes restantes seront effacées à hauteur de 276 742,85 euros.
Le jugement a été notifié au syndicat de copropriété bénévole Mme [N] [A] par LRAR signé le 27 août 2024.
Elle en a interjeté appel par LRAR du 11 septembre 2024 s’agissant de la réduction du montant de sa créance qu’elle conteste.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 21 octobre 2024, M. [Y] et Mme [B] ont sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [V] en sa qualité de syndic bénévole de copropriété à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 22 octobre 2024, Mme [V], syndic de copropriété bénévole a maintenu les termes de son appel expliquant que M. [Y] a été laxiste dans les réparations de son appartement et qu’elle a donc payé la facture de 420 euros.
Elle a ajouté que si la cour devait estimer que cette somme ne devait pas être mise intégralement à la charge des débiteurs, leur part représente 50 euros correspondant à leurs parts compte-tenu des millièmes.
Ni M. [Y], ni Mme [B] ni leur avocat n’ont comparu à l’audience.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
La société [30], par courrier adressé à la cour le 25 septembre 2024, a sollicité la confirmation du jugement.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité des conclusions des débiteurs
Alors que devant la cour, en matière de surendettement, la procédure est orale et que les débiteurs n’ont pas été expressément autorisés à déposer leurs écritures sans comparaître et que leur avocat n’était pas présent à l’audience ni substitué, il y a lieu de constater que les conclusions adressées avant l’audience par le conseil de M. [Y] et Mme [B], mais non soutenues à l’audience, sont irrecevables.
Sur le montant de la créance du syndicat de copropriété
Pour soustraire de la créance du syndic de copropriété la somme de 420 euros, le juge a retenu que les débiteurs avaient produit à l’audience un constat amiable de dégât des eaux du 7 juillet 2024 démontrant que la cause du sinistre se trouvait chez Mme [Z] [E], qu’aux-mêmes n’avaient subi aucun dommage alors que Mme [E] avait subi un dommage 'peinture’ dans l’immeuble de la copropriété.
Mme [V] n’a produit devant la cour aucune pièce lui permettant de remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge du constat amiable qui a établi que la fuite n’émanait pas de l’appartement de M. [Y] mais de celui de Mme [E], la charge du coût de cette réparation incombant dés lors à cette dernière en totalité et non à M. [Y].
Dans ces conditions, alors qu’il ne s’agit manifestement pas d’une charge de copropriété mais d’un paiement fait par le syndic bénévole en lieu et place de Mme [E], il n’y a pas lieu de fixer à la charge de M. [Y] et Mme [B] une prise en charge de cette facture même à hauteur des millièmes qu’ils détiennent dans la copropriété.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [V], en sa qualité de syndic bénévole de copropriété, succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
La cour, par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement, dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les conclusions adressées par courriel le 21 octobre 2022 par le conseil de M. [Y] et de Mme [B],
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [N] [V] aux dépens.
Le greffier Le président
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