Infirmation partielle 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 17 sept. 2024, n° 23/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 septembre 2024
N° RG 23/00871 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKZM
Association ASSOC. SPORTIVE CULTURELLE FRANCO PORTUGAISE
c/
Association DIOCESAINE DE [Localité 5]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal de CHARLEVILLE MEZIERES
L’ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE FRANCO PORTUGAISE
association sportive et culturelle franco-portugaise, association loi de 1901 enregistrée sous le n° SIREN 447663212, et le n° RNA W081002564, dont le siège social se situe [Adresse 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
INTIMEE :
Association DIOCESAINE DE [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’Association diocésaine de [Localité 5] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], que l’Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise (l’ASCFP) occupe depuis plusieurs années.
Par lettre recommandée du 29 juin 2017, l’Association diocésaine a mis l’ASCFP en demeure de libérer les lieux au plus tard le 30 septembre 2017.
Une nouvelle mise en demeure de quitter les lieux a été adressée à l’ASCFP le 14 juin 2018.
Puis l’Association diocésaine de Reims a fait assigner l’ASCFP devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par acte du 24 juin 2020 afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à quitter les lieux.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal a :
— Rejeté la demande de communication de pièces de l’ASCFP,
— Débouté l’ASCFP de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que la qualification juridique de la relation contractuelle des parties portant sur le [Adresse 2] à [Localité 4] est un prêt à usage,
— Condamné l’ASCFP à libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement,
— Dit que l’Association diocésaine de [Localité 5] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de tous occupants et au besoin avec le concours de la force publique, à défaut pour l’ASCFP d’avoir libéré les lieux dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— Condamné l’ASCFP à payer à l’Association diocésaine une indemnité d’occupation de 100 euros par mois à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Débouté l’ASCFP de sa demande en paiement des charges afférentes (eau, électricité) jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Débouté l’Association diocésaine de ses autres demandes,
— Condamné l’ASCFP aux dépens,
— Condamné l’ASCFP à verser à l’Association diocésaine de [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé le caractère exécutoire de la décision.
Le tribunal a relevé qu’aucune pièce ne mentionne de loyer, d’état des lieux ou ne rapporte un quelconque projet de contrat de bail, le seul élément en ce sens étant un contrat de mise à disposition des locaux, qui a été refusé par l’ASCFP. Il a également noté que la somme de 100 euros versée par cette dernière a toujours été qualifiée par les parties de redevance ou d’indemnité, que cette somme était de 55.75 euros jusqu’en 2014 et qu’elle est particulièrement faible pour un bien immobilier, même mal entretenu, et qu’elle ne correspond pas au prix du marché des loyers environnant. Il a encore retenu qu’aucun état des lieux n’a été effectué pouvant esquisser un élément de preuve dans le sens d’un contrat de bail, même verbal.
Il a considéré que les pièces des parties faisaient ressortir que la relation contractuelle s’était fondée depuis le départ, pour l’Association diocésaine, sur un contrat de prêt.
Il a indiqué que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel ne soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Il a estimé que le délai de préavis était raisonnable en l’espèce.
Il a rejeté la demande de l’Association diocésaine au titre des consommations d’eau et d’électricité aux motifs qu’aucun élément ne permettait de quantifier ni même de calculer ces consommations et que rien dans l’accord verbal ne prévoyait le paiement de ces sommes.
L’ASCFP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2023.
Par conclusions notifiées le 22 août 2023, l’ASCFP demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable,
— Infirmer le jugement,
Statuant à Nouveau,
— Débouter l’Association diocésaine de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
— Condamner l’Association Diocésaine à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais respectivement exposés en première instance et à hauteur d’appel,
— Condamner l’Association Diocésaine aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier-Richard-Castello.
Elle invoque l’existence d’un bail verbal, moyennant un loyer mensuel de 100 euros.
Elle fait valoir en ce sens que :
— Les parties s’accordent sur le fait que cette somme est la contrepartie de l’occupation des lieux,
— L’absence d’utilisation du terme 'loyer’ ne peut faire exclure l’existence d’un bail alors qu’il appartient au juge de restituer en droit les faits dont il est saisi,
— Le terme de loyer a bien été utilisé dans un courrier et un compte rendu entre les parties, de même que les termes 'indemnité d’occupation', 'redevance d’occupation',
— L’absence de régularisation d’un état des lieux d’entrée n’a jamais empêché la conclusion et la constatation d’un bail,
— La relative faiblesse de son montant, qui relève de la liberté contractuelle, ne saurait faire perdre sa nature au loyer,
— Il résulte de l’article 1876 du code civil que le prêt à usage est essentiellement gratuit.
Par conclusions transmises au greffe le 26 octobre 2023, l’Association diocésaine de [Localité 5] demande à la cour de :
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a :
o Rejeté la demande de l’Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise au titre de sa demande de communication de pièces
o Débouté l’Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise de l’ensemble de ses demandes
o Dit que la qualification juridique de la relation contractuelle des parties portant sur le [Adresse 2] à [Localité 4] est un prêt à usage
o Condamné l’Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise à libérer les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], et ce dans le délai de deux mois suivant la signification du Jugement à intervenir
o Dit qu’elle sera autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de tous occupants et au besoin avec le concours de la force publique, à défaut pour l’Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise d’avoir libéré les lieux dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
o Condamné l’Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise à lui une indemnité d’occupation de 100 euros par mois à compter de la signification du Jugement à intervenir et jusqu’à son départ effectif des lieux
o Condamné l’Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise aux dépens
o Rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a :
o Débouté l’Association Diocésaine de [Localité 5] au titre de sa demande en paiement des charges afférentes (eau et électricité) jusqu’à son départ effectif des lieux
o Débouté l’Association Diocésaine de ses autres demandes
o Condamné l’Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise à verser à l’Association Diocésaine la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau
— Condamner l’ASCFP à régler les charges afférentes (eau et électricité) jusqu’à son départ effectif des lieux
— Condamner l’ASCFP à libérer les lieux situés à [Localité 4], [Adresse 2], et ce dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte
— Condamner l’ASCFP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A hauteur d’appel,
— Débouter l’ASCFP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’ASCFP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’ASCFP aux dépens d’appel.
Elle estime que l’un des deux éléments constitutifs du contrat de bail fait défaut en l’absence de rémunération de la mise à disposition du local, le versement d’une simple et faible indemnité de 100 euros par mois ne pouvant être qualifié juridiquement de loyer.
Elle considère qu’il convient dès lors de se référer aux articles 1875 et suivants du code civil sur le prêt à usage, contrat ayant pour objet la mise à disposition d’une chose et que la preuve de ce contrat doit être rapportée conformément aux articles 1341 et suivants du code civil. Elle invoque une impossibilité morale de se procurer un écrit, compte tenu des relations amicales et religieuses qui ont présidé à l’origine à l’établissement de cette convention.
Elle affirme que les parties se sont toujours accordées pour que les locaux soient prêtés à l’ASCFP et qu’elles ne se sont jamais mises d’accord sur le montant d’un loyer en contrepartie de l’occupation des lieux, l’Association ne versant qu’une indemnité de mise à disposition correspondant aux frais courants des locaux (taxe foncière, parties d’assurance, électricité, eau,'), le contrat de prêt n’étant pas dénaturé dès lors que les frais mis à la charge de l’emprunteur ont simplement pour objet d’assurer le fonctionnement ou la conservation de la chose.
Elle en conclut que, ce prêt ayant été conclu sans terme convenu, elle est bien fondée à y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
MOTIFS
Sur la qualification du contrat liant les parties
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Selon l’article 1875, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1876 précise que ce prêt est essentiellement gratuit.
L’existence d’un contrat entre les parties n’est pas contestée, seule sa qualification oppose celles-ci.
Compte-tenu des définitions précitées, il importe, pour parvenir à cette qualification, de déterminer s’il existe une contrepartie à l’occupation des lieux par l’ASCFP et si cette contrepartie est équivalente au service reçu (Civ 1ère, 14 avril 2016 pourvoir n°15-14.620).
Les parties n’ont pas établi de contrat écrit, mais il ne fait pas débat entre elles que l’ASCFP verse à l’Association diocésaine de [Localité 5] une somme fixée, en dernier lieu, à 100 euros après plusieurs augmentations.
Il ressort des échanges de courriers entre les parties et des comptes-rendus des Associations que cette somme correspond à une 'indemnité de mise à disposition’ ou une 'redevance d’occupation’ comprenant l’occupation des lieux, les parties d’assurances et de taxe foncière correspondantes, l’électricité et l’eau.
Les locaux occupés par l’ASCFP mesurant 135m², il ne peut être sérieusement soutenu que la somme de 100 euros, qui comprend en outre une part de l’eau, de l’électricité et de la taxe foncière, constitue une contrepartie équivalente au service rendu, soit la jouissance à plein temps des lieux.
Ceci exclut la qualification de bail, contrat à titre onéreux, quand bien même le terme 'loyer’ aurait été employé dans un compte-rendu de réunion, le juge devant donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, ainsi que cela résulte de l’article 12 du code de procédure civile.
Le tribunal doit donc être approuvé en ce qu’il a retenu la qualification de prêt à usage pour qualifier la convention liant les parties.
Sur les demandes de l’Association diocésaine
L’article 1888 du code civil prévoit que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
En l’absence de convention écrite entre les parties ou de tout autre élément de preuve, il n’est pas justifié de ce que celles-ci ont convenu d’un terme au prêt.
Les locaux prêtés constituant une chose à usage permanent, sans qu’aucun terme naturel ne soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (Civ 1ère, 3 février 2004 pourvoi n°03-16.623).
L’Association diocésaine de [Localité 5] a fait part à l’ASCFP de sa volonté de la voir quitter les lieux et donc de mettre fin au contrat de prêt par un courrier du 14 juin 2018, lui impartissant un délai expirant le 30 juin 2018 pour ce faire.
Le 23 octobre 2018, l’avocat de l’Association diocésaine de [Localité 5] a réitéré cette volonté, sauf règlement amiable du litige, lequel n’a manifestement pas eu lieu.
L’Association diocésaine a ainsi respecté un délai de préavis raisonnable, lequel s’est, de fait, prolongé depuis lors, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a condamné l’ASCFP à libérer les lieux dans le délai de deux mois, sauf à préciser que ce délai commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il autorise l’Association diocésaine à faire procéder à l’expulsion de l’ASCFP à défaut de départ volontaire au terme du délai précité, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte, compte tenu de la possibilité de recourir à la force publique pour assurer la bonne exécution de cette décision.
Il sera également confirmé en ce qu’il condamne l’ASCFP à verser une indemnité d’occupation de 100 euros par mois à compter de la signification du jugement et jusqu’à son départ effectif des lieux, sauf à préciser que cette somme inclut la part de cette dernière dans les charges d’eau et d’électricité.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
L’ASCFP, qui succombe en son appel, est tenue aux dépens et de cette procédure et ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour ses frais irrépétibles y afférant.
Il est équitable d’allouer à l’Association diocésaine de [Localité 5] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute l’Association diocésaine de Reims de sa demande en paiement des charges d’eau et d’électricité jusqu’au départ de l’Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise et sauf à préciser que cette dernière devra quitter les lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et qu’il pourra être procédé à son expulsion passé ce délai,
Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit que l’indemnité de 100 euros mise à la charge de l’Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise inclut les charges d’eau et d’électricité,
Condamne l’Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise à payer à l’Association diocésaine de [Localité 5] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute l’Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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