Confirmation 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 25 janv. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 25/01/2024
DOSSIER N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN56
Monsieur [Y] [M]
C/
EPSMA DE L’AUBE
Madame [K] [S]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [M] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 6]
[Localité 1]
Appelant d’une ordonnance en date du 12 janvier 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
Comparant assisté de Maître PERRON avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSMA DE L’AUBE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparantes, ni représentées
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 23 janvier 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [Y] [M] en ses explications puis son avocat et le ministère public ayant déposé des observations écrites, Monsieur [Y] [M] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 12 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8], qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2024 par Monsieur [Y] [M],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 6 janvier 2024, le directeur de l’EPSM de l'[Localité 7] a prononcé en application de l’article L 3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, de Monsieur [Y] [M] en relevant chez ce patient, l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité .
Par requête réceptionnée au greffe le 8 janvier 2024, Monsieur le directeur de l’EPSM de l’AUBE a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de TROYES aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TROYES a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [Y] [M] faisait l’objet.
Par courrier transmis par l’EPSM à la Cour d’Appel de Reims le 17 janvier 2023, Monsieur [Y] [M] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 23 janvier 2024 au siège de la cour d’appel.
Monsieur [Y] [M] a confirmé sa volonté de voir la mesure d’hospitalisation être levée en expliquant que le traitement mis en place était par injection hebdomadaire, qu’il pouvait donc rentrer chez lui et recevoir ce traitement. Il estime avoir une addiction à la cocaine, que la consommation de ce produit explique les troubles du comportement qu’il a présenté. Il admet son addiction et la nécessité de soins pour cela.Il supporte trés bien le traitement mis en place, ce qui n’était pas le cas pour les traitements qu’on lui avait donné précedemment. Lors de sa précedente hospitalisation on lui avait parlé de bipolarité mais cette fois-ci on ne lui a rien dit. Avant cette présente hospitalisation, il avait stoppé tout traitement selon lui sur recommandation du médecin. Il n’a pas de bonne relation avec sa mère et ce depuis l’enfance car celle-ci le battait.
L’avocat de Monsieur [Y] [M] a été entendu en ses observations et indiqué qu’au vu du dernier avis médical, la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ne semblait plus se justifier.
Le procureur général a sollicité par réquisitions écrites du 17 janvier 2024 le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [Y] [M].
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
Madame [K] [S] a écrit pour indiquer qu’elle ne pourrait se rendre à l’audience mais qu’elle était d’accord avec la décision prise en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée .
Il résulte des pièces notamment la note d’audience devant le Juge des libertés et de la détention et des certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l’EPSM de l'[Localité 7], ayant saisi le juge des libertés et de la détention que Monsieur [Y] [M], a été admis à l’EPSM de l'[Localité 7] après avait été amené aux urgences par les pompiers requis par les forces de l’ordre. Sa mère a expliqué qu’il s’était garé devant le domicile de son père durant la nuit, ce qui avait inquiété ce dernier qui avait appelé les forces de l’ordre. Toujours selon sa mère, [Y] était trés perturbé et agressif envers ses parents depuis plusieurs semaines, ne prenait plus le traitement lui ayant été prescrit à la suite d’une précédente hospitalisation et consommait régulièrement des produits toxiques. Les forces de l’ordre intervenues auraient découvert qu’il était en possession d’un pochon de cocaine et transportait dans le véhicule plusieurs armes chargées à blanc.
Les médecins psychiatres l’ayant examiné durant la période d’observation de trois jours ayant suivi son admission l’ont trouvé calme mais avec un contact particulier, sans critique du comportement ayant amené à son hospitalisation avec des propos délirants de filiation et une minimisation de son addiction aux produits sutupéfiants lui ayant valu plusieurs hospitalisations.
Il ressort du dernier avis médical du 19 janvier 2024, que [Y] [M] tient un discours délirant sur sa filiation et son age, qu’il n’a aucune réelle conscience du caractère pathologique du comportement qu’il a présenté et qui a nécessité son hospitalisation, que l’alliance thérapeutique est difficile du fait de cette anosognosie, qu’il menace de fuguer même si il a accepté un traitement par injection à libération prolongée.
Au vu de ces éléments et des éléments délirants détectés par les psychiatres dans son discours, l’état de santé psychique de Monsieur [Y] [M] n’apparait pas à ce jour stabilisé. Il apparait suivant les certificats et avis produits que les médecins ont besoin de le garder sous observation à la fois pour affiner leur diagnostic sur les troubles qu’il présente et obtenir ceci fait, une alliance thérapeutique avec l’intéressé et également pour apprécier la manière dont il réagi aux traitements. Il ressort de son dossier médical que [Y] [M] a fait l’objet de plusieurs hospitalisations intervenant à chaque fois dans un contexte de toxicomanie, que cette problèmatique qui cache peut-être des troubles psychiques plus profonds n’a donc pas été réglée. Il semble par ailleurs à la lecture de l’audition de sa mère lors de l’audience devant le Juge des libertés et de la détention qu’il met non seulement sa sécurité mais également sa liberté en danger au vu de comportements pouvant recevoir une qualification pénale, et ce sans en avoir réellement conscience.
S’il n’y a pas de raison de douter de la sincérité de Monsieur [Y] [M] quant à son accord exprimé à l’audience de suivre des soins et notamment d’accepter une injection retard, au vu de son état psychique non stabilisé et de ses antécédents de rechute après chaque hospitalisation, une sortie immédiate alors qu’il n’y a pas encore chez lui de prise de conscience de la réalité exacte de ses troubles et avec un traitement dont les effets et l’acceptabilité à long et moyen termes n’ont pas pu être observés apparait prématurée.
En conséquence l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M] apparaît être encore nécessaire .
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [M]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 12 janvier 2024,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Asile ·
- Guadeloupe ·
- Ordonnance ·
- Région ·
- Délai ·
- Appel ·
- Juge
- Réméré ·
- Vente ·
- Prix ·
- Rachat ·
- Faculté ·
- Bien immobilier ·
- Publicité foncière ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Recouvrement ·
- Garantie ·
- Fournisseur ·
- Agrément ·
- Sauvegarde ·
- Associé ·
- Retrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électricité ·
- Prescription ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Créance ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Orange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Avocat ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Disproportionné ·
- Associé ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Demande de radiation ·
- Consorts ·
- Formation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Traitement ·
- Incident ·
- Ouverture ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mer ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Public ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.