Confirmation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 17 sept. 2024, n° 24/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
du 17 septembre 2024
CH
R.G : N° RG 24/00757 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPUZ
Copie:
— Me Léa MORAND
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières le 28 mars 2024 (n° 1123000279)
Madame [L] [E]
[Adresse 9]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-001685 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
comparante en personne, assistée de Me Léa MORAND, avocat au barreau de REIMS
Intimées :
S.A. [46] Société anonyme à conseil d’administration au capital de 6.642.912,78 euros, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n [N° SIREN/SIRET 16] Ayant son siège [Adresse 7] prise en la personne des Président et Membre de son Conseil d’Administration domiciliés de droit audit siège
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 61]
[Localité 13]
non comparante
S.A.R.L. [58] Société à responsabilité limitée au capital de 100.000,00 euros, inscrite au RCS d’AMIENS sous le n [N° SIREN/SIRET 38], ayant son siège [Adresse 39] Et établissement secondaire sous l’enseigne [57] [Adresse 48] Prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 24]
non comparante
S.A.S. [59] Ayant son siège chez la société [53]
Au capital de 31 357 776 euros, inscrite au RCS DE NANTERRE sus le n [N° SIREN/SIRET 32],
Ayant son siège [Adresse 26] Prise en la personne de ses Président et Directeur Général domiciliés de droit audit siège
[Adresse 26]
[Localité 40]
non comparante
S.A. [53] Société anonyme à conseil d’administration au capital de 31 357 776 euros, inscrite au RCS DE NANTERRE sus le n [N° SIREN/SIRET 32], Ayant son siège [Adresse 26] Prise en la personne de ses Président et Directeur Général domiciliés de droit audit siège
[Adresse 26]
[Localité 40]
non comparante
S.A. [Adresse 45] Ayant son siège chez la société [50], société par actions simplifiée, au capital de 18.300.000,00 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n [N° SIREN/SIRET 22],Ayant son siège [Adresse 34]
Et son établissement [50] [Adresse 10]
Prise en la personne des Président et Directeur général domiciliés de droit audit siège
Chez [50] – service recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 28]
non comparante
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL FRANCE TRAVAIL ANCIEMMENT DENOMME POLE EMPLOI GRAND EST
Etablissement public national à caractère administratif
Immatriculé sous le SIREN 130005481Ayant son siège [Adresse 4] Pris en la personne de son représentant légal domicile de droit audit siège
POLE EMPLOI GRAND EST – PLATEFORME DES SERVICES CENTRALISES – SERVICE CONTENTIEUX Ayant établissement situé [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 30]
non comparant
S.A.S. [62] Société par action simplifiée au capital de 40.000,00 euros, inscrite au RCS de SEDAN sous le n [N° SIREN/SIRET 21],Ayant son siège [Adresse 63],Prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège,
[Adresse 63]
[Localité 3]
non comparante
S.A. [42] Exerçant sous le nom commercial [49]
Société anonyme au capital de 37.507,40 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le n [N° SIREN/SIRET 15],Ayant son siège [Adresse 20]
Prise en la personne des Président et Membre de son Conseil d’Administration domiciliés de droit audit siège
[Adresse 20]
[Localité 41]
non comparante
S.A. [55] Société anonyme au capital de 80.763.000 euros, inscrite au RCS de ROUEN sous le n B [N° SIREN/SIRET 23], Ayant son siège [Adresse 29],
Prise en la personne des Président et Membres de son Conseil d’Administration domiciliés de droit audit siège
[Adresse 29]
[Localité 36]
non comparante
S.A. [60] Société anonyme à conseil d’administration au capital de 5.164.558,70 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n [N° SIREN/SIRET 19], Ayant son siège [Adresse 12]
Prise en la personne des Président et Membre de son Conseil d’Administration domiciliés de droit audit siège
[Adresse 12]
[Localité 35]
non comparante
S.A. [56] Société anonyme à conseil d’administration au capital de [N° SIREN/SIRET 27],00 euros, inscrite au RCS de LE MANS sous le n [N° SIREN/SIRET 18],
Ayant son siège [Adresse 8]
Prise en la personne des Président et Membre de son Conseil d’Administration domiciliés de droit audit siège
[Adresse 8]
[Localité 33]
non comparante
S.A. [51] Société anonyme d’habitations à loyer modéré au capital de 1.245.184,00 euros, inscrite au RCS de SEDAN sous le n [N° SIREN/SIRET 37], Ayant son siège [Adresse 31] Prise en la personne de son Président du Directoire domicilié de droit audit siège
[Adresse 31]
[Localité 1]
non comparante
S.E.L.A.S. [43] Société d’exercice libéral par action simplifiée au capital de 1.694.764,00 euros, Inscrite au RCS de REIMS sous le n [N° SIREN/SIRET 14], Ayant son siège [Adresse 11] Et établissement secondaire [Adresse 6] Prise en la personne des Président et Directeur général domiciliés de droit audit siège
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante
S.A. [52] Société anonyme à conseil d’administration au capital de 72.297.200,00 euros, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n [N° SIREN/SIRET 17]
Ayant son siège [Adresse 54] Prise en la personne des Président et Membre de son Conseil d’Administration domiciliés de droit audit siège
Service recouvrement
[Adresse 61]
[Localité 13]
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 25 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans sa séance du 11 février 2021, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré recevable la demande de surendettement de Mme [L] [E] et a décidé le 26 août 2021 de la suspension de l’exigibilité des créances pendant 12 mois à 0 %, celle-ci ayant été autorisée à déposée un nouveau dossier à l’issu pour rééexamen de sa situation.
Par décision du 30 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré Mme [L] [E] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement formée le 23 novembre 2022.
Le 24 février 2023, la commission a proposé que Mme [E] bénéficie de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir constaté que sa situation était irrémédiablement compromise.
Suite à la parution au Bodacc le 15 mars 2023 de la décision de la commission, Pôle Emploi a formé tierce opposition par lettre recommandée du 11 mai 2023 transmise au juge du contentieux de la protection.
Par courrier en date du 19 octobre 2023, Pôle Emploi a maintenu sa tierce opposition sollicitant de voir écarter de la procédure de rétablissement personnel sa créance de 8 596,49 euros correspondant à un indû d’allocations versées suite à l’activité salariée non déclarée par la débitrice.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré recevable la tierce opposition de Pôle Emploi Grand Est,
— intégré sa créance à l’état détaillé des dettes,
— fixé sa créance à la somme de 8 596,49 euros dans le cadre de la procédure de surendettement,
— prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement,
— rejeté les demandes de Mme [E],
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
La décision a été notifiée à Mme [E] le 29 mars 2024. Elle a interjeté appel le 7 mai 2024 par l’intermédiaire de son avocat, l’aide juridictionnelle lui ayant été accordée par décision du 23 avril 2024.
Lors de l’audience du 25 juin 2024, Mme [E] demande l’infirmation du jugement.
Elle soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la contestation de Pôle Emploi pour n’avoir pas respecté les formes imposées par l’article R741-1 du code de la consommation.
Elle demande de voir juger que sa demande est recevable pour bénéficier d’une procédure de rétablissement personne, celle-ci étant de bonne foi et que la dette de Pôle Emploi soit exclue de la procédure.
Elle explique qu’elle n’a pas eu connaissance de sa dette envers Pôle Emploi avant d’engager la procédure de surendettement auquel cas elle l’aurait incluse dans sa déclaration.
Elle ajoute que lorsqu’elle a contacté la commission de surendettement, on lui a répondu qu’il s’agissait d’une dette de l’Etat qui ne serait pas incluse dans le plan.
Pour expliquer cette dette, Mme [E] indique qu’elle a créé sa société et qu’elle a pu conserver le bénéfice des allocations chômage pendant cette période mais qu’elle n’est pas allée au bout de son projet.
Ayant retrouvé un emploi à temps partiel, elle a pu continuer à percevoir les allocations et que l’indû correspond à la période où elle a travaillé à temps plein.
L’Etablissement public France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi n’a pas comparu à l’audience et n’a fait valoir aucune observation à hauteur d’appel.
Motifs de la décision :
— Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par Mme [E] lui a été notifié par lettre recommandée signée le 29 mars 2024, celle-ci a obtenu l’aide juridictionnelle le 23 avril 2024, son appel formé par déclaration remise au greffe le 7 mai 2024 est donc recevable.
— Sur la recevabilité de la tierce opposition par Pôle Emploi
L’article R741-3 du code de la consommation dispose qu’un avis de la décision est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le secrétariat de la commission. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de la décision, l’indication de la commission qui l’a rendue et à laquelle doivent être adressés les recours formés par les créanciers non avisés ainsi que le délai de recours à l’encontre de la décision. Elle est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision.
L’article R741-14 du même code précise que les mesures de publicité ont pour objet de permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre de la décision prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois pour former tierce opposition dans les formes prévues à l’article R741-1 renvoyant à l’article L741-4 qui indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, il ressort du dossier de la commission de surendettement que la décision de rétablissement personnel prise au bénéfice de Mme [E] a été publiée au Bodacc du 15 mars 2023.
Par courrier en date du 9 mai 2023, soit moins de deux mois après la publication de la décision de la commission au Bodacc, Pôle Emploi a formé tierce opposition adressée à la Banque de France.
Si ce recours qui a été transmis par courriel de la commission de surendettement au greffe du juge en charge du surendettement, la cour constate qu’il a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la commission le 15 mai 2023.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré cette tierce opposition recevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la bonne foi de Mme [E]
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article L761-1 du code de la consommation dispose qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Pour déchoir Mme [E] de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le premier juge a motivé qu’ 'en dépit de ses allégations, non corroborées par le moindre élément de preuve, Mme [L] [E] ne pouvait ignorer être dans l’incapacité, sans violer la loi et les règlements, de cumuler un emploi à temps plein et la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Si elle évoque le souhait d’une activité en auto-entreprise, elle n’en démontre pas la réalité, et échoue à justifier de la moindre démarche effectuées en vue de concrétiser un tel projet.
Enfin, alors qu’elle expose ne jamais avoir reçu le moindre pli de Pôle Emploi Grand Est, l’informant de l’irrégularité de sa situation quant à la perception d’une allocation, il convient de relever que la contrainte émanant de Pôle Emploi Grand Est a bien été signifiée à personne par l’huissier à son adresse actuelle ( [Adresse 9]) le 26 novembre 2022, et que la débitrice manque de démontrer ce qui aurait fait obstacle à la réception des courriers.
Dés lors, faute d’avoir procédé aux déclarations qui s’imposaient à elle auprès de Pôle Emploi Grand Est pour faire cesser la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et d’avoir agi aux démarches de l’huissier de justice mandaté par le créancier, il y a lieu de considérer que la mauvaise foi de la débitrice est caractérisée.'
La cour constate que devant le premier juge, France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, n’a pas conclu à l’irrecevabilité de la demande de surendettement de Mme [E] mais a demandé que sa créance soit exclue de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation.
Le juge a donc soulevé d’office la question de l’absence de bonne foi de Mme [E].
En l’espèce, il y a lieu de constater que Mme [E] a déposé sa première demande de surendettement le 11 février 2021 alors que la créance de Pôle Emploi n’était ni liquide ni exigible.
Après avoir bénéficié d’un moratoire, elle a déposé une nouvelle demande de surendettement le 23 novembre 2022, soit antérieurement à la signification de la contrainte de Pôle Emploi qui lui a été faite à personne le 26 novembre 2024.
La cour constate cependant que lorsqu’elle a été informée de l’existence de cette dette qu’elle ne conteste ni dans son principe ni dans son montant, son dossier était en cours d’instruction et qu’elle pouvait la déclarer auprès de la commission de surendettement ce qu’elle n’a pas fait.
Dans le courrier adressé au premier juge pour l’audience du 13 février 2024, France Travail a indiqué que Mme [E] avait omis de déclarer son activité salariée au cours de la période d’octobre 2017 puis de novembre 2017 à décembre 2018.
Il ressort effectivement des pièces qu’elle a elle-même versé aux débats qu’elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 1er octobre 2017 comme vendeuse et responsable des ventes au sein de la [44].
La période d’essai expirait le 31 décembre 2017.
Si comme devant le premier juge, Mme [E] affirme qu’elle a seulement commis des erreurs dans ses déclarations, elle admet dans ses écritures qu’elle a sciemment omis de déclarer son activité salariée parce qu’elle souhaitait créer une auto-entreprise, parallèlement à son activité salariée, et qu’on lui a conseillé de conserver son statut de demandeur d’emploi pour obtenir une aide accordée aux futurs entrepreneurs.
Sans justifier devant la cour ni de la réalité de son projet d’auto-entreprise, ni du fait que le conseil qu’elle aurait reçu émanerait d’une personne ou d’une institution qui lui aurait légitiment fait croire qu’elle pouvait effectivement continuer à percevoir des allocations d’aide au retour à l’emploi tout en travaillant comme salariée, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer son activité chaque mois, exercice auquel elle s’était pourtant livré auparavant alors qu’elle était sans emploi.
Elle a donc abusé de l’aide de la solidarité nationale en percevant indûment des allocations alors qu’elle percevait par ailleurs un revenu tiré de son travail.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation de la situation que le premier juge a considéré qu’elle était de mauvaise foi et qu’il a ordonné qu’elle soit déchue de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
— Sur les dépens
En qualité de partie perdante, Mme [E] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt défaut,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [E] contre le jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [E] à payer les dépens.
Le greffier Le président
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