Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 nov. 2024, n° 23/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 20 février 2023, N° F21/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 13/11/2024
N° RG 23/00990 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLCP
IF / ACH
Formule exécutoire le :
13/11/2024
à :
— SYNEGORE
— ACG
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 novembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 20 février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° F 21/00151)
ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L’AEROPORT DE [9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par la SARL SYNEGORE, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [G] a été embauché par la société d’exploitation [9] Europort (SEVE) selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en date du 1er mars 2006 en qualité de technicien informatique et télécommunications, coefficient 235 de la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol étendu à l’activité professionnelle de la SEVE, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1950 euros outre une indemnité d’astreinte, une prime de fin d’année équivalente à un mois de salaire et une indemnité de servitude mensuelle.
La société d’exploitation [9] Europort (SEVE) est devenue l’Etablissement public de gestion de l’aéroport de [9], ci-après désigné par l’EPGAV.
Par avenant en date du 1er juin 2007, il a été promu responsable du service informatique et télécom, position I B coefficient 360 de l’annexe I Cadres de la convention collective nationale. Sa rémunération a été fixée à la somme de 30'000 euros bruts par an dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours, outre une prime sur objectifs annuels d’un maximum de 6 %, une prime de fin d’année équivalente à un mois de salaire et une indemnité de servitude mensuelle.
Le 12 juillet 2019, Monsieur [Z] [G] a démissionné de son poste. Il a toutefois annulé sa démission compte tenu de la proposition de poste et de salaire qui lui a été faite par l’EPGAV.
Par avenant du 10 août 2019, Monsieur [Z] [G] a été promu responsable informatique et téléphonie, coefficient 420 de la convention collective, statut cadre, avec une rémunération brute mensuelle portée à la somme de 3 432 euros au total soit 3197 euros de base conventionnelle correspondant à l’échelon 420 de la convention collective en vigueur au 1er juin 2019 et 235 euros de complément salarial. Il bénéficiait également d’une prime de fin d’année égale à la moitié de son salaire brut de base et d’une prime sur objectifs annuels d’un montant maximum de 6 %.
Le 25 février 2021, Monsieur [Z] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien préalable s’est déroulé le 9 mars 2021. Monsieur [Z] [G] était assisté de Monsieur [C] [N], ancien responsable des ressources humaines de l’EPGAV, représentant syndical, tandis que l’employeur était représenté par Madame [J] [F], responsable des ressources humaines alors en poste et Monsieur [B] [W], responsable du pôle financier et des systèmes d’information.
Monsieur [Z] [G] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 18 mars 2021.
Par courrier du 3 avril 2021, il a contesté son solde de tout compte et sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement.
Monsieur [Z] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 4 août 2021, aux fins de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires, d’indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 mai 2023 le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a :
— dit que le licenciement de Monsieur [Z] [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’EPGAV à payer à Monsieur [Z] [G] les sommes suivantes :
. 58'211,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 31'344,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 13'433,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1343,34 euros de congés payés afférents,
. 2 375,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire outre 237,56 euros de congés payés afférents,
. 122,16 euros à titre de rappel de prime d’objectifs 2019,
. 2 471,04 euros au titre de la prime d’objectifs de 2020,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diffamation,
. 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes et prétentions contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— dit que chaque partie supporterait ses propres dépens ;
L’EPGAV a formé appel le 19 juin 2023 pour voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’EPGAV demande à la cour :
DE REFORMER le jugement entrepris ;
Y faisant droit,
DE JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] [G] est fondé ;
D’INFIRMER en conséquence les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne et de débouter Monsieur [Z] [G] de toutes ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, du rappel de prime d’objectifs de 2019 et de 2020, des dommages et intérêts pour diffamation publique, des frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER Monsieur [Z] [G] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
DE CONDAMNER Monsieur [Z] [G] au paiement de 20'000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses man’uvres;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [Z] [G] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne en date du 22 mai 2023 en ce qu’il a :
— condamné l’EPGAV à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes et prétentions contraires ;
— dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens ;
DE CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation,
A titre principal,
— de débouter l’EPGAV de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner l’EPGAV à lui payer la somme de 6 000 euros pour l’ensemble de la procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’EPGAV aux entiers dépens de la première instance et de l’appel ;
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de juger pour cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave intervenu le 18 mars 2021 ;
— de condamner l’EPGAV à lui payer les sommes suivantes :
. 31'344,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 13'433,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 343,34 euros de congés payés afférents,
. 2 375,63 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre 237,56 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 477,81 euros au titre du licenciement irrégulier,
— de débouter l’EPGAV de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner l’EPGAV à lui payer la somme de 6 000 euros pour l’ensemble de la procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’EPGAV aux entiers dépens de la première instance et de l’appel ;
MOTIFS
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l’employeur au soutien du licenciement prononcé, ainsi que l’a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.943.
Le juge doit ainsi rechercher d’une part si les faits invoqués constituent bien une faute, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’autre part si ces faits, à défaut de caractériser le degré de gravité de la faute invoquée par l’employeur, ne constituent pas une faute d’un degré moindre de nature à justifier le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié.
Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l’espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieurs, des conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés.
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 18 mars 2021, qui fixe les limites du litige, l’EPGAV reproche à Monsieur [Z] [G] :
— des refus réitérés de transmettre au directeur général les accès aux boites mails et aux données de salariés, grief motivé en ces termes :
« (…) dans le cadre de l’absence de l’agent comptable public, Monsieur [V] directeur général a été contraint d’obtenir des informations par lui-même sur divers sujets d’ordre financier liés notamment à des factures de fournisseurs non payées et arrêtés des comptes en vue de relances fournisseurs. A la mi-janvier 2021, il vous a alors demandé de lui permettre l’accès aux données et à la messagerie électronique de Madame [R], absente pour maladie et vous avez refusé l’accès, considérant que le statut de ce salarié était particulier.
Vous avez prétendu devoir réaliser une demande par mail auprès de la DGFIP en date du 18 janvier mais vous
n’avez jamais été en mesure de nous préciser qui était votre interlocuteur. En tout état de cause, celui-ci vous aurait précisé que vous pouviez, selon l’avis de la CNIL, donner l’accès, ce que vous avez finalement accepté après de longs atermoiements, du fait notamment de votre lecture très personnelle des recommandations de la CNIL sur la messagerie électronique et vie privée.
Contre toute attente vous avez néanmoins réitéré cette obstruction à la bonne gestion de l’entreprise en abusant de vos prérogatives de contrôle et en refusant à plusieurs reprises, notamment les 10 février et 24 février de permettre l’accès au directeur général aux messageries électroniques des cadres sous sa responsabilité, alors même que de trop nombreux dysfonctionnements liés à l’absence de son équipe sur site, du fait du télétravail et pour certains d’arrêts maladie, nécessitaient de reprendre un suivi très fin de certains dossiers en cours dont la tournure était préoccupante.
Vous avez fondé votre position du fait que vous considérez être le garant du respect des règles applicables à la protection des données personnelles et en détenir à cet égard l’entier monopole, renvoyant l’équipe de direction à la lecture de la charte informatique que vous aviez vous-même rédigée et annexée au règlement intérieur. La lecture de celle-ci les a d’ailleurs convaincus de la légitimité de la demande du directeur général, notamment quant à la nature des données aux messages électroniques émanant des boîtes professionnelles de l’EPGAV qualifiés 'd’actes publics'.
Pour vous convaincre du bien-fondé de la démarche, face au blocage inadmissible que vous provoquiez, et bien que cela ne constitue pas reconnaissance de la validité de vos allégations, le processus réglementaire permettant l’accès aux dossiers et messageries des collaborateurs a été intégralement repris par l’information / consultation du CSE le 15 février 2021 qui a rendu un avis favorable, pourtant déjà obtenu lors de la consultation initiale des instances représentatives du personnel en 2017, lors de la création par vos soins de la charte informatique. L’information individuelle des salariés cadres concernés a bien évidemment été réalisée outre l’engagement de Monsieur [V] de protéger la vie privée qui aurait pu émaner de ces boîtes professionnelles.
Vous avez alors persisté dans votre insubordination, et défiant les prérogatives du dirigeant, vous avez jugé utile d’interroger les membres du CSE afin de vous voir confirmer que le processus était réel et sérieux, notamment au regard du contexte de télétravail et de la bonne marche de l’entreprise.
Vous avez persisté alors dans votre refus d’octroyer les accès.
Ce comportement est intolérable et votre refus ultime de déférer aux instructions du directeur général malgré les explications proposées sont inadmissibles »
— Des manquements d’une particulière gravité compte tenu de ses fonctions et de ses responsabilités, griefs motivés en ces termes :
« (…) Ces manquements ont permis par ailleurs de mettre à jour avec les audits rendus nécessaires de nombreux manquements d’une particulière gravité compte tenu de vos fonctions rappelées ci-dessus, de la nature de vos prérogatives et de vos responsabilités:
' aucune déclaration particulière n’aurait été réalisée à la CNIL, pas même la désignation obligatoire du délégué à la protection des données (DPO)
' absence en réalité de toute nouvelle désignation du DPO depuis le départ du précédent désigné en juillet 2020 ([E] [K]) ou du 'collaborateur RGPD’depuis le départ de la précédente titulaire en mai 2019
' fin de la garantie des serveurs de l’aéroport à la date du 31 décembre 2020 sans solution de secours, nécessitant que Monsieur [W] vous impose d’obtenir de toute urgence une extension de garantie pour pallier à une éventuelle panne qui serait catastrophique pour le fonctionnement de l’aéroport
' pannes récurrentes du serveur sur lequel sont installées les caméras de vidéosurveillance de l’aéroport et plus particulièrement lors de vos absences
Nous n’avons pas manqué de vous faire part de nos interrogations sur ce point troublant. En effet nous avons découvert que la clé USB nécessaire au redémarrage de ce serveur n’était plus en place, ne permettant pas le démarrage de celui-ci en votre absence.
Lors de l’entretien vous avez nié être en possession de cette clé et avait affirmé qu’il suffisait de demander une rééddition au fournisseur.
Ce point a nécessité que nous poursuivions les investigations dans le cadre de la procédure en cours à votre encontre. Le résultat de celle-ci est affligeant. Le prestataire sollicité pour pallier cette grave difficulté nous a fait savoir qu’en réalité le serveur et son système étaient obsolètes et aucune clé ne peut être reproduite pour permettre un nouveau fonctionnement adéquat
' absence de suivi de la taille des boîtes e-mails, engendrant des lenteurs voire des blocages qu’un intérimaire a su résoudre par l’augmentation de la taille de manière quasi instantanée
A ce propos aussi simple, vous avez maintenu, lors de l’entretien, être dans votre bon droit puisque selon vous chaque utilisateur a connaissance de la charte qui mentionne à l’article 7.5 'la tailles des boîtes de messagerie étant limitée il est du devoir de l’utilisateur de supprimer régulièrement tout élément non utile ou devenu inutile à l’entreprise'.
Enfin, à l’arrivée de Monsieur [W], celui-ci a rencontré de nombreuses difficultés à obtenir les éléments demandés dans le cadre de son accompagnement et propositions de solutions à mettre en place pour faire évoluer le service et les process.
Il a en effet obtenu de votre part des réponses partielles mais jamais complètes, l’obligeant à vous relancer sans jamais obtenir la totalité des informations.
Vous n’avez pas permis une prise de fonction convenable, professionnelle et collaborative et avait fait preuve d’insubordination au travers des différents mails, échanges ou réunions de travail.
Votre absence de rigueur et d’organisation apparaissaient désormais clairement avec des conséquences préjudiciables graves pour le bon fonctionnement de l’entreprise et ces carences dans les compétences attendues sur cette fonction étaient signalées comme ne répondant pas aux exigences.
Le travail en cours, réalisé par un intérimaire recruté en urgence pour pallier votre mise à pied, ne fait nul doute sur les graves manquements réalisés dans votre supervision de l’infrastructure des réseaux d’information de l’EPGAV et dans l’assurance de leur garantie de fonctionnement et de sécurité, mission essentielle de vos attributions contractuelles.
Et les faits exposés au cours de l’entretien ne sont manifestement pas exhaustifs tant nous découvrons le résultat de vos manquements ainsi révélés (…) ».
A la suite de la demande de précision formée par Monsieur [Z] [G], l’EPGAV a répondu par courrier du 31 mars 2021 en ces termes :
« (…) dans le cadre de la motivation de votre licenciement pour faute grave notifié le 18 mars 2021, nous entendons apporter les précisions suivantes aux agissements fautifs rendant la poursuite du contrat de travail impossible.
Ainsi dans le cadre du refus réitéré de transmettre les données et les accès au directeur général, vous avez souhaité justifier votre position par le fait que vous étiez garant du respect des règles applicables à la protection des données personnelles et en détenir à cet égard l’entier monopole.
Cette posture apparaît en parfaite contradiction avec vos agissements très graves de traitement des mails, ayant consisté à laisser perdurer une liste d’adresses mails d’émetteurs habituels vers l’adresse [Courriel 8] à laquelle vous aviez un accès direct afin d’en permettre le contrôle plein et entier. Le processus consistait à ce que, seule votre validation ou celle de votre hiérarchie, par une nécessaire approbation manuelle expresse, permettait la transmission aux destinataires initiaux, sans que ceux-ci ne puissent se rendre compte que les messages ainsi validés qui leur étaient destinés avaient préalablement été lus.
Ce processus violant le principe dont vous vous érigez en protecteur est d’autant plus grave qu’il inclut depuis de nombreux mois voire années les correspondances dont le secret n’est plus à définir, que constituent les correspondances électroniques émanant de notre avocat habituel envers la direction générale et la DRH et sur lesquelles vous disposiez de la connaissance et du contrôle frauduleux en parfaite violation de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 article 65-1 dans sa rédaction issue de la loi 97 ' 308 du 7 avril 1997(…) ».
Les manquements fautifs reprochés à Monsieur [Z] [G] doivent être ananlysés au regard de sa fiche de poste annexée à l’avenant du 10 août 2019 à son contrat de travail, qu’il a paraphée et qui décrit le poste de responsable informatique et téléphonie comme suit :
— finalité du poste : rattaché au pôle des moyens généraux, le responsable informatique et téléphonie assure l’organisation, le suivi et la mise en 'uvre de toute l’infrastructure système informatique et téléphonie de l’entreprise,
— Missions du responsable informatique et téléphonie :
. définir la stratégie et les objectifs en matière de développement informatique,
. mettre en place les projets d’évolution en fonction des besoins des services utilisateurs,
. superviser l’infrastructure des réseaux d’information et garantir leur fonctionnement et leur sécurité,
. définir les normes et les standards des bases de données, des outils, système ou réseau,
. définir les plans de maintenance, les procédures de qualité et de sécurité des systèmes d’information,
. apporter un support technique et une assistance aux utilisateurs,
. définir l’ensemble des moyens de communication interne nécessaires à la mise en place de nouveaux projets,
. assurer le suivi et la mise en place des postes téléphoniques ainsi que le bon fonctionnement des autocommutateurs,
. exercer une veille sur les évolutions technologiques et être force de proposition auprès de la direction.
1er grief : refus réitéré de transmettre à Monsieur [T] [V], directeur général de l’EPGAV, les accès informatiques aux boites mails et données des salariés:
Si la lettre de licenciement précise que Monsieur [Z] [G] a refusé de donner accès à la boîte mail et aux fichiers de Madame [L] [R], directrice du service administratif et financier, et en outre, agent comptable public, dans ses écritures l’EPGAV reproche également au salarié d’avoir refusé abusivement de donner accès au directeur général aux boîtes mail et aux données de Monsieur [C] [N] responsable des ressources humaines et des affaires juridiques jusqu’au début du mois de janvier 2021, puis responsable des affaires juridiques à compter de cette date, Madame [J] [F] ayant été nommée directrice des ressources humaines.
L’EPGAV fait valoir qu’en raison du télétravail et des arrêts maladie, notamment de ces deux salariés, il était nécessaire pour le directeur, dans un contexte de très forte augmentation de l’activité, d’avoir accès à leurs fichiers afin d’assurer la continuité des services.
Par un arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de cassation a jugé que les courriers électroniques adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels (numéro de pourvoi 08 ' 42. 486).
Toutefois le règlement intérieur peut contenir des dispositions restreignant le pouvoir de consultation de l’employeur en le soumettant à d’autres conditions.
Dès lors que celui-ci prévoit que les messageries électroniques des salariés ne peuvent être consultées par la direction qu’en leur présence, cette disposition s’impose à l’employeur alors même que les courriels n’ont pas été identifiés comme personnels, ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation le 26 juin 2012, numéro de pourvoi 11 ' 15. 310.
En l’espèce, la charte informatique en vigueur au sein de l’EPGAV, annexée au règlement intérieur, documents validés par la délégation unique du personnel lors de la réunion du 26 octobre 2017 et par le CHSCT le 26 juillet 2017, prévoit en son article 14 que la possibilité pour la direction d’accéder aux données d’un utilisateur est limitée au cas d’absence prolongée ou de départ de cet utilisateur.
Or, les échanges de mails entre Monsieur [Z] [G], Monsieur [T] [V], Madame [J] [F] et Monsieur [B] [W] produits aux débats démontrent que le salarié a donné accès aux boîtes mails et données de Madame [L] [R] et de Monsieur [C] [N] dans le respect de ces règles et de la charte informatique.
En arrêt maladie du 12 janvier 2021 au 18 janvier 2021, il a traité dès son retour, le 18 janvier 2021 à 9h22, le mail de Monsieur [T] [V] adressé le 12 janvier 2021, en lui donnant accès aux boîtes mails de Madame [L] [R] et de Monsieur [C] [N], salariés alors en arrêt maladie (P 52 du salarié).
Le 18 janvier 2021, sur demande reçue à 11h24 de la part de Madame [J] [F], il a dès le début de l’après-midi donné accès à cette dernière aux boîtes mails de Madame [L] [R] et de Monsieur [C] [N].
Il a en revanche refusé de donner accès à la deuxième boîte mail de Madame [L] [R] contenant les données propres à ses fonctions de comptable publique, considérant qu’en vertu du principe de séparation entre ordonnateur et comptable public, seul un agent comptable public ou un fonctionnaire de la direction générale des finances publiques pouvait y accéder.
Il est établi qu’il a toutefois sollicité, le jour même, la direction départementale des finances publiques de la Marne pour vérifier les règles en vigueur et le bien-fondé de sa position et que faute de réponse de l’administration, il l’a relancée deux jours plus tard.
Dès le 20 janvier 2021 à 14h54, il a donné accès à [T] [V] et à [B] [W] à la boîte mail d’agent comptable public de Madame [L] [R] (P 54 à 59 du salarié).
Cadre, responsable du service informatique, Monsieur [Z] [G] n’a commis aucune faute en prenant le soin de vérifier la légalité de la demande du directeur général avant de donner accès à la boîte mail de l’agent comptable public.
C’est également en conformité avec la charte informatique que le 9 février 2021, Monsieur [Z] [G] a supprimé l’accès de la direction à la boîte mail de [C] [N], de retour dans l’entreprise, tout en prenant le soin de consulter [J] [F] et [B] [W] sur sa compréhension de la charte informatique, lesquels ne lui ont pas répondu.
Monsieur [Z] [G] a également indiqué à [T] [V] qu’il pouvait obtenir l’accès à la boîte mail de [C] [N] en sollicitant l’accord de ce dernier conformément à la charte informatique (P 62 du salarié, P 21 de l’employeur).
Il convient également de relever que, dès le 5 janvier 2021 à 10h46, Monsieur [Z] [G] a donné accès à Monsieur [B] [W], en fonction depuis quelques jours en qualité de responsable du pôle financier et des systèmes d’information, au logiciel comptable EKSAE répondant ainsi à la demande qui lui avait été faite à 9h36.
Il a réactivé l’accès le 7 janvier 2021, en rappelant à Monsieur [B] [W] qu’il était nécessaire qu’il lui indique les répertoires dont il avait besoin, pour créer son profil rapidement sans être 'en dehors des clous’ dans la mesure où le logiciel EKSAE permettait de procéder à des règlements et encaissements que seul un agent comptable public pouvait réaliser (P 45 à 48 du salarié).
Le 15 février 2021, Monsieur [T] [V] a informé le CSE qu’il était susceptible d’accéder à la messagerie et aux fichiers professionnels des membres de son équipe et en particulier à ceux de huit salariés nommément désignés, et qu’une information individuelle auprès de chaque salarié serait effectuée (P 30 de l’employeur).
Le 24 février 2021, [T] [V] a fait part à Monsieur [Z] [G] de la consultation du CSE en date du 15 février 2021.
Les 24 et 25 février 2021, Monsieur [Z] [G] a interrogé le CSE pour se voir confirmer qu’un avis favorable à l’accès libre aux données et aux boîtes mails des salariés concernés avait été donné.
Or, compte tenu de l’ambiguïté rédactionnelle du mail que le CSE a adressé à Monsieur [Z] [G] en réponse à sa demande (P 17 de l’employeur), c’est sans excéder ses fonctions et sans faire preuve d’insubordination que ce dernier a sollicité une confirmation, soucieux de garantir la protection de la vie privée des salariés et d’éviter de commettre une faute en acceptant des demandes illégales.
Il résulte de ces éléments que le grief n’est pas fondé.
* Sur l’absence de désignation du délégué à la protection des données:
L’EPGAV reproche à Monsieur [Z] [G] de ne pas avoir déclaré la charte informatique à la CNIL.
Toutefois c’est à raison que le salarié répond qu’une telle déclaration n’est pas obligatoire ainsi que cela ressort de l’extrait du site Internet de la CNIL, produit aux débats.
L’EPGAV reproche aussi à Monsieur [Z] [G] de ne pas avoir procédé à la désignation du délégué à la protection des données.
Or, il est établi qu’en 2018, Monsieur [K] a été désigné en qualité de délégué à la protection des données et que Monsieur [Z] [G] a seulement fait la déclaration afférente auprès de la CNIL, ce dont il a rendu compte au service des ressources humaines (P 66 et 67 du salarié).
Monsieur [K] a quitté l’aéroport en 2020.
S’il incombait au salarié de procéder à la déclaration de la désignation auprès de la CNIL, c’est en revanche au directeur général qu’il appartenait de désigner un nouveau délégué à la protection des données, conformément aux articles 4, 30 et 37 du RGPD.
L’EPGAV ne justifie pas qu’une telle désignation a été faite de sorte que Monsieur [Z] [G] ne pouvait pas procéder à la déclaration auprès de la CNIL.
Le grief n’est pas fondé.
* Sur l’absence de gestion de la fin de garantie des serveurs de l’aéroport:
L’EPGAV qui rappelle que la fiche de poste de Monsieur [Z] [G] implique de définir la stratégie et les objectifs en matière de développement informatique, de superviser l’infrastructure des réseaux d’information, de garantir leur fonctionnement et leur sécurité et de définir les plans de maintenance, les procédures qualité et sécurité des systèmes d’information, soutient que c’est seulement le 18 février 2021, sous les directives de Monsieur [B] [W], son nouveau responsable hiérarchique présent depuis un mois dans l’entreprise, que le salarié s’est chargé de renouveler la garantie des serveurs de l’aéroport qui avait expiré le 13 novembre 2020.
L’EPGAV ajoute que Monsieur [Z] [G] a fait courir un très grand danger à l’aéroport en cas de panne.
Monsieur [Z] [G] répond que le risque d’une panne été très limité dans la mesure où le système mis en place était dédoublé pour éviter que la panne d’un matériel affecte le fonctionnement de la structure, laissant ensuite le temps de remplacer le matériel défectueux, qu’il y avait à cet effet une redondance des serveurs et que les serveurs de l’aéroport étaient récents dès lors qu’ils avaient, à cette époque, seulement trois ans.
Au soutien de ces affirmations il produit une attestation de Monsieur [Y] [I], actuel directeur des services informatiques de la société Edeis, gérant à ce titre l’informatique et la téléphonie de 17 aéroports, qui témoigne que le système mis en place était structuré pour limiter au maximum les risques, dans les termes suivants : « en 2017 j’ai réalisé au sein de l’EPGAV une mission en tant que stagiaire afin de remplacer les serveurs administratifs existants et de rédiger les PRA/PCA. Ce stage a été accompli en alternance de ma formation au campus CESI de [Localité 5] pour obtenir le diplôme de responsable ingénierie systèmes et réseaux.
La solution retenue et mise en place avec le concours de Monsieur [G] permet de garantir un fonctionnement dit de haute disponibilité. Une résilience de serveurs, d’applicatifs et de moyens techniques (redondance d’alimentation, de climatisation, etc.) assure une activité malgré la défaillance de composants (carte mère, disque dur, mémoire, panne électrique etc.).
Cette installation a bien entendu fait l’objet de tests lors de sa mise en service, ce qui a permis de démontrer sa parfaite capacité à assurer la continuité d’exécution du système d’information.
La seconde partie de mon stage comprenait la rédaction des plans de reprise d’activité (PRA) et de continuité d’activité (PCA). Une opportunité professionnelle qui sera déterminante pour ma carrière fera que je ne terminerai pas mon stage au sein de l’EPGAV mai chez EDEIS avec l’accord de Monsieur [G]. Je n’aurai donc pas la possibilité de réaliser les PRA et PCA du nouveau système d’information installé à l’aéroport.
Je suis désormais le directeur des systèmes d’information de la société Edeis et à ce titre je suis en charge des infrastructures (entre autre) de 17 aéroports, du port maritime de [Localité 7], des arènes de [Localité 4], de 14 agences d’ingénierie, soit plus de 1000 collaborateurs répartis sur près de 40 sites géographiques métropolitains et outre-mer.
N’ayant aucun doute sur les compétences, le professionnalisme, le sérieux et la rigueur de Monsieur [G] et à la recherche d’une personne de confiance et de qualité pour me seconder, je lui proposais un poste à responsabilité dans mon service mi- 2019. Ayant accepté mon offre Monsieur [G] m’indiquera avoir démissionné de son poste à l’aéroport en juillet 2019. A mon grand regret, Monsieur [G] changera d’avis en s’excusant et en expliquant que la direction de l’aéroport s’était alignée sur notre proposition et qu’étant très attaché à l’aéroport il ne souhaitait pas partir de celui-ci».
Par ailleurs, Monsieur [Z] [G] produit en pièce 72 et 73 deux courriels en date des 13 novembre 2020 et 7 décembre 2020 qui démontrent qu’il avait engagé des démarches pour le renouvellement des garanties. Il avait notamment demandé, à la société Support Warehouse, un devis pour la reconduction du support HPE pour le serveur MSA.
Le grief n’est pas fondé.
* Sur les pannes récurrentes des serveurs des caméras de vidéosurveillance:
L’EPGAV expose que les dysfonctionnements des caméras de surveillance de l’aéroport ont été un sujet de préoccupation, que lors d’un des incidents de fonctionnement des caméras, le 25 février 2021, il a été découvert, en l’absence de Monsieur [Z] [G] qui était mis à pied à titre conservatoire, que le serveur CAMTRACE était défectueux.
Monsieur [Z] [G] répond que le système de vidéosurveillance étant un élément essentiel à la sûreté d’un aéroport, chaque panne du serveur ou des caméras était visionnée par l’agent de sécurité et rapportée dans un compte-rendu d’incident sûreté (CRIS).
Il produit aux débats deux comptes-rendus d’incident sûreté qui établissent que, le 5 décembre 2020, le serveur et les caméras étaient tous opérationnels et que l’incident provenait du fait que l’ordinateur de l’agent de sécurité n’était plus sur le réseau, et que le 12 janvier 2021, une des 25 caméras de l’aéroport était en panne.
Il est établi que le 19 janvier 2021, suite à un incident sur le serveur et sur deux caméras, Monsieur [Z] [G] a contacté la société IPTEIC pour solliciter une proposition commerciale pour faire évoluer la version du serveur et qu’en l’absence de réponse, il l’a relancée par courriel du 1er février 2021.
Un compte rendu incident sûreté a été établi le 26 février 2021 concernant la défectuosité et l’obsolescence du serveur, constatées le 26 février 2021 à 5h45.
Il est donc établi que le serveur des caméras de vidéosurveillance devait être changé.
Monsieur [Z] [G] a sollicité à cet effet la société IPTEIC le 19 janvier 2021, dès que des pannes significatives ont commencé à se produire.
Il a été mis à pied à titre conservatoire le 25 février 2021.
Compte tenu de sa charge de travail, que Monsieur [B] [W], son nouveau supérieur hiérarchique, a reconnue dès lors que le 19 février 2021 il a confirmé au salarié qu’il sollicitait de la direction des ressources humaines le recrutement d’un technicien informatique avec des compétences réseau, soit en intérim soit en contrat à durée déterminée pour une première durée d’un mois, aux fins de l’assister dans son travail, il ne peut être reproché à Monsieur [Z] [G] d’avoir tardé à faire changer le serveur et d’être à l’origine, par sa négligence fautive et son absence d’anticipation, de pannes récurrentes.
Monsieur [Z] [G] justifie d’ailleurs que les pannes précédentes, qui se sont produites en juillet, août et septembre 2018, avaient des causes extrinséques et non liées au serveur : coupure de la fibre du fournisseur orange sur la zone de l’aéroport, intervention d’un tiers qui avait débranché le réseau pour mettre son chargeur de téléphone et coupure électrique sur toute la zone.
Le grief est insuffisamment fondé.
* Sur l’absence de suivi de la taille des boîtes mails:
L’EPGAV reproche à Monsieur [Z] [G] le sous-dimensionnement des boîtes mails notamment de celle du bureau du fret qui recevait 150 mails par jour.
Il affirme que postérieurement à la mise à pied du salarié, la difficulté a été résolue par un simple intérimaire qui a procédé à l’augmentation des capacités des boîtes mail.
Monsieur [Z] [G] répond que la boîte mail du bureau fret faisait huit gigas soit le triple de la capacité d’une boîte mail standard et qu’il avait averti le service concerné de la nécessité de procéder régulièrement au nettoyage de la boîte mail pour éviter qu’elle arrive à saturation, conformément aux consignes rappelées à l’article 7.5 de la charte informatique.
Il ajoute que pour éviter toute difficulté, après avoir constaté que la capacité était quasiment atteinte faute de nettoyage régulier, il a procédé, le 11 février 2021, à une augmentation de la taille de la boîte mail du bureau fret pour la passer à 10 gigas
Toutefois, il n’en justifie pas.
L’EPGAV justifie en revanche par la production d’un mail de Monsieur [X] [U], Cargo office manager, que depuis la prise de poste de [O] [S], la capacité de stockage de la boîte handling a pu être augmentée et que des PC neufs ont été mis en place une semaine après son arrivée, ce qui a permis de travailler dans de meilleures conditions.
Il convient cependant de relever que seule la boîte mail du bureau du fret semble avoir été sous-dimensionnée au regard de l’activité du service et que Monsieur [Z] [G] a rappelé à [X] [U] la nécessité de faire du nettoyage pour éviter que la boîte mail arrive à saturation par courriel du 11 février 2021.
Le grief est insuffisamment établi
* Sur les difficultés avec Monsieur [B] [W]:
L’EPGAV reproche à Monsieur [Z] [G] d’avoir fait preuve d’insubordination à l’encontre de Monsieur [B] [W], son supérieur hiérarchique à compter du 2 janvier 2021 en sa qualité de responsable du pôle financier et des systèmes d’information, faisant montre d’un comportement emprunt d’indélicatesse, de nonchalance et d’obstruction préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois il ressort des échanges de courriers électroniques produits aux débats par l’EPGAV en pièce 22, 36 et 37 et sur lesquels l’employeur fonde ses allégations, que Monsieur [Z] [G] n’a fait preuve d’aucun comportement déplacé et d’aucune insubordination à l’égard de Monsieur [B] [W].
Si dans l’un des courriers électroniques, il a interrogé son nouveau supérieur hiérarchique sur la répartition de leurs compétences respectives et émis des doutes quant à la volonté de l’EPGAV de le conserver à son poste, aucune expression inadéquate ou indélicate, aucun abus de sa liberté d’expression ne peuvent être relevés dans cet écrit.
Le grief n’est pas fondé.
* Sur la gestion frauduleuse de l’antispam de l’EPGAV :
L’EPGAV reproche à Monsieur [Z] [G] d’avoir procédé à un détournement des correspondances électroniques reçues et d’avoir eu quotidiennement accès à des courriels soumis au secret des correspondances en ayant mis en place un système de contrôle informatique anti-spams manuel et dépassé.
Monsieur [Z] [G] répond que ce grief n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement et que la possibilité, prévue à l’article L 1235-2 du code du travail, de préciser les motifs du licenciement ne permet pas pour autant à l’employeur d’en invoquer de nouveaux, ce qui doit conduire la cour à l’écarter.
L’article L 1235-2 du code du travail, issu de l’ordonnance n 2017-1387du 22 septembre 2017 permet à l’employeur de préciser, a posteriori, le ou les motifs du licenciement déjà notifiés au salarié.
Il s’agit de préciser, de clarifier, de détailler, d’expliquer le ou les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, mais il n’est pas possible d’ajouter un ou plusieurs griefs pour faciliter ou légitimer le licenciement.
En conséquence, ce grief doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’en analyser le bien-fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs invoqués au soutien du licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] [G] ne sont pas fondés.
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Z] [G] :
Monsieur [Z] [G] avait 43 ans et une ancienneté de 15 ans à la date de son licenciement et sa rémunération brute mensuelle moyenne était de 4 477,81 euros ainsi que cela est établi par les bulletins de salaire du mois de mars 2020 au mois de février 2021.
Après une période de chômage, Monsieur [Z] [G] a été embauché en contrat de travail à durée déterminée par la communauté d’agglomération de [Localité 3] pour une durée de trois ans jusqu’au 30 septembre 2026, en qualité d’administrateur système et réseau, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2300 euros.
Il a créé une société d’assistance informatique en tant qu’auto-entrepreneur le 1er octobre 2021, activité qu’il exerce à titre complémentaire et dont il ne justifie pas le chiffre d’affaires et le résultat.
Monsieur [Z] [G] est père de quatre enfants nés entre 2004 et 2010.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, il est fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut.
Au vu de ces éléments et notamment de la très forte diminution de sa rémunération, c’est à raison que le conseil de prud’hommes a condamné l’EPGAV à lui payer la somme de 58'211,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’indemnité conventionnelle étant plus favorable que l’indemnité légale, Monsieur [Z] [G] est fondé à solliciter, par confirmation du jugement de première instance, la condamnation de l’EPGAV à lui payer la somme de 31'344,67 euros à ce titre.
En application de l’annexe I relative aux Cadres de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, le préavis est fixé à trois mois.
C’est donc à raison que le premier juge a condamné l’EPGAV à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 13'433,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 343,34 euros de congés payés afférents.
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné l’EPGAV à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 2 375,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 237,56 euros de congés payés afférents
Sur le rappel de prime de 2019:
Monsieur [Z] [G] expose que la prime sur objectifs de 2019 lui a été versée en septembre 2020 au taux maximum de 6% dans la mesure où il avait satisfait à ses objectifs mais que, prétextant une erreur dans le calcul de cette prime, l’EPGAV a procédé à une régularisation à son détriment dans le solde de tout compte.
Il affirme que la prime doit être calculée sur le salaire mensuel de base constitué du salaire conventionnel et du complément contractuel.
L’EPGAVsoutient qu’il a recouvré des sommes indûment versées à Monsieur [Z] [G] à la suite de la modification frauduleuse de l’assiette de calcul de la prime par Madame [L] [R].
Il est établi par le bulletin de salaire de Monsieur [Z] [G] du mois de septembre 2020 que la prime sur objectifs de 2019 lui a été versée pour un montant de 2196,66 euros.
Sur le bulletin de salaire du mois de mars 2021, l’EPGAV a procédé à une retenue de 122,16 euros.
L’EPGAV ne justifie pas en quoi le calcul du montant de la prime versée en septembre 2021 était erroné étant souligné qu’il est établi par l’entretien d’évaluation de Monsieur [Z] [G] du mois de mars 2020, produit aux débats, qu’il a atteint l’ensemble des objectifs qui lui avaient été fixés au titre de l’année précédente et qu’il menait ses dossiers avec rigueur et professionnalisme.
L’EPGAV sera donc condamnée par confirmation du jugement à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 122,16 euros injustement déduite en mars 2021 de son solde de tout compte.
Sur le rappel de prime de 2020:
L’EPGAV fait valoir que Monsieur [Z] [G] n’est pas fondé à solliciter une prime sur objectif de 2020 évaluée à son maximum dans la mesure où il a commis de graves manquements à ses missions.
Monsieur [Z] [G] répond qu’il a accompli deux des objectifs fixés par son supérieur hiérarchique dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation du 9 mars 2020 et que le troisième objectif n’a pas pu être accompli suite à un transfert de compétences à un autre service.
Il justifie que l’objectif concernant la mise en place d’outils et logiciels pour le télétravail a été atteint (P 99, 100, 101 et 102) que l’objectif de mise en place du télé- affichage de PAX a été accompli (P 104 ) et que la sonorisation de l’aérogare a été transférée au service technique (P 105 et 106). Il est par ailleurs établi qu’il n’a commis aucune faute justifiant son licenciement.
C’est donc à raison qu’il sollicite la condamnation de l’EPGAV à lui payer la somme de 2 471,04 euros.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Monsieur [Z] [G] sollicite la condamnation de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice faisant valoir qu’à l’occasion de la réunion du CSE du 28 avril 2021, l’EPGAV, par l’intermédiaire de [T] [V] et de [J] [F], a porté atteinte à son honneur en le présentant comme un délinquant ayant violé le secret professionnel en mettant en place un système de détournement des boîtes mail.
Il ajoute qu’il a déposé plainte pour des faits de diffamation publique le 1er mars 2022 après avoir pris connaissance du procès-verbal de la réunion du CSE et que le procureur de Châlons-en-Champagne lui a répondu le 29 avril 2022 que les faits révélés ou dénoncés constituaient bien une infraction mais que le délai fixé par la loi pour pouvoir les juger était dépassé.
Monsieur [Z] [G] produit aux débats en pièce 91 le procès-verbal du CSE du 28 avril 2021 qui comprend le paragraphe suivant : « la direction nous informe que pour les licenciements et mises à pied, les faits sont graves et avérés. Le responsable informatique et téléphonique a été mis à pied pour certaines raisons qui ne sont pas les seuls motifs de son licenciement. En effet, à la suite de sa mise à pied, la direction et l’avocate de l’EPGAV se sont aperçus qu’il y avait des problèmes avec la réception de certains mails. La direction a donc demandé à l’information (sic) remplaçant de regarder d’où venait le problème. Il s’est alors aperçu qu’une adresse spam bloquait certains mails.
La direction s’est par la suite rendue compte que celle-ci avait été créée pour détourner les mails notamment du personnel, de l’expert-comptable et de l’avocat.
Le processus mis en place relève de la violation du secret professionnel.
La direction voulant être sûre de ce qu’ils avançaient, décida de faire intervenir des huissiers ciblés dans la cybercriminalité. Le constat d’huissier était sans appel, les faits étaient donc avérés.
Pour lever le doute sur la destination des mails bloqués, la direction a dû procéder à la mise à pied du directeur des moyens généraux et responsable précédent du responsable informatique, le temps de faire revenir l’huissier pour constater directement les faits sur son ordinateur. Suite aux mêmes faits relevés et à l’entretien préalable, le directeur des moyens généraux a été licencié.
Une plainte a été déposée à titre personnel par Madame [F], par Monsieur [V] en son nom et au nom de l’EPGAV, par l’avocate et le barreau de Nantes pour la violation du secret professionnel entre l’avocat et son client. La direction souligne que ce sont des faits très graves.
A la découverte de ces faits, l’information (sic) en poste a tout de suite remis tous les mails des intéressés dans la liste blanche et plus aucun mail n’est détourné à ce jour»
Monsieur [Z] [G] a déposé plainte le 1er mars 2022 contre X pour diffamation. Dans le cadre de sa plainte il a expliqué le système antispam mis en place par ses soins en 2018 dont le fonctionnement était décrit dans la charte informatique de l’EPGAV.
Le 29 avril 2022, le procureur de la république de Châlons-en-Champagne a notifié à Monsieur [Z] [G] un avis de classement sans suite l’informant que les faits dénoncés dans la procédure constituaient bien une infraction mais que le délai fixé par la loi pour pouvoir la juger était dépassé.
Nonobstant la décision de classement sans suite du procureur de la république, il convient à ce stade d’examiner le bien-fondé des accusations de l’EPGAV à l’encontre de Monsieur [Z] [G] concernant le détournement frauduleux des courriels.
L’EPGAV affirme que Monsieur [Z] [G] avait mis en place un système de traitement des mails obsolète et frauduleux qui lui permettait de prendre connaissance de courriels par nature confidentiels par le biais d’un système de contrôle informatique manuel dépassé qui a été révélé, après sa mise à pied conservatoire, par le non-acheminement de certains mails à leurs destinataires.
L’EPGAV ajoute que les mails reçus passaient par un filtre des adresses d’expéditeurs sous la forme d’une 'liste blanche’ sur laquelle les expéditeurs approuvés étaient inscrits afin que les serveurs HMAIL et EXCHANGE transmettent directement les messages émanant desdits expéditeurs approuvés aux destinataires concernés.
Il souligne que sur cette liste blanche ne figuraient ni le cabinet d’avocats Synegore, ni le cabinet d’expertise comptable KPMG, alors qu’ils étaient ses conseils habituels depuis plusieurs années.
L’EPGAV expose encore que :
— les mails dont les expéditeurs ne figuraient pas sur la liste blanche étaient marqués d’un en-tête 'Spam’ et étaient alors systématiquement transmis au serveur EXCHANGE qui à son tour les transférait automatiquement à l’adresse [Courriel 8] pour approbation manuelle par un modérateur,
— seules les personnes ayant un accès direct à l’adresse [Courriel 8] pouvaient approuver manuellement ces mails afin, le cas échéant, qu’ils puissent être transmis aux destinataires initiaux après validation,
— les destinataires initiaux ne pouvaient s’apercevoir de la man’uvre et n’avaient pas connaissance que le mail qui leur était adressé avait été préalablement ouvert, probablement lu et retransmis dès lors qu’aucune trace de cette intervention intrusive et déloyale n’apparaissait,
— Monsieur [Z] [G] et Monsieur [Y] [A] responsable des moyens généraux, supérieur hiérarchique du salarié jusqu’au 1er janvier 2021, étaient les seules personnes désignées 'modérateurs’ susceptibles d’intervenir dans le processus, et qu’ils avaient, de ce fait, connaissance d’informations qui auraient dû être couvertes par le secret des correspondances.
L’EPGAV fonde ses affirmations sur un rapport d’investigation forensique de la société BZHunt du 11 avril 2022, qu’il a mandaté à cet effet, et sur deux procès-verbaux de constat d’huissier en date des 29 mars 2021 et 30 août 2021 (P 38, 39,40 et 41 de l’employeur).
Monsieur [Z] [G] conteste tout détournement des mails et affirme que leur traitement était conforme à la charte informatique de l’EPGAV. Il fonde notamment ses affirmations sur ladite charte et sur trois rapports d’analyse de Monsieur [D] [P], expert informatique inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Reims, qu’il a mandaté à cet effet (P 89,90 et 109 du salarié).
Après analyse de ces pièces, il ressort que contrairement à ce qu’indique l’EPGAV, qui affirme que les mails dont les expéditeurs ne figurent pas sur la liste blanche sont marqués d’un entête « SPAM » puis transmis au serveur Exchange qui transfère directement ces mails à l’adresse « [Courriel 8] » pour approbation manuelle par un modérateur, ces mails sont soumis au seuil de détection de spam SCL (Spam Confidence Level) défini par Microsoft et dont le mécanisme est repris à l’article 7.7 de la charte d’utilisation du système d’information (P 26 et 85 du salarié).
Ce seuil de détection SCL est visible dans la capture d’écran du constat d’huissier réalisé par l’employeur : « seuil de détection spam : 6 ».
L’antispam attribue une note à tous les mails dont le destinataire n’est ni en liste noire ni en liste blanche, en fonction d’une note et ceux dont la note est inférieure à 6 sont transmis au serveur Exchange sans la mention spam, tandis que ceux avec une note supérieure ou égale à 6 sont transmis à la boite [Courriel 8] avec la mention spam.
Les mails ne sont pas renvoyés au destinataire concerné de façon transparente mais ils sont transférés par le service informatique après avoir été validés, en retirant la mention « spam » pour que le mail n’arrive pas dans les courriers indésirables du destinataire, et en lui rappelant les règles à transmettre à son correspondant pour que le mail ne soit plus reconnu comme un spam par le serveur HMAIL. (Pièces 86 à 88 du salarié)
Ces modalités de traitement sont conformes à ce qui est décrit dans la charte d’utilisation du système d’information à l’article 7.1 qui précise notamment : « (…) Une fois les contrôles effectués par le système, trois niveaux de recevabilité sont définis déterminants trois scénarios :
— le courriel ne présente pas de risque : celui-ci est transmis au(x) destinataire(s)
— le courriel présent un risque éventuel et nécessite un contrôle 'humain’ : le courriel est redirigé vers une boîte spam afin que le service informatique contrôle sa recevabilité et transmettre ou non le courriel au(x) destinataire(s)
— le courriel présent un risque important : celui-ci n’est pas transmis. (…) »
L’EPGAV prétend que les éléments contenus dans le rapport informatique forensique démontrent un nombre exorbitant de connexions de Monsieur [G] à la boîte spam pour prendre connaissance de courriers confidentiels ou sensibles.
Il est cependant établi, au vu du rapport informatique produit par Monsieur [Z] [G] que ce très grand nombre de connexions de Monsieur [Z] [G] à la boîte spam s’explique par l’actualisation automatique du flux RSS de sa boîte mail auprès du serveur Exchange.
La lecture même du rapport de la société BZHunt démontre les incohérences des allégations de l’EPGAV.
En effet, selon ce rapport Monsieur [Z] [G] aurait effectué :
— 53 172 connexions en janvier 2021
— 69 072 connexions en février 2021
— 4 235 connexions en mars 2021
— 2 connexions en avril 2021
— 6 connexions en mai 2021
— 8 connexions en juin 2021
— 191 connexions en juillet 2021
— 5 connexions en août 2021
(P 39 et 42 de l’employeur)
Or Monsieur [Z] [G] a été mis à pied à titre conservatoire dès le 25 février 2021 et à compter de ce jour il n’avait plus aucun accès à sa messagerie et au logiciel informatique.
Il est donc impossible que Monsieur [Z] [G] se soit connecté en mars, avril, mai, juin, juillet ou encore août 2021, démontrant ainsi que les données fournies par l’EPGAV ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, au terme de son rapport, Monsieur [D] [P] indique : « (…) Dans le cadre de la sécurisation de toute infrastructure sensible et afin de permettre une capacité de filtrage des échanges mails au sein du système d’information de l’entreprise, il est préconisé de réaliser effectivement une boite dite « Bac à sable », à partir de laquelle est assuré un filtrage via des listes d’adresses autorisées. (Cf directives de l’ANSSI ci-dessous).
Néanmoins, il est vrai que cette solution impose un maintien quasi permanent de l’annuaire des adresses autorisées par un ou plusieurs administrateurs réseau. Cela implique donc d’informer l’administrateur de tout nouveau correspondant ou destinataire à inclure dans la liste dite blanche.
Une délégation de pouvoir dans le cadre d’une maintenance quasi journalière de l’annuaire est donc souhaitée voir impérative sinon tout mail non autorisé ne sera pas délivré à son destinataire.
Il semble que c’est sur cette situation tout à fait logique et cohérente dans un réseau sécurisé que l’argumentaire de la partie appelante tente de semer le doute afin d’imputer à la partie adverse un détournement de boîte mail et une absence d’actualisation (…) ».
Ces éléments permettent d’exclure que Monsieur [Z] [G] ait mis en oeuvre un processus de détournement de la boîte spam de l’EPGAV.
Monsieur [Z] [G] est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice moral résultant des propos de l’employeur à l’occasion du CSE du 28 avril 2021, le présentant comme une personne malhonnête.
Toutefois le premier juge a fait une appréciation excessive de son préjudice moral.
Il y a lieu de condamner l’EPGAV, par infirmation du jugement de première instance, à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de l’EPGAV/
L’EPGAV sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses man’uvres pendant l’exécution de son contrat de travail.
L’employeur soutient qu’il peut engager la responsabilité du salarié qui a commis des actes de déloyauté et solliciter sa condamnation à réparer le préjudice qu’il lui a causé même si le licenciement est intervenu pour faute grave.
L’EPGAV soutient que Monsieur [Z] [G] a trompé son directeur, a violé ses obligations de discrétion et de loyauté, a détourné à son bénéfice et au bénéfice de certains salariés des correspondances, que Madame [L] [R] et Monsieur [C] [N] se sont servis de ces correspondances détournées pour porter plainte pour diffamation contre Monsieur [V], la secrétaire du CSE et le délégué syndical qui ont été relaxés par le tribunal de police le 26 septembre 2023.
Monsieur [Z] [G] répond qu’il n’a commis aucune faute ni man’uvres abusives et qu’en outre, prétendre à une faute lourde suppose de caractériser une intention de nuire, ce dont l’EPGAV ne rapporte pas la preuve.
En présence d’une demande de dommages et intérêts formée par l’employeur à l’encontre du salarié en réparation du préjudice né de l’exécution déloyale du contrat de travail, il appartient au juge de rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute lourde, même si l’employeur l’a licencié pour faute grave, ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2011 n° 10-10.521.
La chambre sociale de la cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 22 janvier 2014 numéro 12-28.984 que si la lettre de licenciement qui a invoqué des fautes graves pour justifier la rupture immédiate, fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, le juge saisi par l’employeur d’une demande de dommages et intérêts en réparation d’agissements du salarié pendant l’exécution du contrat, peut décider que ces agissements engagent la responsabilité pécuniaire de celui-ci à condition de constituer une faute lourde.
Il résulte des éléments ci-dessus que Monsieur [Z] [G] n’a commis aucune des fautes dont l’EPGAV l’accuse, dans l’exécution du contrat de travail.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’EPGAV de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes:
En application de l’article 1235-4 du code du travail, il y a lieu de condamner l’EPGAV à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage
Il est rappelé que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’EPGAV à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et l’a débouté de sa demande à ce titre.
L’EPGAV est condamné à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Il est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance est en revanche infirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens.
L’EPGAV est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne en ce qu’il a :
— condamné l’EPGAV à payer à Monsieur [Z] [G] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’EPGAV à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’EPGAV à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE l’EPGAV à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
DEBOUTE l’EPGAV de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE l’EPGAV aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Conseillère
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure civile
- Code du travail
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