Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 11 févr. 2025, n° 23/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EARL CHAMPAGNE [ B ] [ K ] ET FILS, EARL c/ SAS SUBLIMETA, SA ABEILLE, SA ABEILLE ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2025
R.G : 23/01613
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMVJ
EARL [Localité 7] [B] [K] ET FILS
c/
1) SAS SUBLIMETA
2) SA ABEILLE
ASSURANCES
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS,
EARL CHAMPAGNE [B] [K] ET FILS, Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée, au capital de 127 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro D 494.385.156, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 3],
Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA , avocat au barreau de REIMS (SCP FWF ASSOCIES),
INTIMEES :
1) SAS SUBLIMETA, société par actions simplifiée, au capital de 200 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro B.798.657.144, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 1],
[Adresse 8]
[Localité 2],
Comparant, concluant par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS (SELAS ACG),
2) SA ABEILLE ASSURANCES, anciennement AVIVA ASSURANCES, société anonyme, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 331.309.120, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant, concluant par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS (SELAS ACG),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente, régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Au mois de juillet 2019, l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils a confié à la SARL Sublimeta 2 672 bouteilles de champagne afin de les faire revêtir d’un vernis multicouches métallisé et coloré.
A l’occasion de la commercialisation de ces bouteilles au Japon, l’importateur a signalé la présence de défauts de présentation sur certaines d’entre elles, des zones perdant leur aspect métallisé.
La société [Localité 7] [B] [K] et fils a décidé de ne pas commercialiser les bouteilles défectueuses.
Deux expertises ont été organisées par les assureurs de la société [Localité 7] [B] [K] et fils et de la société Sublimeta, auxquelles toutes les parties ont participé.
Par acte du 15 novembre 2021, l’EARL Champagne [B] [K] et fils a fait assigner la SARL Sublimeta devant le tribunal de commerce de Reims afin d’obtenir la condamnation solidaire de celle-ci et de son assureur, la société Aviva Assurances, à lui payer la somme de 35 229.32 euros HT en réparation de son préjudice.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce a :
— reçu la société [Localité 7] [B] [K] et fils en ses demandes, l’a déclarée mal fondée,
En conséquence,
— débouté la société [Localité 7] [B] [K] et fils de ses demandes de condamnation solidaire de la société Sublimeta et Abeille Assurances,
— condamné la société [Localité 7] [B] [K] et fils à payer à la société Sublimeta la somme de 1 500 euros et à la société Abeille Assurances la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
— condamné la société [Localité 7] [B] [K] et fils aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 80,30 euros TTC.
L’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater les manquements de la société Sublimeta à l’occasion de la prestation qu’elle lui a confiée,
— déclarer la société Sublimeta entièrement responsable du préjudice qu’elle subit,
En conséquence,
— condamner solidairement la société Sublimeta et la société d’assurances Abeille Assurances, anciennement Aviva Assurances, à lui payer une somme de 35 229.32 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2021, en réparation du préjudice subi par elle,
— débouter la société Sublimeta et la société d’assurances Abeille Assurances, anciennement Aviva Assurances, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement la société Sublimeta et la société d’assurances Abeille Assurances, anciennement Aviva Assurances, à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle invoque la responsabilité contractuelle de la société Sublimeta et considère que celle-ci a manqué à l’obligation de résultat qui lui incombait en ce que 1 146 bouteilles n’étaient pas conformes au résultat déterminé contractuellement et ont été écartées de la commercialisation.
Elle affirme que l’origine du sinistre est connue et réside dans un défaut d’adhérence de la décoration sur le verre. Elle conteste avoir été informée du risque d’un tel défaut et avoir été rendue destinataire des conditions générales de la société Sublimeta sur lesquelles le tribunal de commerce s’est fondé pour conclure à l’absence de responsabilité de cette dernière en raison d’une pollution présente sur les bouteilles.
Elle fait valoir que la société Sublimeta est spécialisée dans la décoration de bouteilles en verre, notamment de champagne, qu’elle ne peut prétendre ne pas avoir connaissance du support sur lequel il lui est demandé de réaliser sa prestation et qu’il lui appartenait de refuser le support s’il était inadapté (bouteilles à usage de verre nu) et de s’assurer qu’il lui appartenait de s’assurer que les bouteilles permettaient la métallisation commandée.
Elle conteste la présence de toute pollution ou impureté sur les bouteilles, qu’elle explique avoir lavées et séchées avant leur bouchonnage et muselage et estime que cette pollution est apparue dans les locaux de la société Sublimeta.
Elle précise qu’elle n’a pu faire réexpédier les bouteilles défectueuses depuis le Japon et qu’elle a perdu le client japonais auquel ces bouteilles étaient destinées, qui était son client étranger le plus important, sur un marché du haut de gamme, très sélectif.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, les sociétés Sublimeta et Abeille Assurances, anciennement Aviva, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation :
— retenir la responsabilité partagée de l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils et de la société Sublimeta,
— réduire le montant total du préjudice subi par l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils à une somme maximum de 9 453 euros correspondant à une perte de 20% des bouteilles commandées,
— limiter le montant des condamnations pouvant être mis à leur charge à la somme maximum de 15 583 euros conformément à la clause limitative de responsabilité stipulée aux conditions générales de vente et débouter en conséquence l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils du surplus de sa demande,
— débouter l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils de sa demande de condamnation dirigée contre la société Abeille Assurances visant à lui verser la somme de 6 152 euros au titre du coût des prestations de métallisation réalisées par la société Sublimeta,
— déduire le montant de la franchise contractuelle de 500 euros des condamnations qui pourraient être ordonnées à l’encontre de la société Abeille Assurances,
A titre très subsidiaire, si la cour considérait qu’il appartient à la société Sublimeta de rapporter la preuve de la cause à l’origine du défaut d’adhérence,
— désigner un expert afin de déterminer la cause à l’origine de ce défaut,
En tout état de cause,
— condamner l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils à leur verser la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que s’il est établi par le rapport d’expertise amiable que le sinistre résulte d’un problème local d’adhérence, la cause de ce problème n’a pas été déterminée, alors que plusieurs causes sont envisageables et que le défaut a été signalé 5 mois après la livraison des bouteilles.
Elle ajoute que l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils fonde sa demande sur la seule expertise amiable diligentée par son assureur et rappelle que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur un tel élément.
Elle estime qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens, l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils étant parfaitement informée d’un risque de défaut d’adhérence, et que celle-ci ne démontre pas qu’elle n’a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires à la réalisation de la prestation.
Elle affirme, pour le cas où la cour retiendrait l’existence d’une obligation de résultat, que les bouteilles ont été livrées exemptes de défaut et que le délai écoulé entre cette livraison et l’apparition des défauts (5 mois) ne permet pas d’établir que le dommage est la conséquence de sa prestation, le fait d’un tiers ou une cause extérieure étant également possible.
Elle ajoute que les opérations d’expertise n’ont révélé aucune faute de sa part et estime que l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils est à l’origine de son préjudice en ce qu’elle lui a adressé des bouteilles destinées à la commercialisation en verre nu.
Elle fait, en outre, valoir qu’elle a expressément exclu toute responsabilité en cas de mauvaise tenue du traitement et que selon ses conditions générales, il appartenait à l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils de lui livrer des bouteilles exemptes de pollution.
S’agissant du préjudice invoqué, elle considère que la preuve n’est pas rapportée du nombre de bouteilles concernées, qu’il est tout à fait possible de rapatrier les bouteilles pour que leur habillage soit retraité et que l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils aurait opté pour le rapatriement des bouteilles si elle avait souhaité minimiser son préjudice comme l’exigence de bonne foi le requiert.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 pour être plaidée.
MOTIFS :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils produit des photographies montrant des bouteilles dont le revêtement métallisé comporte des taches noires. Elle produit également un courrier daté du 5 août 2020 de son intermédiaire avec l’importateur du champagne au Japon, qui fait état d’un phénomène de taches, apparaissant au fur et à mesure du temps.
L’assureur de l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils a missionné un expert, qui précise que le même défaut a été constaté sur quelques bouteilles issues du même lot de métallisation mais qui avaient été conservées dans les celliers de l’entreprise, dans la Marne. Cet expert estime que le sinistre résulte d’un défaut local d’adhérence de la décoration sur le verre.
Les représentants des sociétés [Localité 7] [B] [K] et fils et Sublimeta, ainsi que les experts mandatés par leurs assureurs respectifs ont signé un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, retenant également le défaut partiel d’adhérence comme cause du sinistre.
L’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils estime que la société Sublimeta supporte une obligation de résultat.
L’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils indique dans ses conclusions qu’elle a repris les bouteilles, après métallisation, le 16 juillet 2019, sans qu’aucun défaut apparent ne soit constaté. Est donc en cause, la tenue de la métallisation dans le temps.
Dans un courrier électronique du 13 mars 2019 adressé à l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils, la société Sublimeta indique que :
— les bouteilles ayant reçu un traitement à froid, ce qui engendre bien souvent un problème d’adhérence, elle réalise un traitement supplémentaire par application d’un primaire spécifique verre afin de maximiser une bonne tenue du traitement de surface,
— elle ne peut garantir la tenue du traitement dans des conditions de vieillissement telles qu’une cave,
— le traitement de surface reste fragile malgré le vernis de finition et un habillage manuel ou en semi est préconisé car généralement les lignes de conditionnement ne sont pas adaptées ; la société Sublimeta demande à l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils d’envisager des solutions d’aménagement de la chaîne de conditionnement (pose étiquette et contre étiquette, coiffe, collerette, ').
L’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils conteste avoir reçu ce document, mais celui-ci était joint au courrier précité, qui venait lui-même en réponse à un courrier électronique de l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils.
Ce courrier ne concerne pas la commande litigieuse mais lui est antérieure de trois mois et porte sur des prestations similaires de sorte que les informations qu’il contient sont transposables à ladite commande.
Il en résulte que de multiples paramètres sont en cause dans la bonne tenue dans le temps du revêtement des bouteilles, dont une large part dépend de l’intervention de tiers et ne peut être maîtrisée par la société Sublimeta, qui ne peut donc à cet égard supporter une obligation de résultat, mais uniquement une obligation de moyens.
Dès lors, la mise en cause de sa responsabilité impose la démonstration d’une faute de sa part, qui soit la cause des défauts observés sur les bouteilles.
Si dans un courrier électronique du 8 décembre 2019, la société Sublimeta ne conteste pas la présence de taches sur le revêtement des bouteilles, il ne peut être affirmé, comme le fait l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils qu’elle admet donc la mauvaise exécution de son obligation et donc une faute de sa part alors qu’elle s’en tient à évoquer différentes hypothèses quant à la cause du défaut, au titre d’une « expertise du problème », sans en privilégier aucune. D’ailleurs la société Sublimeta termine ainsi son courrier : « Nous continuons à chercher d’éventuel indice et simuler nos hypothèses afin de comprendre ce qui s’est passé (') », ce qui n’est pas significatif d’une reconnaissance d’un manquement de sa part.
Le rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur de l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils indique que les responsables qualité de la société qui a fabriqué les bouteilles métallisées par la société Sublimeta ont repoussé toute responsabilité dans la survenance du sinistre au motif que ces bouteilles étaient destinées à la commercialisation en verre nu. L’expert estime que les bouteilles ont été détournées de leur usage premier, mais qu’en qualité de professionnel de la décoration, il appartient à la société Sublimeta de s’assurer que son process de décoration sera durable dans le temps et qu’avant d’accepter un lot de bouteilles pour la métallisation, il lui appartient de vérifier la qualité des bouteilles et leur aptitude à recevoir durablement la décoration.
Toutefois, et comme la société Sublimeta le rappelle, un rapport extra-judiciaire ne peut constituer le seul élément de preuve retenu par le juge, quand bien même il en aurait été débattu contradictoirement au cours de l’instance, à moins que le dossier révèle d’autres éléments concordants.
Or, il n’est pas établi par d’autres éléments de la procédure que le défaut d’adhérence de la décoration sur le verre trouve sa cause dans la qualité du verre.
L’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils, qui fonde ses prétentions sur une obligation de résultat de la société Sublimeta, n’invoque pas de faute précise de cette dernière, ni n’en justifie et les pièces de la procédure ne permettent pas de caractériser une telle faute.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande en paiement, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
L’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est équitable d’allouer aux sociétés Sublimeta et Abeille Assurances la somme de 1 500 euros chacune pour leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils aux dépens d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils à payer aux sociétés Sublimeta et Abeille Assurances la somme de 1 500 euros chacune pour leurs frais irrépétibles d’appel,
Déboute l’EARL [Localité 7] [B] [K] et fils de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère, en remplacement
de la présidente régulièrement empêchée,
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