Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 28 février 2025, N° F23/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 494
du 06/11/2025
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTZ6
FM / ACH
Formule exécutoire le :
06/11/2025
à :
— [T]
— [L]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 novembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 28 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 23/00281)
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TREFIMETAUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] [H] a été embauché par la société Trefimetaux par un contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 1980.
En dernier lieu, il occupait un poste de scieur plurivalent, avec un salaire moyen de 2 436, 11 euros.
Par un avis du médecin du travail du 20 septembre 2022, M. [U] [H] a été déclaré inapte, avec la mention suivante : « proposition de reclassement sur un poste administratif ».
Par une lettre du 19 octobre 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [U] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 28 février 2025, le conseil a :
— déclaré les demandes de M. [U] [H] recevables et non fondées ;
— débouté M. [U] [H] de toutes ses demandes ;
— débouté M. [U] [H] de sa demande reconventionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté la société Trefimetaux de sa demande reconventionnelle.
Par des conclusions remises au greffe le 18 juillet 2025, M. [U] [H] demande à la cour de :
— DECLARER M. [U] [H] bien fondé en son appel,
En conséquence,
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il :
. DECLARE les demandes de M. [U] [H] recevables et non fondées,
. DEBOUTE M. [U] [H] de toutes ses demandes,
. DEBOUTE M. [U] [H] de sa demande reconventionnelle.
Et,
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société Trefimetaux à verser les sommes suivantes :
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48.722,00€,
. Indemnité de préavis 4.872,22 €,
. Congés payés sur indemnité de préavis : 487,22 €,
. Perte de la chance de bénéficier de l’indemnité supra légale : 30.000,00 €,
. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000,00 €,
. Article 700 du Code de Procédure Civile : 4.000,00 €,
— CONDAMNER la société Trefimetaux aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 3 juillet 2025, la société Trefimetaux demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement ;
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER M. [U] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [U] [H] au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que M. [U] [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence, ni de l’étendue d’un préjudice consécutif à la perte d’emploi ;
EN CONSEQUENCE :
— LIMITER le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire représentant la somme de 7.406,70 € bruts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER M. [U] [H] de sa demande relative à la perte de chance de bénéficier de l’indemnité supra légale ;
— DEBOUTER M. [U] [H] de sa demande relative au non-respect de l’obligation de reclassement ;
— DEBOUTER M. [U] [H] de sa demande relative de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— DEBOUTER M. [U] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement:
M. [U] [H] soutient qu’il a fait l’objet d’un licenciement économique déguisé, qu’il aurait pu bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi qui était en cours pour d’autres salariés, que le licenciement n’est donc pas en réalité fondé sur une inaptitude, qu’aucune visite de reprise n’était nécessaire, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l’avis d’inaptitude du médecin du travail ne dispensait pas l’employeur de son obligation de reclassement, que l’employeur ne rapporte pourtant pas la preuve du respect de l’obligation de rechercher un reclassement, que l’employeur indique que les sociétés du groupe KME et Tréfimétaux ont été approchées en France, que la société Trefimetaux produit les courriers qui auraient été adressés à ces sociétés, que pourtant aucun courrier de réponse de ces sociétés n’est versé aux débats, que l’employeur ne verse pas un organigramme précis ou le livre du personnel permettant de déterminer s’il existait des postes pouvant assurer le reclassement, que l’employeur n’établit donc pas l’impossibilité d’un reclassement. M. [U] [H] demande la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 48 722 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de son ancienneté de plus de 42 ans, ainsi que la somme de 4872,22 € à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 487,22 € au titre des congés payés sur préavis.
La société Trefimetaux répond que M. [U] [H] a été déclaré inapte le 20 septembre 2022, que le médecin du travail a déclaré que seul un reclassement dans un poste administratif était possible, que M. [U] [H] soutient à tort qu’il aurait dû bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par ailleurs par l’entreprise, que M. [U] [H] n’a jamais contesté l’avis d’inaptitude, qu’en réalité M. [U] [H] est resté dans les effectifs à sa demande alors qu’il ne travaillait plus depuis l’année 2020, que le CSE a été consulté quant à la procédure de licenciement, et que le conseil de prud’hommes a retenu à juste titre que la preuve de l’ensemble des recherches de reclassement effectué au sein du groupe était rapportée.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [U] [H] se borne à affirmer que le licenciement pour inaptitude serait un licenciement pour motif économique, en procédant toutefois par une simple allégation générale, sans établir son bien-fondé.
La cour retient donc qu’il y a lieu d’appliquer le régime juridique du licenciement pour inaptitude.
A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
— l’article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
— l’article L 1226-2-1 dispose que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ;
— la charge de la preuve du respect de cette obligation de reclassement incombe à l’employeur mais il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
La société Trefimetaux indique apporter « la preuve de l’ensemble des recherches de reclassement effectuées au sein du Groupe » (conclusions p. 10). Elle produit:
— une lettre du 28 septembre 2022 aux bureaux de [Localité 4] de Trefimetaux SAS ;
— une lettre du 28 septembre 2022 à KME Rolled France SAS ;
— une lettre du 23 septembre 2022 aux établissements de [Localité 5] de Trefimetaux SAS.
Elle produit également une lettre de réponse négative du 3 octobre 2022 de KME Rolled France SAS et une lettre de réponse négative du 29 septembre 2022 des établissements de [Localité 5] de Trefimetaux SAS.
Toutefois, alors que M. [U] [H] fait expressément valoir que l’employeur n’a pas fourni un organigramme permettant de déterminer les entités du groupe, la société Trefimetaux se borne à produire ces trois lettres, sans fournir aucun élément relatif au périmètre du groupe, alors pourtant qu’elle indique appartenir à un groupe ayant cinq secteurs d’activités en France et à l’étranger (conclusions p. 2).
Dès lors, la société Trefimetaux ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de recherche d’un reclassement et est condamnée à payer à M. [U] [H] la somme de 47 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d’un salaire de référence de 2 436, 11 euros, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par le salarié compte tenu de son ancienneté et de sa situation. Elle est également condamnée à payer une indemnité de préavis de 4.872,22 euros ainsi que les congés payés afférents de 487, 22 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la demande d’indemnité supra-légale:
M. [U] [H] demande également la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l’indemnité supra légale. Il indique que dans la mesure où le licenciement est en réalité un licenciement économique déguisé, il a perdu le bénéfice de l’indemnité additionnelle de départ qui a été versée à chaque salarié licencié pour motif économique dans le cadre du plan social ou qui ont quitté l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire sur projet professionnel.
La société Trefimetaux répond que M. [U] [H] a été licencié pour inaptitude, qu’il ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice du plan de sauvegarde de l’emploi, que la prime additionnelle de 30 000 € ne concernait que les salariés partant dans le cadre d’un départ professionnel sur projet professionnel, que M. [U] [H] n’était donc pas concerné, et qu’il a quitté néanmoins la société Trefimetaux avec une indemnité de licenciement de 32 644,29 €.
Dans ce cadre, la demande formée par M. [U] [H] est rejetée car, ainsi qu’il l’a été précédemment relevé, il se borne à affirmer que le licenciement pour inaptitude serait un licenciement pour motif économique, en procédant par une simple allégation générale, sans établir le bien-fondé de la demande.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [H] de cette demande.
Sur l’obligation de formation:
Dans les motifs de ses conclusions, M. [U] [H] indique que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il a bénéficié de la moindre formation et que son préjudice est d’autant plus important qu’il est en situation de recherche d’emploi consécutive à un licenciement.
La cour relève toutefois qu’il se borne à formuler cette allégation, sans indiquer l’objet de sa demande et que dans le dispositif de ses conclusions, M. [U] [H] ne forme aucune demande à ce titre.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande relative à un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de formation. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue en effet que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [U] [H] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5 000 euros pour préjudice moral.
Toutefois, la cour relève que dans les motifs de ses conclusions, M. [U] [H] ne fait pas état de cette demande de dommages et intérêts pour préjudice moral mais uniquement d’une demande de dommages et intérêts, à hauteur de 5 000 euros, pour préjudice financier, qui n’est pas quant à elle énoncée dans le dispositif des conclusions.
Dans ce cadre, la cour relève qu’un préjudice moral et un préjudice financier n’ont pas la même nature et que l’article 954 du code de procédure civile dispose que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En application de ce texte, la cour n’est donc saisie d’aucune demande en réparation d’un préjudice moral, faute pour M. [U] [H] d’avoir développé des moyens à ce sujet dans les motifs de ses conclusions.
La cour n’est pas non plus saisie d’une demande en réparation d’un préjudice financier, faute pour M. [U] [H] de l’avoir mentionnée dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, la cour n’a pas à statuer sur ces points dans le dispositif de cet arrêt.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a rejeté celle formée par le salarié.
La société Trefimetaux est condamnée à payer à M. [U] [H] la somme globale de 3 000 euros à ce titre, pour la première instance et à hauteur d’appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement n’a pas statué sur les dépens.
La société Trefimetaux, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, par un arrêt mis à disposition,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
— débouté M. [U] [H] de sa demande pour perte de la chance de bénéficier de l’indemnité supra légale ;
— rejeté la demande formée par la société Trefimetaux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Trefimetaux à payer à M. [U] [H] les sommes suivantes:
— 47 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.872,22 euros d’indemnité de préavis ;
— 487, 22 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Trefimetaux aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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