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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 8 juil. 2025, n° 24/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 08 juillet 2025
N° RG 24/01519 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRTH
[K]
[E]
c/
S.A.S. FONCIERE DE LA SAUSSAYE
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 08 JUILLET 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 23 août 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
Madame [D] [K] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [L] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. FONCIERE DE LA SAUSSAYE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Carole RUFFIN-DESJARDINS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Mme Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Mme Lucie NICLOT, greffier, lors des débats, et Mme Frédérique ROULLET, greffier, lors du délibéré,
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Frédérique ROULLET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte authentique en date du 14 novembre 2022, la société Foncière de la Saussaye a acquis un bien immobilier consistant en un pavillon situé [Adresse 7] appartenant à M. [L] [E] et Mme [D] [K] épouse [E], ci-après les époux [E].
Le prix du bien a été fixé à 105 000 euros et le transfert de propriété a eu lieu à la date de signature de l’acte de vente.
L’acte de vente prévoyait une convention de différé de jouissance d’une durée de 12 mois pendant laquelle les époux [E] pouvaient continuer à bénéficier de la jouissance du bien en contrepartie du paiement d’une indemnité de différé de jouissance d’un montant de 875 euros par mois.
Il était également convenu que pendant cette durée, les vendeurs supportaient les charges liées à la propriété du bien.
Les vendeurs bénéficiaient également de la possibilité de proposer à l’acquéreur toute offre d’achat émanant d’eux-mêmes ou de tout autre acquéreur pendant une durée de 12 mois, offre que l’acquéreur s’était engagé à accepter dès lors qu’elle était supérieure à 120 750 euros. L’acquéreur s’était engagé en outre à reverser aux vendeurs la différence entre le prix net de tous frais obtenus et la somme de 120 750 euros.
Les époux [E] n’ont présenté aucune offre d’achat pendant les 12 mois suivant l’acte de vente.
A l’issue de la durée de la convention de jouissance différée, les époux [E] se sont maintenus dans les lieux.
Le 19 décembre 2023, par acte extrajudiciaire, la société Foncière de la Saussaye a fait délivrer aux époux [E] une sommation de quitter les lieux ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente, au titre de l’astreinte prévue dans l’acte en cas de non-libération des lieux à l’issue de la convention de différé de jouissance et des charges liées.
Puis par acte du 14 février 2024 la SAS Foncière de la Saussaye a assigné les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir ordonner leur expulsion, outre condamnation à une astreinte et à l’arriéré de charges.
La jugement du 23 août 2024 :
— se déclare matériellement compétent pour statuer sur les demandes formées tant par la SAS Foncière de la Saussaye que par les époux [E],
— rejette la demande de la SAS Foncière de la Saussaye tendant à déclarer irrecevables les conclusions et pièces déposées par les époux [E] le 2 juillet 2024,
— déboute les époux [E] de leur demande tendant à déclarer nul l’acte de vente notarié du 14 novembre 2022 conclu avec la société Foncière de la Saussaye concernant la vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8] [Adresse 5],
— ordonne en conséquence aux époux [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de cette signification, et jusqu’à libération effective des lieux,
— dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois à compter de ladite signification, à charge pour la SAS Foncière de la Saussaye, à l’expiration de ce délai et à défaut de libération effective des lieux de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— dit qu’à défaut, pour les époux [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Foncière de la Saussaye pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans le local qui plaira à la demanderesse, aux frais et risques de l’expulsé,
— condamné solidairement les époux [E] à verser à la société Foncière de la Saussaye la somme de 14.100 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— débouté la SAS Foncière de la Saussaye de sa demande tendant à la condamnation des époux [E] à lui verser la somme de 847 € au titre de l’arriéré de charges,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum les époux [E] à payer la somme de 1200 € à la société Foncière de la Saussaye au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Les époux [E] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 3 octobre 2024, recours visant les dispositions ayant :
— débouté les époux [E] de leur demande tendant à déclarer nul l’acte de vente notarié,
— ordonné aux époux [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de cette signification et jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois à compter de ladite signification, à charge pour la société Foncière de la Saussaye, à l’expiration de ce délai et à défaut de libération effective des lieux par les époux, ainsi que par tout occupant de leur chef, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— dit qu’à défaut pour les époux d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Foncière de la Saussaye pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsé,
— condamné solidairement les époux [E] à verser à la société Foncière de la Saussaye la somme de 14.100 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et/ou contraires, -condamné in solidum les époux [E] à payer 1.200 € à la société Foncière de la Saussaye au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions du 3 janvier 2025, les époux [E] demandent 'à Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état’ de:
— les dire recevables et bien fondés en leurs conclusions d’appel,
en conséquence, infirmer le jugement et 'vu la violence psychologique exercée’ :
— ordonner la nullité de la vente pour vice du consentement,
— débouter la société Foncière de la Saussaye de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— en tout état de cause, la condamner à leur payer la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Suivant écritures du 10 février 2025, la SAS Foncière de la Saussaye demande à la cour :
A titre principal :
.juger que la cour n’est saisie d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif de l’appel en raison de l’omission de son objet dans la déclaration d’appel et des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions des appelants,
.juger en conséquence le jugement irrévocable et définitif,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les époux [E] de leur demande tendant à déclarer nul l’acte de vente,
— ordonné aux époux de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
— dit qu’à défaut, pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, elle pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans le local qui plaira à la demanderesse, aux frais et risque de l’expulsé,
— condamné in solidum les époux [E] à lui payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné aux époux [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de cette signification et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné solidairement les époux [E] à verser à la société Foncière de la Saussaye la somme de 14.100 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— débouté la société Foncière de la Saussaye de ses autres demandes plus amples et/ou contraires,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux [E] à lui verser la somme de 60 400 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance (soit 200 euros par jour du 15 novembre 2023 à la date de signification du jugement),
— ordonner aux époux [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
— les condamner à lui payer la somme de 847 euros au titre des charges liées dues jusqu’à l’expiration de la convention de jouissance différée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date du commandement de payer,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et en ordonner la capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner les époux [E] à lui payer les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et la sommation de libérer les lieux en date du 19 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Sur ce, la cour,
L’article 562 alinea 1er du code de procédure civile dispose que : 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux déclarations d’appel effectuées après le 1er septembre 2024 dispose que :
'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle'
L’article 954 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux déclarations d’appel effectuées après le 1er septembre 2024 dispose que :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le nouvel article 915-2 du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux déclarations d’appel effectuées après le 1er septembre 2024 dispose que :
'L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.(…)'
En l’espèce, si la déclaration d’appel en date du 3 octobre 2024 ne mentionne pas si l’appel tend à infirmer ou annuler la décision déférée, les premières -et en l’espèce uniques- conclusions d’appelants sont susceptibles de venir pallier cette défaillance. Encore faut’il que celles-ci reprennent en leur dispositif les chefs dont l’infirmation est demandée, et qu’elles soient régulièrement adressées à la cour.
Or, en l’espèce le dispositif des écritures des époux [E] ne reprend pas les chefs du jugement critiqués, et sont adressées non pas à la cour mais au conseiller de la mise en état, de sorte qu’elles ne peuvent venir valablement compléter la déclaration d’appel au sens des textes susvisées, causant ainsi nécessairement un grief à l’intimée.
Il s’ensuit qu’à défaut de conclusions régulièrement adressées à la cour, la déclaration d’appel est frappée de nullité.
L’appel incident n’est formée par la SAS Foncière de la Saussaye qu’à titre subsidiaire. Dès lors qu’il est fait droit à la demande formée à titre principal par l’intimée, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel incident.
Le sens du présent arrêt conduit à mettre les dépens d’appel à la charge des époux [E] et de dire qu’ils seront tenus de régler à la SAS Foncière de la Saussaye la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Prononce la nullité de la déclaration d’appel de M. [L] [E] et Mme [D] [K] épouse [E],
Condamne M. [L] [E] et Mme [D] [K] épouse [E] solidairement à payer à la SAS Foncière de la Saussaye la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [L] [E] et Mme [D] [K] épouse [E] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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