Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, JEX, 11 mars 2025, N° 24/01582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00406
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FTY5
ARRÊT N°
du : 25 novembre 2025
APDB
M. [U] [G]
C/
Mme [W] [F] [T]
Formule exécutoire + CCC
le 25 novembre 2025
à :
— Me Pascal Guillaume
— la SCP Delvincourt – Caulier-Richard – Castello avocats associés
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 11 mars 2025 par le Juge de l’exécution de Troyes (RG 24/01582)
M. [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant, concluant par Me Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
Mme [W] [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant par la SCP Delvincourt – Caulier-Richard – Castello avocats associés, avocats au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties, Mme Anne Pozzo Di Borgo, conseiller, M. Kevin Leclere Vue Conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre
Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
M. Kevin Leclere Vue, Conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Balestre, Greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Pozzo Di Borgo, conseiller, en remplacement de Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Mme Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l’union entre M. [U] [G] et Mme [W] [T] sont nés deux enfants, [P] et [Z] [G] les [Date naissance 4] 2007 et [Date naissance 6] 2012 à [Localité 8].
Par jugement du 23 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auxerre a':
— déclaré conjointe l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
— condamné le père à verser à la mère la somme de 120 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par jugement du 16 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes a supprimé à effet rétroactif au 1er janvier 2021 la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père et débouté ce dernier de sa demande de fixation d’une contribution à la charge de la mère en maintenant les dispositions non contraires de la précédente décision de justice intervenue entre les parties.
Les jugements ont été signifiés le 7 avril 2023 à l’initiative de la mère.
Par exploit du 7 avril 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [G] pour le recouvrement d’une somme de 2 834,01 euros correspondant aux frais des enfants d’octobre 2018 à décembre 2022.
Par exploit du 16 mai 2023, M. [G] a fait assigner Mme [T] et le commissaire de justice lui ayant délivré le commandement du 7 avril 2023 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes afin que soit examinée sa contestation dirigée contre cet acte.
Par jugement du 17 octobre 2023, il a été débouté de sa contestation. Son appel a été déclaré irrecevable comme hors délai par ordonnance d’incident rendue le 16 avril 2024 par un président de chambre de cette cour.
Le 28 mai 2024, M. [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [T] pour le recouvrement d’une somme de 4 551,38 euros en principal et frais.
Par exploit du 27 juin 2024, Mme [T] l’a fait assigner afin que soit examinée sa contestation contre cette saisie.
Par jugement du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes a':
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2024 à l’initiative de M. [G] sur le compte bancaire de Mme [T],
— condamné M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 21 mars 2025, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 juillet 2025, il demande à la cour de':
— infirmer le jugement,
et statuant à nouveau,
— juger que la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2024 à son initiative sur le compte de Mme [T] est fondée,
en conséquence,
— la débouter de sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution et de l’ensemble de ses demandes,
en toute hypothèse,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à son encontre par les jugements du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes du 11 mars 2025 et du 17 octobre 2023 et les condamnations à venir de Mme [T] à hauteur de 1 282,28 euros,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que la saisie-attribution qu’il a pratiquée est fondée relevant que':
— l’interprétation de la décision sur laquelle la saisie a été pratiquée est erronée,
— la distinction faite par le premier juge entre frais exceptionnels et frais relatifs à la vie quotidienne de l’enfant ne repose sur aucune disposition textuelle,
— les frais dont il demande le paiement peuvent être considérés comme exceptionnels,
— il justifie des frais engagés de sorte que la créance est bien déterminée ou déterminable, certaine, liquide et exigible.
Il fait valoir qu’il n’a pas abusé de la procédure de saisie-attribution et que, à la supposer inutile, la saisie ne peut donner lieu à condamnation à des dommages et intérêts. Il ajoute que Mme [T] ne subit aucun préjudice en toute hypothèse.
Mme [T] a constitué avocat le 28 mai 2025 mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de l’intimée ne fait pas débat à hauteur de cour.
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, «'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution'».
Pour pratiquer une saisie-attribution, le créancier doit être en droit d’exiger le paiement de la créance constatée à son profit dans le titre exécutoire.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en exécution du jugement du 23 octobre 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auxerre au titre des frais relatifs à la prise en charge des enfants du couple.
Cette décision (pièce 5) précise que «'les frais afférents à la prise en charge quotidienne des enfants seront à la charge des parents qui exercent l’accueil des enfants et que les frais seront assumés à parts égales par les deux parents'».
Il s’en déduit que seuls les frais ne relevant pas de la prise en charge quotidienne des enfants doivent être partagés.
Le jugement susvisé constitue donc un titre exécutoire portant créance liquide et déterminable pour chacun des parents à recouvrer envers l’autre la moitié des frais visés réglés en intégralité ou les frais exposés à l’occasion de l’accueil de l’un réglés par l’autre.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 28 mai 2024, produit dans le dossier de première instance transmis à la cour, précise les causes et montant de la créance comme suit':
— factures SFR [P] du 01/09/2019 au 30/06/2022 (24 euros),
— factures Bouygues tél [P] du 01/07/222 au 30/06/2022 (46,38 euros),
— facture d’achat téléphone de [P] (82,99 euros),
— frais de matériel et licence (tennis et golf) (289,23 euros),
— transport scolaire [P] 2018/2019, 2022/2023, 2023/2024 (109 euros),
— facture calculatrice [P] (39,99 euros)
— cantine [P] 2022/2023 (266,40 euros), ,
— cantine [P] 2023/24 (jusqu’au 30/04/2024) (193,92 euros),
— consultation médecin 17/08/2000 [P] (12,50 euros),
— consultation cardiologue [P] (50 euros),
— consultation hôpital [Localité 7] 28/11/2022 [P] (8,25 euros),
— location TV hôpital de [Localité 7] (2,57 euros),
— consultation urgences du 07/07/2023 (45,57 euros),
— pharmacie suite entorse au basket du 06/12/2023 (4,95 euros),
— consultation médecin [Z] 17/08/2000 (12,50 euros),
— consultation médecin [Z] du 27/07/2023 (12,50 euros),
— médicament [Z] du 27/07/2023 (1,27 euros),
— école de musique de [P] (308 euros),
— partage ARS de 2018 à 2023 (2 428,21 euros),
— cantine [P] du 01/04/2024 au 05/07/2024 (64,64 euros).
Les frais de cantine et de transport sont des frais courants, récurrents de la vie de l’enfant, par nature prévisibles et nécessaires, qui s’inscrivent dans le quotidien de l’enfant. M. [G] n’établit par ailleurs pas qu’ils ont été exposés alors qu’il n’assurait pas l’accueil de son fils.
L’achat d’une calculatrice, de matériel de sport, le règlement des licences de sport, d’une inscription dans une école de musique et d’un abonnement téléphonique constituent également des frais habituels afférents à la prise en charge quotidienne d’un enfant et n’ayant aucun caractère imprévisible.
Les frais médicaux ne présentent pas davantage, au vu des pièces produites par l’appelant, de caractère exceptionnel, s’agissant de frais de consultation et pharmaceutiques engagés à l’occasion de maux courants présentés par les enfants (otite, chute de trottinette). L’appelant ne démontre pas par ailleurs qu’ils n’ont pas été entièrement remboursés par la mutuelle garantissant ses enfants et sont restés à sa charge.
Ces frais doivent donc être supportés par le parent, en l’occurrence l’appelant, qui exerçait l’accueil de l’enfant au moment de l’engagement de la dépense. Il s’en déduit que M. [G] ne disposait d’aucune créance contre la mère à ce titre autorisant la réalisation d’une saisie-attribution en exécution du jugement du 23 octobre 2018.
Quant au recouvrement de l’allocation de rentrée scolaire de 2018 à 2023, le jugement susvisé ne précise pas qu’elle doit être reversée par moitié par celui qui la perçoit à l’autre. Elle ne constitue pas davantage une dépense effectuée par un parent l’autorisant à recouvrer son montant contre l’autre au titre des autres frais que ceux afférents à la vie quotidienne de l’enfant. Au demeurant, M. [G] ne verse aucune pièce attestant des montants perçus par Mme [T] à ce titre.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 28 mai 2024.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie est dite abusive lorsqu’elle dépasse ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement en raison de son caractère excessif au regard de la dette, de son inutilité, de sa disproportion ou lorsqu’elle fait double emploi, est entachée d’irrégularité ou maintenue après disparition du titre, ou encore lorsqu’elle procède d’une faute ou d’une intention de nuire. L’appréciation de l’abus est souveraine, mais les juges doivent caractériser des éléments concrets.
Il appartient au débiteur de prouver l’abus qu’il subit et son préjudice.
En l’espèce, Mme [T] qui n’a pas conclu dans le cadre de la présente instance, échoue à démontrer le caractère abusif ou excessif de la saisie opérée à la demande de l’appelant, la seule pratique de la saisie litigieuse et la consignation de la somme appréhendée dans ce cadre étant insuffisantes pour caractériser un abus de saisie.
Sa demande de dommages et intérêts est donc rejetée et le jugement querellé est infirmé sur ce point.
La décision entreprise est confirmée s’agissant des frais de procédure et des dépens de première instance.
M. [G], qui succombe en son recours, est condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Débouté de ses prétentions, il ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris’sauf en ce qu’il a condamné M. [U] [G] à payer à Mme [W] [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts';
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [W] [T] pour saisie abusive';
Condamne M. [U] [G] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/La Présidente empêchée
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