Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 janv. 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
ET
COMMERCIALE
N° RG 24/01258 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ44-11
Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4],
Représentant : Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
La SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1.062.354.722,50 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la Société BANQUE KOLB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 14 janvier 2025
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
— condamné M. [C] [Y] à payer à la Société Générale venant aux droits de la banque Kolb la somme de 26 000 euros ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2024, M. [C] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 décembre 2024, la Société Générale demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer nulle la déclaration d’appel,
— à titre subsidiaire,
— enjoindre à M. [C] [Y] de communiquer aux débats un justificatif d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de deux mois sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard huit jours après la signification de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur la liquidation de l’astreinte,
— condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que l’appelant n’a pas renseigné l’adresse de son domicile, de sorte qu’elle n’a pas pu lui faire signifier le jugement entrepris et qu’il est introuvable à l’adresse déclarée. Elle en conclut que sa déclaration d’appel est entachée d’une nullité de forme.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 décembre 2024, M. [C] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger n’y avoir lieu à incident,
— débouter la Société Générale de ses demandes,
— déclarer régulière sa déclaration d’appel,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que sa déclaration d’appel est régulière ; qu’il a déclaré son adresse qui est la même que celle déclarée en première instance ; qu’en tout état de cause, l’intimée ne justifie pas du grief nécessaire pour voir accueillir la nullité pour vice de forme qu’elle invoque.
SUR CE,
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause dispose :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle."
L’article 54 du même code prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment « 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ».
Pour être cause de nullité, l’irrégularité pour vice de forme doit faire grief en application de l’article 114 du code précité. Il appartient à celui qui invoque une telle irrégularité de prouver qu’elle lui cause un grief.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de la Société Générale, il ressort de la simple lecture de la déclaration formée par M. [C] [Y] que ce dernier y a renseigné son adresse déclarant être domicilé [Adresse 3] à [Localité 4].
Cette adresse correspond à celle figurant sur le passeport de l’appelant. C’est encore l’adresse déclarée lors de l’instance devant les premiers juges ayant donné lieu à un jugement rendu contradictoirement à la suite d’une instance initiée par la Société Générale.
De plus, l’examen des pièces produites aux débats par la Société Générale au soutien de son incident permet de constater que tous les courriers recommandés qu’elle a adressés à l’appelant l’ont été à la même adresse et ce dernier a, à chaque fois, signé l’accusé de réception joint à ces courriers.
Enfin, M. [C] [Y] verse au dossier, outre la photocopie de son passeport contenant cette même adresse, une attestation de la société Engie indiquant qu’un contrat de fourniture d’énergie a bien été souscrit au nom de l’appelant pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Il s’ensuit que M. [Y] a satisfait à son obligation de déclaration d’adresse dans sa déclaration d’appel et le moyen de nullité tiré d’un vice de forme invoqué par la Société Générale n’est pas fondé.
S’agissant de la demande de communication d’un justificatif d’identité et d’adresse, il résulte des développements précédents que celle-ci est sans objet puisque l’appelant y a déjà satisfait.
La Société Générale doit donc être déboutée de ses demandes sur incident et condamnée aux dépens de celui-ci.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejette les demandes de la Société Générale faites sur incident ;
Dit que la demande de communication de pièces est sans objet ;
Condamne la Société Générale aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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