Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er juil. 2025, n° 24/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 1er juillet 2025
R.G : 24/01719
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSD4
1) [V] [M]
2) [O] [E],
épouse [M]
c/
1) SA MAISONS
COOPERATIVE
CHAMPAGNE ARDENNE (MCCA)
2) S.A.M. C.V. SOCIETE SMABTP, assureur société MCCA
3) S.A.M. C.V. SMABTP, assureur Société LEBOURCQ
4) Syndicat des
coproprietaires de l’immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 6] à [Localité 15]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL [I] ASSOCIÉS
SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
APPELANTS :
d’une ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS,
1) Monsieur [V] [M], né le 30 novembre 1961 à [Localité 12] (VIETNAM) auto-entrepreneur, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 4],
Représenté par Me Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS (SELARL [I] ASSOCIÉS),
2) Madame [O] [E] épouse [M], née le 11 juin 1963, à [Localité 13] (MARNE), de nationalité française, femme de chambre, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 4],
Représenté par Me Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS (SELARL [I] ASSOCIÉS),
INTIMEES :
1) SA MAISONS COOPERATIVE CHAMPAGNE ARDENNE (MCCA), société anonyme coopérative à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 335.680.252, prise en la personne de son directeur général domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS,
2) S.A.M. C.V. SOCIETE SMABTP à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, pris en qualité d’assureur de la Société MCCA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 775.684.764 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 9]
[Localité 8],
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),
3) S.A.M. C.V. SOCIETE SMABTP à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, pris en qualité d’assureur de la Société LEBOURCQ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 775.684.764 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 9]
[Localité 8],
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),
4) Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 11] situé [Adresse 7]', pris en la personne de son représentant , au capital de 3 095 621,10 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 303.589.483, pris en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3],
Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société maisons coopératives Champagne-Ardenne (MCCA) a entrepris la construction de 8 logements situés sur la [Adresse 16] à [Localité 15] (Marne).
Une police d’assurance dommages ouvrage et au titre de la garantie décennale a été souscrite auprès de la SMABTP suivant contrat n° 7603009, 1345410/000.
Les travaux de gros 'uvre ont été confiés à la SARL Lebourcq, assurée, au titre de la garantie décennale, par la SMABTP.
Les travaux du lot gros 'uvre ont été réceptionnés le 1er août 2011 avec pour seule réserve la reprise d’une marche en béton.
Par acte notarié du 20 décembre 2010, la société MCCA a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [V] [M] et son épouse, Mme [O] [E], les lots 2, 6, et 18 de l’ensemble immobilier, composés d’un appartement en duplex avec box de garage fermé et parking aérien, au prix de 210 000 euros.
Le 9 septembre 2011, ils ont été mis en possession du bien puis se sont plaints de l’apparition, en façade extérieure et sur l’escalier, de fissures.
Le 10 août 2015, une déclaration de sinistre a été faite par la société champenoise constructions logements (société Sacclo), en sa qualité de syndic du [Adresse 14] [Adresse 11], auprès de la SMABTP, assureur dommage ouvrage, lequel les a considérées comme purement esthétiques et sans incidence sur l’ouvrage.
Par exploit du 29 octobre 2020, M. [M] et son épouse ont fait assigner la société MCCA, le [Adresse 14] [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Sacclo, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée le 10 février 2021 et confiée à M [L].
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal, de la société MCCA et de la société Lebourcq, objet d’une liquidation judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2022.
Par exploit du 5 mai 2023, Mme [E] et M. [M] ont fait assigner la société MCCA, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires les Carrés de la [Adresse 10], pris en la personne de la SAS Sacclo, devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d’indemnisation de leur préjudice au titre de la garantie décennale de la SA MCCA et subsidiairement de la responsabilité contractuelle des demandeurs.
La société MCCA a fait assigner en intervention forcée la SMABTP en sa qualité d’assureur civil décennal de l’entreprise de gros 'uvre Lebourcq afin d’être relevée et garantie par celle-ci de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au fond.
Par conclusions du 12 septembre 2024, la SAS MCCA a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarer irrecevables les demandeurs pour défaut de qualité à agir et, subsidiairement, à voir déclarer leur action forclose.
Par ordonnance du 4 novembre 2024 ce juge a':
— déclaré irrecevables Mme [E] et M. [M] en leur action au titre du coût des travaux de reprise pour défaut d’intérêt à agir,
— déclaré irrecevables comme forclos Mme [E] et M. [M] en leurs demandes formées à l’encontre de la SAS MCCA,
— condamné in solidum ces derniers à verser tant à la SAS MCCA qu’à la SMABTP la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et au dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 janvier 2025 pour conclusions des demandeurs (Maître [I]).
Par déclaration du 20 novembre 2024, Mme [E] et M. [M] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 mars 2025, ils demandent à la cour de':
— infirmer l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— débouter les intimés de leurs demandes et de leur incident,
— juger qu’ils s’opposent à ce que les fins de non-recevoir soient tranchées par le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état,
— juger que les désordres qui affectent la façade sud-est de leur maison à usage d’habitation relèvent de la garantie décennale de la SA MCCA,
subsidiairement,
— dire que la société MCCA engage sa responsabilité contractuelle à leur égard,
en toute hypothèse,
— condamner la SA MCCA à leur régler':
travaux de reprise': 10 800 euros TTC
préjudices annexes': 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la SMABTP à garantir la société MCCA de toutes condamnations,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les désordres en cause affectent tant les parties communes que leurs lots de sorte qu’ils sont bien fondés à agir.
Ils font valoir que la prescription décennale a été interrompue par l’assignation aux fins d’expertise et qu’une nouvelle prescription décennale a couru à partir de la fin des opérations de sorte que leur action n’est pas prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2025, la SA MCCA demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, l’action ne serait pas déclarée forclose,
— infirmer l’ordonnance uniquement en ce qu’elle limite l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir à l’action au titre du coût des travaux de reprise,
statuant à nouveau de ce chef,
— déclarer Mme [E] et M. [M] irrecevables en leur action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir tant du chef des travaux de reprise que du chef du préjudice de jouissance découlant de ces travaux et du préjudice moral invoqués,
— rejeter leur action,
— confirmer la décision pour le surplus,
y ajoutant,
— rejeter leurs demandes indemnitaires,
— les débouter de toutes leurs demandes,
— les condamner solidairement aux entiers dépens et au versement de frais irrépétibles à hauteur d’appel d’un montant de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la décision du juge de la mise en état de ne pas renvoyer au fond l’incident soulevé n’est pas critiquable s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, et que la cour saisie de l’appel, doit nécessairement statuer sur celui-ci.
Elle soutient que les appelants ne justifient d’aucun préjudice à l’intérieur de leur lot ou afférent à la propriété ou à la jouissance de leur lot de sorte que leur action, qui appartient au syndicat des copropriétaires, est irrecevable du chef des travaux de reprise et de l’ensemble des autres chefs de préjudices.
Elle fait valoir que l’action engagée est forclose à son encontre tant sur le fondement décennal que sur le fondement contractuel, l’assignation en référé ayant interrompu le délai de forclusion sans faire courir de nouveau délai à compter de la décision rendue.
Elle affirme enfin que les demandes indemnitaires formulées relèvent du fond et que la cour, qui statue sur l’incident, n’est pas compétente pour les trancher.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2025, la SMABTP demande à la cour de':
— déclarer Mme [E] et M. [M] recevables en leur appel mais non fondés et par voie de conséquence les en débouter,
— confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a retenu la recevabilité de leur action au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral,
statuant à nouveau,
— les déclarer irrecevables en leur action au titre de ces deux préjudices,
par conséquent,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes de condamnations et garanties dirigées à titre principal ou subsidiaire contre elle,
en tout état de cause,
— les condamner à lui payer, prise en sa qualité d’assureur de garantie décennale de la société MCCA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et aux entiers dépens.
Elle soutient que les appelants, dont les parties privatives ne souffrent d’aucune atteinte ni d’aucun désordre, ne justifient pas d’un préjudice personnel distinct de l’intérêt commun dont la défense est confiée au syndic, de sorte que leur action est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Elle ajoute que l’action en indemnisation des désordres en façade ne les concerne pas personnellement et qu’ils ne peuvent subir un quelconque préjudice de jouissance ou moral si bien que l’action dans son entier doit être déclarée irrecevable.
La SAS champenoise constructions logements, prise en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par exploit du 30 décembre 2024, à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 789 de ce même code que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la SAS MCCA a saisi sur incident le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir visant à déclarer irrecevables les appelants faute d’intérêt à agir.
S’agissant d’une fin de non recevoir relevant de la seule compétence du juge de la mise en état, c’est à bon droit que le premier juge a statué sur cet incident.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants':
Selon l’article 3 de la loi du 3 juillet 1965 sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à
l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
— les locaux des services communs ;
— les passages et corridors ;
— tout élément incorporé dans les parties commune
L’article 15 de cette même loi dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, est compétent pour agir en justice lorsqu’il s’agit de désordres affectant les parties communes ou l’immeuble dans son ensemble. Cela inclut les désordres ayant pour origine les parties communes et causant des dommages aux parties privatives.
Les copropriétaires sont recevables à agir individuellement pour les désordres affectant leurs parties privatives ou les parties communes lorsqu’ils subissent un préjudice personnel.
En l’espèce, il ressort des échanges antérieurs à la procédure, des photographies versées (pièces 4 et 5 des appelants) et du rapport d’expertise que les désordres en cause (fissures) affectent la façade de l’immeuble laquelle constitue une partie commune de la copropriété.
Les appelants qui se prévalent, concernant ces désordres, de ce qu’ils portent atteinte à l’immeuble et à leur lot privatif et notamment à sa valorisation (page 6 de leurs conclusions), sans autre précision, ne démontrent pas subir un préjudice personnel distinct et indivisible de l’intérêt commun des co-propriétaires, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à la valeur des lots relevant de la sauvegarde de l’immeuble dans son ensemble.
Dans ce contexte, seul le syndicat des copropriétaires constitué pour l’immeuble, a qualité et intérêt à agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à celui-ci et pour exercer, contre les constructeurs de l’ouvrage et leur assureur, l’action en réparation des désordres affectant les parties communes de l’immeuble vendu.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré les appelants irrecevables en leur action tendant à la condamnation des constructeurs et de leur assureur au versement de dommages et intérêts au titre du coût de reprise des désordres affectant les parties communes de l’immeuble.
Ces derniers justifient en revanche, sans préjuger du bien fondé de leurs prétentions, d’un intérêt à agir au titre d’un préjudice spécifique, distinct de celui du syndicat de copropriétaires, s’agissant de leur demande visant à l’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance, pouvant potentiellement avoir été troublés dans la pleine disposition de leur lot privatif du fait des désordres affectant la façade de l’immeuble. Ils sont donc recevables à agir sur ce point comme l’a justement relevé le premier juge.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion':
Le délai décennal prévu à l’article 1792-4-1 comme celui entourant la responsabilité contractuelle sont qualifiés de délai de forclusion, ce qui les distingue des délais de prescription. Un délai de forclusion est un délai impératif lié à l’exercice d’un droit et dont l’expiration entraîne l’extinction du droit lui-même. Ainsi, aucune action ne peut être intentée après son expiration, même si des causes d’interruption ou de suspension de droit commun pourraient exister.
En l’espèce, les appelants fondent leur demande d’indemnisation sur la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle.
La réception des travaux a eu lieu le 1er août 2011.
L’assignation en référé a été délivrée à la société MCCA le 29 octobre 2020 et l’ordonnance de référé a été rendue le 10 février 2021.
Le délai de forclusion a été interrompu durant ces deux dates (soit pendant 3 mois et 12 jours) du fait de l’assignation sans faire courir de nouveau délai à compter de la décision rendue. L’action devait dont être introduite avant le 13 novembre 2021.
Or, l’assignation au fond des appelants a été délivrée le 5 mai 2023. Ils sont donc irrecevables en leur action à l’encontre de la SAS MCCA.
L’ordonnance querellée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelants, qui succombent en leur recours, sont condamnés aux dépens d’appel. Déboutés de leurs prétentions, ils ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer une somme de 1 200 euros à la société MCCA et à la SMABTP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions';
y ajoutant,
Condamne Mme [B] [E] et M. [V] [M] aux dépens d’appel';
Condamne Mme [B] [E] et M. [V] [M] à payer à la société MCCA la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [B] [E] et M. [V] [M] à payer à la SMABTP la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Les déboute de leur demande formée à ce titre.
Le greffier, La présidente de chambre,
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