Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 nov. 2025, n° 24/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 2 octobre 2024, N° F24/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 12/11/2025
N° RG 24/01600
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 novembre 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 2 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 24/00100)
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON et par la SCP CHLOE TRONEL, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 1er septembre 2002, Monsieur [R] [Z] a créé la SARL [P] Santé, spécialisée dans le négoce, la vente et la location de matériel médical y compris l’oxygénothérapie et l’assistance respiratoire.
La société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 20 octobre 2014 du tribunal de commerce de Saint-Quentin et un plan de continuation a été arrêté le 18 mars 2016.
Au mois de juillet 2020, la société [E] a fait l’acquisition de la SARL [P] Santé.
Le 15 juillet 2020, la société [E] a embauché Monsieur [R] [Z] pour une période prévue du 15 juillet 2020 au 14 janvier 2021 au poste de référent médico-technique, coefficient 510 niveau IV position 4.1 statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5200 euros.
Le contrat a été renouvelé jusqu’au 15 juillet 2021, date à laquelle il a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle de 3 200 euros bruts.
Par courrier en date du 8 février 2022, remis en main propre, la société [E] a convoqué Monsieur [R] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Monsieur [R] [Z] a été licencié par courrier recommandé en date du 10 mars 2022, pour faute simple.
Par requête reçue au greffe le 1er février 2023, Monsieur [R] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir juger que son licenciement était nul et d’obtenir l’indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement du 2 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— jugé le licenciement prononcé par la société [E] à l’encontre de Monsieur [R] [Z] licite et pourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Monsieur [R] [Z] de ses autres demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Monsieur [R] [Z] a formé appel du jugement de première instance pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [R] [Z] demande à la cour :
DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
D’INFIRMER la décision dont appel ;
A titre principal,
DE JUGER que son licenciement est nul et de nul effet ;
DE CONDAMNER la société [E] à lui payer la somme de 38'400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la société [E] à lui payer la somme de 12'800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la société [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
D’ORDONNER la remise des documents de fin de contrats rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le 15e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
DE CONDAMNER la société [E] aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [E] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 2 octobre 2024 en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [R] [Z] licite et pourvu d’une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire,
DE RÉDUIRE les dommages et intérêts à six mois de salaire si la nullité du licenciement de Monsieur [R] [Z] venait à être reconnue ;
DE RÉDUIRE les dommages et intérêts à un mois de salaire si le licenciement devait être reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Motifs :
Sur la nullité du licenciement
Monsieur [R] [Z] soutient que son licenciement est nul dans la mesure où il a été licencié pour avoir exercé sa liberté d’expression, sans abus. Il expose qu’il a alerté son l’employeur sur les conséquences négatives de la politique de réduction des coûts qui impliquait un appareillage moins performant pour les patients atteints d’apnée du sommeil, que ses critiques étaient fondées d’un point de vue technique et scientifique et qu’il a toujours agi loyalement à l’égard de la société [E].
Il souligne que dans ses conclusions, l’employeur s’éloigne opportunément des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, en mettant en exergue une prétendue insubordination.
La société [E] répond que les salariés, cadres en particulier, sont soumis à une obligation de réserve, et qu’elle a été contrainte de licencier Monsieur [R] [Z] en raison de son insubordination manifeste à son égard et des propos dénigrants et excessifs tenus à l’égard de sa direction.
L’article L 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
L’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit la liberté d’expression.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Selon la jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation, l’abus dans la liberté d’expression des salariés est constitué par la tenue de propos excessifs, injurieux ou diffamatoires.
En cas de litige, il appartient au juge de contrôler la qualification des termes excessifs, injurieux, diffamatoires ou caractérisant l’abus dans l’exercice de la liberté d’expression, en tenant compte des circonstances dans lesquelles les propos litigieux ont été tenus.
Dès lors que les propos litigieux sur lesquels est fondé le licenciement ne caractérisent pas un abus par le salarié de sa liberté d’expression, le juge doit prononcer la nullité du licenciement.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
La lettre de licenciement en date du 10 mars 2022 est rédigée comme suit :
« (…) Vous avez été embauché par la société [E] en contrat à durée déterminée depuis le 15 juillet 2020 puis en contrat à durée indéterminée à partir du 15 juillet 2021 au poste de référent technique. Vous avez ainsi pour principale mission d’animer et de coordonner l’équipe technique qui vous est rattachée.
Or nous avons constaté des manquements importants dans l’exercice de votre fonction de référent technique.
Griefs : le 28 janvier 2022 vous avez adressé un mail à Messieurs [V] [K] et [N] [G] ayant pour objet 'nouvelle politique générale [E]'.
Dans ce mail, vous faites part de votre désaccord sur les nouvelles directives de l’entreprise concernant la mise à disposition des masques chez nos patients en dénigrant les choix qui ont été faits.
Vous allez même plus loin en exprimant clairement dans ce courrier votre insubordination manifeste sur les directives qui vous sont données « je continue à refuser de suivre aveuglément vos ordres compte tenu des conséquences attendues ».
Un tel comportement est inacceptable d’autant plus au vu des missions qui vous sont confiées au sein de l’entreprise puisque vous animez l’équipe technique.
En outre, nous ne pouvons tolérer les propos diffamatoires que vous formulez dans votre courriel sur la qualité de nos prestations et l’engagement de notre entreprise au service des patients et des prescripteurs. Nous nous devons d’apporter une réponse à la problématique de chaque patient pour lui permettre de devenir acteur de son traitement. Nous ne pouvons pas vous laisser dénigrer l’entreprise ni même remettre en cause notre engagement à servir les patients.
Le mardi 1er février, vous avez de nouveau renouvelé ce type de propos dénigrant, par mail envoyé à [I] [B] [X] et avez clairement exprimé votre insubordination aux directives de l’entreprise : « comme je vous le disais et l’ai déjà écrit, pas question pour moi de me départir de certains masques qui sont indispensables à la bonne exécution de mon métier. J’en prends la responsabilité et assume les conséquences ».
Lors de l’entretien vous avez confirmé avoir envoyé ces mails et tenu de tels propos d’insubordination.
Au regard de votre fonction, votre insubordination manifeste est intolérable. Nous ne pouvons pas vous laisser déstabiliser vos collègues à travers votre posture et vos propos.
Nous sommes ainsi contraints de vous licencier pour faute simple.
Votre préavis d’une durée d’un mois débutera à la date de présentation de cette lettre. Nous vous informons que nous vous dispensons de réaliser ce préavis mais qu’il vous sera rémunéré aux échéances habituelles.
La période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 8 février 2022 vous sera également rémunérée (…) »
La lettre de licenciement mentionne un mail adressé le 28 janvier 2022 à Messieurs [V] [K] et [N] [G] concernant la nouvelle politique générale de la société.
Ce mail, produit aux débats, est rédigé en ces termes : « Messieurs, j’ai fait parvenir il y a quelques jours un courriel à [H] concernant la nouvelle politique de masques et j’ai bien pris note des réponses qu’il y a apportées.
Cependant ce problème de masques n’est que la partie émergée de l’iceberg de la prestation que nous souhaitons réaliser auprès de nos patients.
Même si les raisons économiques de ces choix peuvent s’expliquer, je n’arrive pas totalement à les comprendre et encore moins à les accepter. D’un seul coup nous décidons de ne plus assurer de visite chez 85 % de nos patients ET nous changeons les masques.
Les conséquences liées à chacune de ces étapes ne s’additionnent pas, elle se multiplient.
Notre métier est un métier profondément humain qui nécessite écoute, empathie et disponibilité. En nous imposant ces modifications vous modifiez l’essence même de notre métier.
Sur les véhicules il est floqué "[E]- la santé s’accompagne à domicile" n’est-ce pas ' Ne l’auriez-vous pas oublié.
L’équipe de [Localité 5] a à c’ur de réussir dans la mission qui lui est confiée. Les techniciens ont choisi ce métier pour son côté relationnel, pour apporter une réponse à une problématique chez un patient, pour se sentir utile.
Avec les modifications que vous nous imposez, c’est l’inverse qui se produit.
Ainsi, à ce jour, les techniciens ont perdu leur motivation, leur envie de bien faire et de réussir dans leur métier.
Ils sont fatalistes et pensent que nous allons « droit dans le mur ». Ils savent qu’ils ne pourront plus faire du travail de qualité. Un des leurs a d’ailleurs choisi de ne plus faire partie de l’équipe itinérante pour ces raisons. Comment leur répondre quand je suis d’accord avec eux ' Je suis heureux qu’ils pensent cela car ils prouvent ainsi qu’ils ont à c’ur de s’occuper de leurs patients.
Quel respect a-t-on de nos patients en leur annonçant que nous n’allons plus les visiter, au téléphone de surcroît '
Quel respect du patient a-t-on en lui envoyant par colis un masque dont on ne sait pas s’il va lui correspondre '
Quel risque prend-on de voir un patient se plaindre auprès de son médecin du changement de la qualité de notre prestation '
Quel risque prend- on de voir un médecin se détourner d'[E] pour nous confier ses patients '
Donc les deux questions qui se posent sont les suivantes :
— de combien de patients est-on prêts à se départir '
— combien de médecins est-on prêts à perdre '
Je remarque également que cette nouvelle politique qui m’est imposée, confinant d’ailleurs au harcèlement, amène une dégradation nette des conditions de travail qui m’affecte profondément même si je ne le montre pas. Insomnie, baisse de moral, incapacité de répondre aux questions des patients font partie maintenant de mon lot quotidien. Vous savez quelle implication j’ai 'uvré dans la reprise de mon entreprise afin que les opérations d’intégration des patients de [P] se passent bien. Je n’ai jamais compté mes heures de travail en débutant tôt le matin (regardez les horaires d’envoi de mes courriels successifs) et en rentrant tard le soir (relevés d’enclenchement de l’alarme du bureau faisant foi) sans compter les samedis et dimanches.
Vous savez également que grâce à [P] le taux d’observance a nettement progressé dans la région.
Avec votre nouvelle politique vous allez en quelque mois détruire 10 ans de travail. Nous avons passé peu d’appels téléphoniques chez les patients [P] et déjà les premiers effets se font sentir.
Pour toutes ces raisons, je continue à refuser de suivre aveuglément vos ordres compte tenu des conséquences attendues.
Je remarque également qu’il y a deux poids deux mesures contrairement à ce que [T] m’écrivait dans son courriel du 11/12/2021.
Ainsi, très régulièrement des installations sont faites en utilisant des masques N20. Comment cela peut-il encore se produire ' Il n’est rien noté sur la DEP. Monsieur [K] et [I] ont-ils donné leur autorisation ' Cordialement. »
Ce courriel, reproduit ci-dessus in extenso, constitue, certes, une critique de la nouvelle politique d’entreprise de la société [E] et une alerte sur les conséquences de cette nouvelle politique pour les patients, que le salarié considère comme négatives.
Monsieur [R] [Z] exprime clairement son désaccord en ajoutant qu’il continue à refuser de suivre aveuglément les ordres de la direction compte tenu des conséquences attendues.
Toutefois ce courriel ne comporte aucun propos excessif, injurieux ou diffamatoire.
La lettre de licenciement fait par ailleurs référence à un courriel que Monsieur [R] [Z] aurait adressé le mardi 1er février à [I] [B] [X].
La société [E] ne produit pas ce courrriel de sorte qu’elle ne justifie pas qu’il comporte des propos excessifs, injurieux ou diffamatoires.
En tout état de cause, la retranscription qu’elle en fait dans ses conclusions, en ces termes : « comme je vous le disais et l’ai déjà écrit, pas question pour moi de me départir de certains masques qui sont indispensables à la bonne exécution de mon métier. J’en prends la responsabilité et assume les conséquences », ne comporte pas de propos excessif, injurieux ou diffamatoire.
Il est donc établi qu’au terme de la lettre de licenciement qui, seule, fixe les limites du litige, Monsieur [R] [Z] a été licencié pour avoir exercé sans abus sa liberté d’expression.
Le licenciement est donc nul.
En vertu de l’article L 1235-3-1 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité liée à la violation d’une liberté fondamentale, et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, Monsieur [R] [Z] était âgé de 58 ans. Sa rémunération mensuelle brute était de 3 200 euros.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement.
La société [E] sera donc condamnée par infirmation du jugement de première instance à lui payer la somme de 19 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [Z] a formé appel des dispositions du jugement de première instance qui l’ont débouté de sa demande d’exécution provisoire et de sa demande de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, mais il ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation concernant ces chefs de jugement de sorte que la cour ne peut que confirmer ces dispositions.
Il y a lieu par infirmation du jugement de première instance de condamner la société [E] à remettre à Monsieur [R] [Z] ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Toutefois Monsieur [R] [Z] est débouté de sa demande d’astreinte qui n’est pas justifiée en l’espèce.
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens.
La société [E] qui succombe en appel est condamnée à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il :
— a débouté Monsieur [R] [Z] de sa demande d’exécution provisoire, de sa demande de condamnation de la société [E] à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, avec astreinte,
— a débouté la société [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que le licenciement de Monsieur [R] [Z] est nul en raison de la violation par l’employeur de sa liberté d’expression ;
CONDAMNE la société [E] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 19'200 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE à la société [E] de remettre à Monsieur [R] [Z] ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société [E] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE la société [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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