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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 avr. 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/00279 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOOT-11
Monsieur [I] [G],né le 31 mai 1979 à [Localité 16], domicilié [Adresse 14] [Localité 17]
Monsieur [W] [G], né le 8 septembre 1990 à [Localité 16], domicilié [Adresse 15] [Localité 17],
Monsieur [K] [G], né le 14 juillet 1983 à [Localité 16], domicilié [Adresse 1] [Localité 13]
Représentant : Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
La société M ET A IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 1.500 ', dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 12], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS (51100) sous le numéro B528 400 153, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 29 avril 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 25 mars 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
débouté M. [K] [G], M. [I] [G] et M. [W] [G] de l’intégralité de leurs prétentions,
condamné M. [K] [G], M. [I] [G] et M. [W] [G] à payer à la SARL M&A Immobilier une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [K] [G], M. [I] [G] et M. [W] [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SARL M&A Immobilier,
déboute la SARL M&A Immobilier de sa prétention au titre de la condamnation solidaire des défendeurs,
rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par déclaration du 21 février 2024, M. [K] [G], M. [I] [G] et M. [W] [G] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs prétentions et les a condamnés à verser à la société M&A Immobilier une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs premières conclusions au fond notifiées par RPVA le 13 mai 2024, M. [K] [G], M. [I] [G] et M. [W] [G] demandent à la cour de :
déclarer Messieurs [K], [I] et [W] [G] recevables et bien fondés en leurs demandes,
dire et juger que la société M&A Immobilier a renoncé à se prévaloir du délai des trois promesses de vente du 24 juin 2020,
condamner la société M&A Immobilier à procéder à la cession au profit de Monsieur [K] [G] du lot 24 du lotissement sis à [Localité 17], parcelle cadastrée section ZO n°[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
condamner la société M&A Immobilier à procéder à la cession au profit de Monsieur [I] [G] du lot 25 du lotissement sis à [Localité 17], parcelle cadastrée section ZO n°[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
condamner la Société M&A Immobilier à procéder à la cession au profit de Monsieur [W] [G] du lot 26 du lotissement sis à [Localité 17], parcelle cadastrée section ZO n°[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et ce sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Si la Société M&A IMMOBILIER justifie avoir vendu à un tiers les terrains objet des promesses de vente,
la condamner à indemniser Messieurs [K], [I] et [W] [G] de leur entier préjudice par le versement à chacun d’eux une somme de 100 000 ',
Subsidiairement,
dire et juger que la société M&A Immobilier a commis une faute en ne permettant pas la signature des actes de vente avant le 27 avril 2021,
la condamner à indemniser les consorts [G] de leur préjudice,
condamner la Société M&A Immobilier à indemniser Messieurs [K], [I] et [W] [G] de leur entier préjudice,
condamner la Société M&A Immobilier à verser à chacun d’eux une somme de 100 000 '.
En tout état de cause,
condamner la Société M&A Immobilier à verser à chacun d’eux une somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du CPC,
dire et juger n’y avoir lieu à ne pas laisser la décision bénéficier de l’exécution provisoire de plein droit,
condamner la Société M&A Immobilier aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la société M&A Immobilier a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de la déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la société M&A Immobilier demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 908, 914 et 954 du code de procédure, de :
prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [K] [G], M. [I] [G] et M. [W] [G] le 21 février 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 12 décembre 2023,
condamner solidairement M. [K] [G], M. [I] [G] et M. [W] [G] à payer à la société M&A Immobilier la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [K] [G], M. [I] [G] et M. [W] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 914 et 542 du code de procédure civile, elle soutient que la déclaration d’appel des consorts [G] doit être déclarée caduque dès lors qu’elle ne contient pas la mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement et qu’ils n’ont pas régularisé ce défaut de mention dans leurs conclusions au fond ultérieures.
Dans leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 5 mars 2025, M. [K] [G], M. [I] [G] et M. [W] [G] demandent au conseiller de la mise en état de :
dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de leur appel,
débouter la société M&A Immobilier de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société M&A Immobilier aux entiers dépens de l’incident.
En défense, ils exposent avoir remis leurs premières conclusions avant l’expiration du délai de trois mois et avoir indiqué en page n°7 dans la partie « discussion » de leurs conclusions : « Les consorts [G] sont recevables et bien fondés à demander à votre Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ».
Ils ajoutent avoir mentionné l’infirmation dans leur jeu de conclusions n°2 notifiées le 29 janvier 2025 et que le conseiller de la mise en état aurait dû faire application de l’article 913 du code de procédure civile pour leur demander de préciser dans le dispositif de leurs conclusions qu’il fallait mentionner l’infirmation du jugement.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de préciser que l’appel ayant été interjeté le 21 février 2024, l’incident de caducité de la déclaration d’appel sera examiné à l’aune des dispositions dans leur version antérieure au décret du n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, lequel n’est applicable qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (art. 16).
I. Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 542 du même code, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon le deuxième alinéa de l’article 954 de code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies (Civ. 2e, 4 nov. 2021, pourvois n° 20-15.757 à 20-15.776 et 20-15.778 à 20-15.787, 2, Civ. 2e, 29 sept. 2022, pourvoi n°21-14.681).
Il importe de préciser que la mention « si les conditions sont réunies » fait référence au différé d’entrée en vigueur par la Cour de cassation de sa nouvelle jurisprudence de manière à ne la rendre applicable qu’aux seules déclarations d’appel postérieures à l’arrêt de cassation du 4 novembre 2021.
Enfin, le premier alinéa de l’article 910-4 du code de procédure civile prescrit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il a été précisé que la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement constitue une prétention (Civ. 2e, 29 sept. 2022, pourvoi n°20-22.588).
En l’espèce, il résulte de leurs premières conclusions au fond remises le 13 mai 2024 en application de l’article 908 du code de procédure civile, que les appelants n’ont sollicité dans leur dispositif ni l’infirmation ni l’annulation du jugement.
Le défaut de cette mention dans le dispositif des premières conclusions aurait pu être régularisé par la remise d’un nouveau jeu de conclusions, mais à la condition toutefois que cette remise intervienne dans le délai de trois mois imparti aux appelants pour conclure.
Or, cette mention dont il doit être relevé qu’elle ne figurait déjà pas dans la déclaration d’appel, n’a pas été régularisée dans de nouvelles conclusions remises dans le délai de l’article 908 précité. Les conclusions récapitulatives n°2 d’appelants remises le 29 janvier 2025 l’ont été bien après l’expiration du délai de trois mois imparti aux appelants pour conclure.
En outre, le fait que les appelants aient mentionné dans la partie discussion desdites conclusions qu’ils étaient « recevables et bien fondés à demander à votre Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions » ne permet pas de faire échec à la sanction de la caducité dès lors que la mention expresse de l’infirmation ne figure pas au dispositif.
Enfin, les consorts [G] ne peuvent faire reposer la responsabilité de l’irrespect des règles de forme du procès civil en appel sur le conseiller de la mise en état alors qu’ils sont représentés par un avocat dont le mandat consiste précisément à accomplir les actes de la procédure dans les règles édictées par le code de procédure civile. La mise en conformité des conclusions par application de l’article 913 du code de procédure civile demeure une simple faculté.
Force est de constater que l’instance d’appel ayant été introduite par déclaration du 21 février 2024, soit postérieurement à l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 4 novembre 2021 (pourvoi n° 20-15.757), la sanction de la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de mention de l’infirmation dans le dispositif des premières conclusions de l’appelant, est encourue.
Au regard de ce qui précède, il conviendra donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel des consorts [G].
II. Sur les prétentions accessoires
Les consorts [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, les consorts [G] seront condamnés à verser à la société M&A lmmobilier l a somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur propre prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 21 février 2024 par M. [K] [G], M. [I] [G] et M. [W] [G] (RG n°24/00279),
Condamnons M. [K] [G], M. [I] [G] et M. [W] [G] aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons M. [K] [G], M. [I] [G] et M. [W] [G] à verser à la SARL M&A Immobilier la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [K] [G], M. [I] [G] et M. [W] [G] de leur prétention au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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