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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 14 oct. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 22 janvier 2025, N° 24/00494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00240 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTMR
ARRÊT N°
du : 14 octobre 2025
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LX [Localité 10]-VERSAILLES-[Localité 11]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Reims (RG 24/00494)
S.A.R.L. Société des Centres de Santé Dentaly
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS, et Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.I. [Adresse 9] [12] au capital social de 12 700 112,00 € prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS, et Me Thomas MOLINS, avocat au barreau LILLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sandrine PILON, conseiller, en remplacement de Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, empêchée, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SCI Centre gare est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] (51).
La société Nexity est chargée de la gestion locative de cet immeuble.
Selon acte sous seing privé du 12 octobre 2020, la société [Adresse 9] a donné à bail commercial cet immeuble à la SARL société des centres de santé Dentaly pour une durée de neuf ans, à effet au 1er janvier 2021, moyennant un loyer annuel de 26 630 euros hors taxes et une provision sur charges d’un montant annuel de 7 884 euros hors taxes.
Se prévalant de l’absence de règlement des loyers depuis le mois d’octobre 2023, la société [Adresse 9], a, selon exploit délivré le 9 août 2024, fait signifier à la société des centres de santé Dentaly un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 25 950,79 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société [Adresse 9], a, selon exploit délivré le 29 novembre 2024, fait assigner la société des centres de santé Dentaly devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims notamment aux fins de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et de paiement des arriérés de loyers.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent et par provision,
— constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire le 9 septembre 2024, la résiliation du bail commercial conclu le 12 octobre 2020 entre la société des Centres de santé Dentaly et la société [Adresse 9] sur un local commercial ([7] 1) situé [Adresse 5] [Localité 11],
— ordonné l’expulsion de la société des centres de santé Dentaly et de toutes personnes de son chef des locaux qu’elle occupe [Adresse 8] au [Adresse 6] et ce au besoin avec l’appui de la force publique d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir, en tant que de besoin, ordonné la séquestration du garnissement dans tous les lieux au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du preneur,
— condamné la société des Centres de santé Dentaly à payer à la société [Adresse 9] la somme de 26 317, 37 euros toutes taxes comprises au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté le 8 novembre 2024, avec intérêts au taux légal et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de l’assignation du 29 novembre 2024,
— condamné la société des Centres de santé Dentaly à payer à la société [Adresse 9] une indemnité d’occupation mensuelle égale à un mois de loyer indexé, soit la somme de 2 456,87 euros (échéances de septembre et octobre 2024 à déduire), calculée prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit qu’à compter du 9 septembre 2025, l’indemnité d’occupation provisionnelle sera indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— rejeté les prétentions de la société des Centres de santé Dentaly au titre des pénalités, y inclus la prétention de la société [Adresse 9] tendant à la conservation de l’intégralité du dépôt de garantie à titre de pénalité,
— condamné la société des Centres de santé Dentaly à payer à la société [Adresse 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais exposés au titre du commandement de payer,
— condamné la société des Centres de santé Dentaly aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 24 février 2025, la société des Centres de santé Dentaly a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2025, la société des Centres de santé Dentaly demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
A titre principal,
— annuler l’assignation délivrée au nom de la société [Adresse 9], et par conséquent,
— annuler l’ordonnance de référé du 22 janvier 2025,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance de référé, sauf en ce qu’elle a rejeté les prétentions de la société des Centres de santé Dentaly au titre des pénalités, y inclus la prétention de la société [Adresse 9] tendant à la conservation de l’intégralité du dépôt de garantie à titre de pénalité,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ensuite de la délivrance du commandement de payer du 9 août 2024, ainsi que sur les prétentions subséquentes,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les prétentions formulées à titre de provision par la société Centre gare,
A titre infiniment subsidiaire,
— suspendre rétroactivement les effets de l’acquisition de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
— débouter la société [Adresse 9] de son appel incident,
— débouter la société Centre Gare de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société [Adresse 9] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025, la société Centre gare demande à la cour de :
— débouter la société des centres de santé Dentaly de toutes ses prétentions,
— confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté ses prétentions au titre des pénalités contractuelles incluant la prétention tendant à la conservation de l’intégralité du dépôt de garantie,
Statuant à nouveau,
— condamner par provision la société des centres de santé Dentaly au paiement de la somme de 2 156,73 euros au titre de la clause pénale issue du contrat de bail commercial,
— juger que la société [Adresse 9] conservera l’intégralité du dépôt de garantie,
En tout état de cause,
— condamner la société des centres de santé Dentaly à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 2 septembre suivant. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Reims a :
' rejeté la demande présentée par la société des centres de santé Dentaly d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Reims en date du 22 janvier 2025,
' ordonné la radiation du rôle de la cour d’appel de Reims de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00494 opposant la société des centres de santé Dentaly contre la société [Adresse 9] suite au prononcé par le tribunal judiciaire de Reims d’une ordonnance de référé du 22 janvier 2025,
' rappelé que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
' débouté la société des centres de santé Dentaly de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société des centres de santé Dentaly à verser à la société [Adresse 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société des centres de santé Dentaly aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier adressé par RPVA le 15 septembre 2025, le conseil de la société des centres de santé Dentaly a indiqué, s’appuyant sur une ordonnance d’un conseiller de la mise en état du 22 juin 2022 ([Localité 10], 22 juin 2022, RG n°21/17190), que la décision de radiation du premier président était devenue sans objet.
Par courrier adressé par RPVA le 18 septembre 2025, la cour a invité la société [Adresse 9] à faire valoir ses observations éventuelles en réponse au courrier de la société des centres de santé Dentaly. La société [Adresse 9] n’a formulé aucune observation.
Motifs de la decision
Selon le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Selon le sixième alinéa de ce texte, la radiation interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En application du deuxième alinéa de l’article 381 du même code, la radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Il en résulte que la décision qui radie l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution suspend, dès son prononcé, l’instance d’appel dans l’état où elle se trouve.
En l’espèce, l’ordonnance du premier président, par laquelle il a radié l’appel de la société des centres de santé Dentaly du rôle de la cour pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise, a été rendue le 10 septembre 2025 alors que la décision statuant sur le recours avait été mise en délibéré au 7 octobre suivant.
Toutefois, contrairement aux affirmations de l’appelante, la décision de radiation a eu pour effet de suspendre l’instance dès son prononcé et d’interdire l’examen de l’appel principal, et ce, dès lors que la cour, au moment où la radiation a été prononcée, n’avait pas statué sur le recours.
Par conséquent, il conviendra de constater la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le recours.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Reims rendue le 10 septembre 2025,
Constate que l’affaire a été radiée du rôle de la cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le recours exercé par la SARL société des centres de santé Dentaly.
Le greffier Le conseiller
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