Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 févr. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 23 janvier 2024, N° F23/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 5/02/2025
N° RG 24/00277
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 février 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F 23/00119)
S.A.S.U. FOODAV
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS et par Me Damien FOSSEPREZ, avocats au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE :
Madame [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [E] [C] a été embauchée par la SAS Foodav à compter du 14 avril 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’aide cuisinière.
Soutenant ne plus avoir été rémunérée depuis le 6 août 2022, Mme [E] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, le 2 juin 2023, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 23 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit Mme [E] [C] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [C] aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Foodav à payer à Mme [E] [C] les sommes suivantes :
1 268,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
126,84 euros à titre de congés payés afférents,
344,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
18 513,36 euros à titre de salaire du 6 août 2022 au 23 janvier 2024,
1 851,33 euros à titre de congés payés afférents,
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SAS Foodav de remettre à Mme [E] [C] les bulletins de paie des mois d’août 2022 à janvier 2024 ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la SAS Foodav aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée par voie de commissaire de justice.
Le 23 février 2024, la SAS Foodav a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 23 mai 2024, la SAS Foodav demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de juger que la rupture du contrat de travail au 5 août 2022 est imputable à Mme [E] [C] et doit être qualifiée en abandon de poste ;
— de dire n’y avoir lieu à sa condamnation ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait considérer que le contrat de travail n’aurait pas été rompu à l’initiative de Mme [E] [C],
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de juger que le contrat de travail de Mme [E] [C] est suspendu depuis le 5 août 2022 ;
— de prendre acte de son engagement de procéder à la rupture du contrat de travail pour absence injustifiée dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir ;
— de dire n’y avoir lieu à sa condamnation ;
En tout état de cause,
— de condamner Mme [E] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [E] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— de débouter Mme [E] [C] de toutes ses demandes, fins, prétentions, moyens et conclusions, ainsi que de tout appel incident.
Dans ses écritures remises au greffe le 16 août 2024, Mme [E] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la SAS Foodav à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel ;
— condamner la SAS Foodav aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Motifs :
Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [E] [C] affirme que SAS Foodav a fermé, pour congés, le 6 août 2022 et qu’à compter de cette date elle n’a plus reçu de bulletin de salaire et qu’à son retour de congés, le 1er septembre 2022, l’employeur ne lui a plus fourni de prestation de travail.
Elle ajoute que depuis le 1er septembre 2022, deux ruptures conventionnelles ont été signées mais n’ont pas été suivies d’effet à défaut d’homologation et qu’une troisième lui a été proposée mais dans la mesure où elle comportait une erreur dans sa date de naissance elle ne l’a pas signée. Elle soutient, en conséquence, que son contrat de travail n’a jamais été rompu et sollicite sa résiliation judiciaire pour défaut de fourniture de prestation de travail.
L’employeur, pour sa part, prétend à un abandon de poste de la part de Mme [E] [C] et qu’il doit être considéré qu’elle est démissionnaire ou à défaut que son contrat est suspendu pour absence injustifiée depuis le 5 août 2022.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce.
En l’espèce, il est constant qu’à compter du 6 août 2022, Mme [E] [C] n’a plus exécuté de prestation de travail pour le compte de la SAS Foodav.
Mme [E] [C] soutient que cette absence de prestation de travail est imputable à l’employeur qui ne lui aurait plus fourni de travail à compter de cette date.
Au soutien de cette affirmation, elle se prévaut d’un courrier adressé à ce dernier, le 10 novembre 2022, dans lequel elle lui a reproché notamment de ne plus être rémunérée depuis le 6 août 2022 et d’avoir indiqué, dans son bulletin de paie d’août 2002, qu’elle avait été recrutée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Son bulletin de paie d’août 2022 mentionne, en effet, une 'fin de contrat CDD’ à la date du 5 août 2022 et ce, alors qu’elle a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans son courrier, elle a également précisé qu’aucune rupture de son contrat n’était intervenue et qu’elle se tenait à sa disposition pour reprendre le travail.
La salariée se prévaut donc d’une absence de fourniture de travail de la part de l’employeur depuis le 6 août 2022.
Celui-ci conteste et invoque un abandon de poste. Or, il ne démontre pas que des prestations de travail ont été proposées à Mme [E] [C] et que cette dernière aurait refusé d’exécuter son travail.
Aucune explication n’est donnée pour justifier l’absence de fourniture de travail.
Il ne saurait se prévaloir de la signature de trois ruptures conventionnelles pour soutenir que Mme [E] [C] n’a pas voulu reprendre son travail. En effet, une telle signature ne dispense pas l’employeur de fournir à sa salariée un travail jusqu’à la rupture effective de son contrat de travail. De surcroît, en l’espèce, aucune des trois ruptures conventionnelles n’a été suivi d’effet.
En effet, par courrier du 13 septembre 2022, la Dreets a refusé d’homologuer une première rupture conventionnelle signée entre les parties qui fixait une date de rupture au 10 septembre 2022 au motif que cette dernière ne pouvait intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’administration.
Il est constant que la deuxième rupture conventionnelle, signée le 3 octobre 2022, n’a pas été homologuée, Mme [E] [C] soutenant que celle-ci n’a pas été envoyée à la Dreets, tandis que l’employeur invoque un refus de l’administration.
La troisième rupture conventionnelle a, quant à elle, été déclarée irrecevable par la Dreets par courrier du 15 décembre 2022 en l’absence de signature de Mme [E] [C].
L’employeur n’est pas davantage fondé à invoquer une demande de congés sans solde de la part de Mme [E] [C] dès lors qu’aucune demande en ce sens n’est produite aux débats et que cette dernière a, dans son courrier du 10 novembre 2022, expressément contesté un tel congé.
Le deuxième formulaire de rupture conventionnelle indiquant 'congé sans solde depuis le 06/08/2022" ne peut suffire de preuve à une telle demande étant, en outre, constaté que cette mention figure en petits caractères et que Mme [E] [C] a indiqué, dans son courrier du 10 novembre 2022, que ce deuxième document lui avait été présenté sur un coin de table.
Le document joint à cette deuxième rupture conventionnelle indiquant 'la salariée ayant quitté l’entreprise le 05/08/2022 et se trouve en congés sans solde depuis le 06/08/2022" est d’autant moins probant qu’il n’est pas signé par Mme [E] [C].
Dès lors, la SAS Foodav ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir cessé de fournir à Mme [E] [C] une prestation de travail.
Or, la fourniture du travail est une obligation primordiale incombant à l’employeur dont la violation constitue un manquement grave et continu suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Foodav.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle ouvre droit à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et aux dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
sur l’indemnité de licenciement
La SAS Foodav soutient que Mme [E] [C] a été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement car elle aurait déjà perçu une indemnité de rupture conventionnelle équivalente mais ne le démontre pas.
En outre, il résulte des précédents développements qu’aucune rupture conventionnelle n’a été effective.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Foodav au paiement de la somme, non contestée, de 1 268,40 euros à titre d’indemnité de licenciement.
sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le jugement doit être confirmé des chefs de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n’est sollicité aucun dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre du rappel de salaire
Mme [E] [C] sollicite un rappel de salaire à compter du 6 août 2022 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [E] [C] a signé le deuxième formulaire de rupture conventionnelle qui précise expressément que depuis le 6 août 2022 elle a été placée en congé sans solde.
Il résulte des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil que l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
En cas de non-paiement, il appartient à l’employeur d’établir que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition. (Cass. soc. 13 février 2019 n° 17-21.176 )
Il résulte des précédents développements que l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir de la deuxième rupture conventionnelle, qui n’ a pas été homologuée, pour prétendre à une demande de congé sans solde de la part de Mme [E] [C] eu égard au courrier du 10 novembre 2022 de cette dernière dans lequel elle a contesté avoir sollicité un tel congé et précisé se tenir à la disposition de son employeur.
Dès lors, à défaut pour l’employeur de justifier d’une demande de congé sans solde et de démontrer que Mme [E] [C] ne se tenait pas à sa disposition, cette dernière est fondée à solliciter un rappel de salaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement aux titres du rappel de salaires et des congés payés afférents pour la période du 6 août 2022 au 23 janvier 2024, date d’effet de la rupture de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur les documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner la remise par la SAS Foodav à Mme [E] [C] non pas de l’ensemble des bulletins de paie pour la période d’août 2022 à janvier 2024 mais d’un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à cet arrêt.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de celui des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la SAS Foodav, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Mme [E] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement sauf du chef de la remise des bulletins de paie ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Ordonne la remise par la SAS Foodav à Mme [E] [C] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à cet arrêt ;
Précise que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SAS Foodav à payer à Mme [E] [C] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS Foodav de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS Foodav aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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