Infirmation partielle 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 janv. 2025, n° 23/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 28 juillet 2023, N° F23/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°
du 22/01/2025
N° RG 23/01446
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 janvier 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00099)
S.A.S. JITI.AALP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [O] [M] est salarié de la SAS JITI ALP.
Le 25 octobre 2021, la SAS JITI ALP lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 2 novembre 2021, elle l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement pour faute grave.
Le 19 novembre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 1er décembre 2021, Monsieur [O] [M] a demandé à la SAS JITI ALP de lui préciser les motifs fondant la mesure disciplinaire et celle-ci lui a répondu le 13 décembre 2021.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [O] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 29 juin 2023.
Par jugement en date du 28 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Monsieur [O] [M] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence brut mensuel à la somme de 1863,18 euros,
— condamné la SAS JITI ALP, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [M], les sommes de :
. 4007,40 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019,
. 400,07 euros au titre des congés payés y afférents,
. 420,25 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l’année 2019,
. 5531,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020,
. 553,19 euros au titre des congés payés y afférents,
. 968,62 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l’année 2020,
. 531,61 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021,
. 53,16 euros au titre des congés payés y afférents,
. 817,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés,
. 2149,21 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 214,92 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3726,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 372,63 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1006,12 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 1900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS JITI ALP, en la personne de son représentant légal, à remettre à Monsieur [O] [M] son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi, le tout rectifié et conforme au jugement, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Monsieur [O] [M] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS JITI ALP, en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles,
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné la SAS JITI ALP, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’huissier de justice en cas de recours forcé.
Le 4 septembre 2023, la SAS JITI ALP a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 16 octobre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [M] du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
— débouter Monsieur [O] [M] de ses demandes,
subsidiairement, en cas de condamnation à son encontre :
— limiter le montant des sommes dues aux quantums suivants :
. 2640,20 euros au titre des heures supplémentaires 2019,
. 264,02 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5111,55 euros au titre des heures supplémentaires 2020,
. 511,15 euros au titre des congés payés y afférents,
. 968,62 euros au titre du repos compensateur 2020,
. 531,61 euros au titre des heures supplémentaires 2021,
. 53,16 euros au titre des congés payés y afférents,
. 931 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 2550 euros en application de l’article 1240 du code civil correspondant au montant des sommes indûment prélevées dans la caisse,
— condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [M] aux dépens,
— débouter Monsieur [O] [M] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dans ses écritures en date du 3 février 2024, Monsieur [O] [M] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1. Sur la demande de requalification de son statut professionnel :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de requalification de la classification et de ses demandes de rappel de salaires conséquentes,
statuant de nouveau,
* à titre principal :
— de dire et juger qu’il relevait de la classification 'cadre niveau 7 de la convention collective',
— de condamner en conséquence la SAS JITI ALP à lui verser les sommes de :
. 6917,56 euros à titre de rappel de salaire brut dû pour l’année 2019,
. 4829,42 euros à titre de rappel de salaire brut dû pour l’année 2020,
. 1709,33 euros à titre de rappel de salaire net pour l’année 2020,
. 4527,34 euros à titre de rappel de salaire brut dû pour l’année 2021,
. 602,24 euros à titre de rappel de salaire net pour l’année 2021,
* à titre subsidiaire :
— de dire et juger qu’il relevait de la classification 'cadre niveau 6 de la convention collective',
— de condamner en conséquence la SAS JITI ALP à lui verser les sommes de :
. 2838,89 euros à titre de rappel de salaire brut dû pour l’année 2019,
. 2123,94 euros à titre de rappel de salaire brut dû pour l’année 2020,
. 311,27 euros à titre de rappel de salaire net pour l’année 2020,
. 1460,79 euros à titre de rappel de salaire brut dû pour l’année 2021,
2. Sur les heures supplémentaires :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de salaire sur la base de la classification niveau cadre et de date d’effet au 15 mai 2019,
statuant de nouveau,
* à titre principal :
— de condamner la SAS JITI ALP à lui payer les sommes suivantes :
. 6238,19 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019,
. 623,82 euros au titre des congés payés y afférents,
. 654,15 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l’année 2019,
. 8740,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020,
. 874,01 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1530,24 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l’année 2020,
. 840 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021,
. 84 euros au titre des congés payés y afférents,
* à titre subsidiaire :
— de condamner la SAS JITI ALP à lui payer les sommes suivantes :
. 4007,40 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019,
. 400,07 euros au titre des congés payés y afférents,
. 420,25 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l’année 2019,
. 5531,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020,
. 553,19 euros au titre des congés payés y afférents,
. 968,62 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l’année 2020,
. 531,61 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021,
. 53,16 euros au titre des congés payés y afférents,
3. Sur les congés payés :
* à titre principal :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de congés payés sur la base de la classification niveau cadre,
statuant de nouveau,
— de condamner la SAS JITI ALP à lui verser une somme de 2056,31 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés,
* à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS JITI ALP à lui verser une somme de 817,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés,
4. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé son salaire de référence à la somme de 1863,18 euros,
statuant de nouveau :
— de fixer son salaire brut mensuel de référence à la somme de 2806,78 euros bruts,
— de condamner en conséquence la SAS JITI ALP à lui verser les sommes de :
. 2151,86 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 215,18 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8420,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 842,03 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1520,33 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 9823,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS JITI ALP à lui verser les sommes de :
. 3726,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 372,63 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1006,12 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS JITI ALP à lui verser la somme de 1900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant de nouveau :
— de condamner la SAS JITI ALP à lui verser la somme de 6521,13 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4. Sur le travail dissimulé :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef,
statuant de nouveau,
— de condamner la SAS JITI ALP à lui verser une somme de 16480,68 euros bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
5. Sur la rectification des documents de rupture :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de l’ensemble des documents inhérents à la rupture de son contrat de travail dûment rectifiés, à savoir le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi, et ce sous astreinte,
— d’infirmer le jugement quant au montant de l’astreinte fixé,
statuant de nouveau,
— de fixer le montant de l’astreinte à la somme de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
7. Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— de confirmer le jugement du chef de la condamnation de la SAS JITI ALP à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS JITI ALP aux dépens,
y ajoutant,
— de condamner la SAS JITI ALP à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
— Sur la demande de classification 'Cadre niveau 7 de la convention collective’ à titre principal et à titre subsidiaire sur la demande de classification 'Agent de maitrise niveau 6 de la convention collective’ :
Monsieur [O] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de classification 'Cadre niveau 7 de la convention collective’ alors qu’il prétend avoir été embauché pour diriger le magasin 'Jade Lingerie', qu’il exerçait seul au sein de la boutique, qu’il s’agit d’un premier élément démonstratif de son amplitude d’autonomie, qu’il exerçait l’intégralité des fonctions inhérentes au bon fonctionnement de la boutique, alors que le président de la société n’était jamais présent et que le gérant de paille, avec lequel il entretenait une relation professionnelle à distance, n’était jamais présent, que les pièces qu’il produit démontrent les fonctions et les responsabilités qui lui étaient déléguées. Il ajoute que concomitamment à sa mise à pied conservatoire, l’employeur publiait une annonce aux fins de remplacement sous l’intitulé 'responsable de magasin'. A titre subsidiaire, il soutient qu’il relevait a minima du statut d’agent de maîtrise niveau 6.
La SAS JITI ALP conclut à la confirmation du jugement du chef du rejet de la demande de reclassification, faisant valoir que Monsieur [D] [X], président de la SAS JITI ALP, exerçait les fonctions de directeur de magasin et qu’il était assisté par Monsieur [V], directeur général de la SAS JITI ALP, et que les fonctions exercées par Monsieur [O] [M] étaient celles de vendeur, conformément à l’emploi repris sur son contrat de travail et sur ses bulletins de paie.
Dès lors que Monsieur [O] [M] prétend qu’il exerçait non pas les fonctions de vendeur, catégorie employé, niveau 1, telles que reprises sur son contrat de travail et sur ses bulletins de paie, il lui appartient de démontrer qu’il exerçait les fonctions revendiquées.
Il ressort des pièces produites aux débats, qu’en sus de ses tâches de vente et de tenue de caisse, Monsieur [O] [M] verse quelques sms en lien avec la gestion des commandes (les 15 novembre 2019, 8 février 2020, 4 mars 2020 -la SAS JITI ALP soutenant sans l’établir qu’il se serait agi d’une commande de consommables, 4 mai 2020), prend en charge la communication autour du magasin -la SAS JITI ALP soutenant vainement qu’aucune demande n’avait été faite en ce sens à Monsieur [O] [M] alors qu’il échange avec Monsieur [V] par SMS à ce sujet- ainsi que des tâches très ponctuelles relatives à l’entretien de l’établissement, parmi lesquelles des signatures de devis pour la boutique (pièce n°33).
Il n’établit pas qu’il avait établi un rapport complet à destination de son employeur aux fins de préconisation sur les thèmes de la gestion des stocks, de la publicité/affichage et de l’agencement/déco/travaux, alors que le document auquel il se réfère n’est ni daté ni signé.
De telles tâches, si elles excèdent les attributions d’un employé et ouvrier et niveau 1 de la convention collective ne lui permettent, ni de prétendre à une classification de cadre niveau 7, ni à celle d’agent de maitrise niveau 6, dès lors que 4 critères classants viennent en appui de la fonction de directeur de magasin et de celle de responsable de magasin.
S’agissant ainsi des critères classants pour l’emploi de cadre, à titre d’exemples en terme de complexité du poste, Monsieur [O] [M] ne travaille pas dans le cadre d’un processus global sur un ou plusieurs objectifs, ou encore en terme d’autonomie et de responsabilités, il ne participe pas à la définition des moyens mis à sa disposition et il n’a aucun personnel sous son autorité.
S’agissant des critères classants pour l’emploi d’agent de maitrise, à titre d’exemples en terme d’autonomie et de responsabilités, il n’anime, organise ou ne coordonne aucune équipe et en termes de communication et dimension relationnelle, il n’occupe pas de tâches nécessitant de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former, contribuer à l’évaluation de ses collaborateurs, et négocier avec des interlocuteurs variés.
C’est donc à raison au vu de l’ensemble de ces éléments, que les premiers juges ont débouté Monsieur [O] [M] de ses demandes de reclassification et le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur le rappel de salaire au titre de la reclassification :
Dès lors que Monsieur [O] [M] a été débouté de sa demande de reclassification, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire en lien avec celle-ci.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Monsieur [O] [M] demande la confirmation du jugement du chef de la condamnation de la SAS JITI ALP au paiement d’un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de mai 2019 à 2021, soutenant qu’il réalisait a minima en 2019 et 2020, 45 heures de travail par semaine et en 2021, 37h30 par semaine, alors qu’il était embauché sur la base d’un temps plein, ce que tant les attestations qu’il produit que les échanges avec son employeur confirment.
La SAS JITI ALP conclut à l’infirmation du jugement de ce chef, soutenant que Monsieur [O] [M] a travaillé à temps partiel à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à la signature de l’avenant du mois de juin 2021, ce que ce dernier déclarait d’ailleurs dans la procédure devant le juge aux affaires familiales l’opposant à son ex-compagne, qu’il n’a jamais effectué d’heures complémentaires ou supplémentaires et que les pièces qu’il produit à ce titre ne sont pas probantes, et qu’enfin son décompte est erroné.
Trancher la demande au titre des heures supplémentaires nécessite que soient au préalable déterminées, la date de prise d’effet de la relation contractuelle et la durée du temps de travail de Monsieur [O] [M], sur lesquelles s’opposent les parties.
Monsieur [O] [M] soutient qu’il a commencé à travailler, sans contrat de travail, à temps plein au mois de mai 2019, alors qu’il n’a perçu son premier salaire qu’au mois de septembre 2019, que ce n’est qu’au mois de septembre 2021, que son employeur lui a fait régulariser un contrat de travail à temps partiel en tant que vendeur à compter du 1er septembre 2019 et un avenant à son contrat de travail en date du 1er juin 2021, aux termes duquel il est embauché à hauteur de 169 heures mensuelles.
La SAS JITI ALP réplique qu’un contrat de travail a été régularisé entre les parties le 1er septembre 2019 puis un avenant le 1er juin 2021, qu’ils n’ont pas été antidatés, qu’elle a fait une déclaration d’embauche le 2 août 2019 et que Monsieur [O] [M] n’établit pas avoir commencé à travailler avant le 1er septembre 2019.
Monsieur [O] [M] n’établit pas au moyen d’un seul SMS en date du 7 août 2020 échangé avec Monsieur [E] [V], que les contrats auraient été antidatés, au motif que celui-ci lui demandait la copie de son contrat de travail dont il avait besoin en vue des déclarations de chômage partiel, et qu’il lui répondait n’avoir pas de souvenir de l’avoir signé, alors qu’en toute hypothèse, il a bien bénéficié du chômage partiel.
Par ailleurs, Monsieur [O] [M] n’explique pas alors pour quelle raison, il aurait accepté de régulariser en septembre 2021, le contrat de travail en date du 1er septembre 2019, sur la base d’un temps partiel, tout en effectuant, selon ce qu’il prétend, un temps plein.
Monsieur [O] [M] n’établit pas avoir travaillé dès le mois de mai 2019 pour le compte de la SAS JITI ALP, puisque le décompte manuscrit dont il se prévaut est dénué de toute valeur probante, dès lors qu’il ne comporte aucun élément permettant d’identifier son auteur et qu’il justifie tout au plus par ailleurs la création d’un compte facebook pour la boutique et de quelques publications à compter du 7 juin 2019.
Il est établi en revanche qu’il a débuté son travail à compter du mois d’août 2019, puisque l’employeur a effectué une déclaration d’embauche le 2 août 2019, en indiquant que Monsieur [O] [M] avait débuté son travail le 1er août 2019. Ce n’est toutefois que le 1er septembre 2019 que le contrat est signé, et qu’à partir de cette date que des fiches de paie sont établies.
Sur la période comprise entre le mois de septembre 2019 et le mois de mai 2021, Monsieur [O] [M] était embauché à temps partiel.
Il ne peut dès lors prétendre à des heures supplémentaires que s’il établit que le quantum des heures accomplies a atteint le seuil légal. Or, il échoue à rapporter une telle preuve puisqu’il ressort de ses propres déclarations qu’il travaillait bien à temps partiel. En effet, la SAS JITI ALP produit aux débats des extraits de l’enquête sociale réalisée à la suite du jugement du juge aux affaires familiales en date du 7 janvier 2021, dans une procédure opposant Monsieur [O] [M] à son ex-compagne, dont celui-ci ne demande pas qu’elle soit écartée des débats, faisant tout au plus valoir que la SAS JITI ALP aurait ouvert ses dossiers informatiques personnels issus de sa boîte mail, ce que conteste la SAS JITI ALP en indiquant l’avoir retrouvée dans l’ordinateur du magasin.
Il ressort de cette enquête sociale que lors des débats devant le juge aux affaires familiales le 17 novembre 2020, Monsieur [O] [M] s’opposait à la demande d’augmentation de la pension alimentaire en précisant qu’il ne travaillait qu’à temps partiel. L’enquêteur social reprenait ainsi la situation de Monsieur [O] [M] :
'Monsieur [M] travaille actuellement à mi-temps dans une société d’activités érotiques (vente de lingerie et sex toys). Selon lui, il effectue les horaires suivants :
— 14/19h du mardi au vendredi
— 11/13h et 16h/19h le samedi
— Dimanche et lundi en repos
Monsieur [M] annonce qu’il va passer prochainement à temps plein'.
Monsieur [O] [M] détaillait ainsi précisément ses horaires, desquels il ressort qu’il travaillait effectivement à temps partiel et non pas qu’il effectuait 45 heures par semaine, et il annonçait son passage à temps plein, conformément à l’avenant qui sera signé peu après.
Monsieur [O] [M] ne peut dès lors prétendre à des heures supplémentaires sur la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 30 mai 2021.
A compter du 1er juin 2021, Monsieur [O] [M] a été embauché à hauteur de 169 mensuelles, soit à hauteur de 35 heures par semaine, outre 4 heures supplémentaires par semaine.
Sur cette période, au vu de son décompte en pièce n°20, il réclame des heures supplémentaires à compter de la semaine 22, au motif qu’il aurait accompli 37,5 heures les semaines 22 et 24 et 39,5 heures la semaine 23.
S’il a effectué des heures supplémentaires les semaines 22 et 24, elles lui ont été déjà réglées puisqu’à cette date, il devait accomplir 39 heures par semaine et qu’il était payé pour 4 heures supplémentaires par semaine.
S’agissant du décompte de la semaine 23 et du décompte des semaines 32 à 35 au titre du mois d’août 2019, ils ne sont pas de nature à constituer les éléments suffisamment précis pour que l’employeur y réponde dans les conditions de l’article L.3171-4 du code du travail, dès lors que leur fiabilité est en cause, le caractère mensonger du surplus du décompte venant d’être démontré.
Au vu de ces éléments, Monsieur [O] [M] doit donc être débouté de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les demandes de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris en 2019 et 2020 :
La demande de Monsieur [O] [M] au titre des heures supplémentaires étant rejetée, par voie de conséquence, sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris en 2019 et en 2020 doit être rejetée.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [O] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé, soutenant que les conditions d’application de l’article L.8223-1 du code du travail sont réunies, ce que conteste la SAS JITI ALP.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'.
Il a été retenu ci-dessus que Monsieur [O] [M] avait travaillé au mois d’août 2019, sans que la SAS JITI ALP n’établisse de bulletin de salaire.
Le caractère intentionnel de la dissimulation est établi puisqu’alors que la SAS JITI ALP déclarait le 2 août 2019 qu’elle avait embauché Monsieur [O] [M] depuis la veille, elle ne lui a délivré aucun bulletin de paie pour le mois en cause.
Dans ces conditions, et sur la base d’un salaire à temps plein de 1521,25 euros (151,67 heures x 10,03 euros), la SAS JITI ALP doit être condamnée à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 9127,50 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaire.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le licenciement pour faute grave :
La SAS JITI ALP demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que Monsieur [O] [M] a volé dans la caisse, puisque contrairement à ce qu’il soutient les prélèvements ne correspondent pas à une avance sur salaire incluant une augmentation, alors qu’elle n’a pas autorisé une telle avance ni consenti d’augmentation au mois de juillet 2021. Elle ajoute que si les prélèvements en cause ne sont pas détaillés dans la lettre de licenciement, ils sont clairement identifiés puisque Monsieur [O] [M] a reconnu avoir procédé à ce qu’il qualifie de prélèvements dans la caisse et que ceux-ci sont repris dans le décompte qu’il a établi. Elle explique enfin que si elle n’a pas mis Monsieur [O] [M] immédiatement à pied, c’est parce qu’elle pensait qu’il allait la rembourser et qu’elle n’avait pas d’autre salarié en poste dans l’établissement secondaire et qu’elle a donc préféré le laisser en poste le temps de prendre une décision, mais en exerçant des contrôles renforcés au niveau de la caisse.
Monsieur [O] [M] réplique que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, dès lors que la SAS JITI ALP a attendu jusqu’au 27 octobre 2021 pour mettre en oeuvre la mise à pied conservatoire, que la procédure disciplinaire n’a pas été engagée dans un délai restreint. Il soutient que la SAS JITI ALP n’a pas découvert les faits en cause le 8 octobre 2021, comme elle le prétend, mais le 9 septembre 2021. Il fait valoir qu’aux termes de la notification du licenciement, puis de la réponse à la demande de précision, l’employeur ne détaille nullement les dates et montants des prélèvements. Il précise qu’il ne conteste pas avoir effectué des prélèvements d’espèces dans les enveloppes de recettes mensuelles, correspondant à une pratique depuis l’origine de la relation contractuelle avec l’aval de l’employeur et qui correspondent à hauteur de 1500 euros à l’avance intégrale du mois d’octobre 2021, à hauteur de 300 euros à l’augmentation accordée et à hauteur de 750 euros au titre du trop-perçu sur le mois de septembre 2021, suite à la mise en place du virement de 1500 euros le 18 septembre 2021 aux lieu et place des 750 euros programmés antérieurement.
Il convient en premier lieu de retenir qu’aucune prescription des faits n’est encourue. En effet, même si la SAS JITI ALP n’établit pas avoir découvert les faits le 8 octobre 2021, alors que l’attestation dont elle se prévaut à ce titre fait état d’un entretien, non pas le 8 octobre 2021, mais le 5 octobre 2021, en toute hypothèse, le salarié indique que l’employeur aurait consulté les différentes enveloppes de la caisse le 9 septembre 2021, de sorte qu’en engageant les poursuites le 2 novembre 2021, elle a agi dans le délai légal de deux mois.
La lettre de licenciement en date du 19 novembre 2021 est ainsi rédigée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 15 novembre 2021.
En effet, le 8 octobre 2021, lors d’une visite pour le relevé des caisses de la boutique, il a été constaté que vous vous êtes servi dans la caisse de l’entreprise, des sommes pour votre compte personnel et de votre propre initiative.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 15 novembre 2021, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible'.
Le 1er décembre 2021, le conseil de Monsieur [O] [M] demandait à la SAS JITI ALP de préciser les motifs du licenciement.
Le 13 décembre 2021, la SAS JITI ALP lui répondait en ces termes :
'Tout d’abord la lettre de licenciement que nous vous avons fait parvenir indique clairement les raisons de votre licenciement et votre demande de précisions ne manque pas de nous étonner, d’autant que lors de l’entretien préalable nous vous avons rappelé vos agissements fautifs.
Néanmoins, conformément à la loi, nous vous apportons les éléments suivants :
En date du 8 octobre 2021, lors d’une visite à l’établissement de [Localité 3], nous avons relevé des manquements dans la caisse. Dans un premier temps vous avez contesté les faits pour vous raviser après un moment en reconnaissant les avoir pris devant témoin.
A ce propos, dans votre courrier du 14 octobre 2021, vous confirmez avoir pris ces sommes que vous qualifiez d’avances. Lors de l’entretien préalable, vous avez prétendu que ces avances étaient autorisées en vous justifiant par une avance sur salaire durant le mois de juillet après en avoir fait la demande.
Vous reconnaissez donc que les avances doivent être autorisées. C’est pour cette raison que nous avons évoqué un abus inacceptable dans votre attitude constitutif d’une faute grave.
Quand bien même, une autorisation vous aurez été accordée celle-ci se limitait à un moment précis et à un montant défini. En aucun cas, nous vous avons autorisé une avance illimitée sous prétexte que vous aviez la main sur la caisse.
Lors de l’entretien préalable vous n’avez pas apporté la moindre preuve de cette autorisation et vous n’avez même pas proposé le remboursement de ces sommes dont vous avez lésé notre entreprise. A ce jour, nous sommes toujours en attente du remboursement de ces sommes et nous vous avons envoyé un courrier pour exiger le remboursement auquel nous n’avons pas de réponses.
C’est la raison pour laquelle votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et par conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.
Il ressort de ces deux courriers que nonobstant une demande de précision des motifs du licenciement présentée par le salarié, il lui est reproché de s’être servi dans la caisse et de s’être octroyé des avances non autorisées, sans autre précision.
La SAS JITI ALP ne précise ni les montants en cause ni la date des prélèvements, alors qu’il est constant qu’ils étaient notés par le salarié sur les enveloppes contenant les espèces de la caisse.
De surcroît, il ressort des conclusions de la SAS JITI ALP, qu’elle écrit en page 28 de ses écritures, que c’est une somme de près de 5000 euros qui a été volée -correspondant à la quasi totalité des prélèvements visés sur la pièce n°26 produite par le salarié (11 prélèvements y sont listés)- avant d’indiquer qu’il avait prélevé durant 3 mois la somme de 750 euros correspondant à un complément de salaire effectivement dû, et reprochant in fine à Monsieur [O] [M] le vol d’une somme de 2550 euros correspondant à des prélèvements de :
— 750 euros le 7 août 2021,
— 300 euros le 31 juillet 2021,
— 300 euros le 31 juillet 2021,
— 750 euros le 3 juillet 2021,
— 450 euros le 9 juin 2021.
La SAS JITI ALP oppose à tort à Monsieur [O] [M] que les prélèvements n’ont pas été repris de manière détaillée dans la lettre de licenciement, partant du principe que ce dernier savait très bien de quels prélèvements il s’agissait, alors même que 11 prélèvements étaient en cause qui ne sont pas tous in fine retenus, et que surtout, il lui appartenait de satisfaire à la demande de précision des motifs du licenciement, ce qu’elle n’a pas fait, au regard de son courrier en réponse.
Il ressort donc des termes de la lettre de licenciement, même complétée de la lettre du 13 décembre 2021, que les motifs du licenciement sont imprécis, puisque les vols imputés au salarié ne contiennent ni date ni montant, ce qui équivaut à un défaut de motivation de la lettre de licenciement, de sorte que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les premiers juges ont exactement calculé l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité légale de licenciement sur la base d’un salaire de référence de 1863,18 euros.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef et au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre les congés payés y afférents, dont le quantum n’est pas discuté par l’appelante.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’appelante demande qu’ils soient ramenés à la somme de 931 euros, tandis que Monsieur [O] [M] demande qu’ils soient portés à celle de 6521,13 euros.
Monsieur [O] [M] avait une ancienneté de 2 années complètes lors de son licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, la SAS JITI ALP ayant un effectif inférieur à 11 salariés, Monsieur [O] [M] peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Sur le plan professionnel, Monsieur [O] [M] justifie être auto-entrepreneur depuis le 8 décembre 2021.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges ont réparé entièrement le préjudice subi par Monsieur [O] [M] en condamnant la SAS JITI ALP à lui payer la somme de 1900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur le rappel de salaire sur congés payés :
La SAS JITI ALP demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [O] [M] un rappel de salaire sur congés payés d’un montant de 817,79 euros, au motif que celui-ci a été rempli de ses droits à ce titre, ce que le salarié conteste, en faisant valoir que la somme réclamée correspond au solde dû de 25 jours de congés payés non pris.
Il appartient à la SAS JITI ALP d’établir qu’elle a rempli Monsieur [O] [M] au titre de l’indemnité de congés payés, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, elle produit aux débats un reçu pour solde de tout compte, non signé par le salarié, et la copie d’un chèque à l’ordre du salarié, lesquels ne valent pas preuve du paiement.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation de la SAS JITI ALP au titre du rappel de salaire sur congés payés.
— Sur la demande en paiement de la SAS JITI ALP d’une somme de 2550 euros :
La SAS JITI ALP demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande tendant au remboursement de la somme de 2550 euros indûment prélevée dans la caisse, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Or, il vient d’être retenu que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, et de surcroît la responsabilité pécuniaire d’un salarié ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde qui n’est pas démontrée.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts de la SAS JITI ALP.
— Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à la SAS JITI ALP de remettre à Monsieur [O] [M] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande d’indemnité de procédure de la SAS JITI ALP.
Partie principalement succombante, la SAS JITI ALP doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SAS JITI ALP à payer à Monsieur [O] [M] les sommes de :
. 4007,40 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019 ;
. 400,07 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 420,25 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l’année 2019 ;
. 5531,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020 ;
. 553,19 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 968,62 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l’année 2020 ;
. 531,61 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021 ;
. 53,16 euros au titre des congés payés y afférents ;
— débouté Monsieur [O] [M] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— condamné la SAS JITI ALP à remettre à Monsieur [O] [M] les documents de fin de contrat conformes au jugement avec astreinte ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Monsieur [O] [M] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
Déboute Monsieur [O] [M] de ses demandes de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour les années 2019 et 2020 ;
Condamne la SAS JITI ALP à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 9127,50 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
Enjoint à la SAS JITI ALP de remettre à Monsieur [O] [M] son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation France Travail conformes à la présente décision ;
Déboute Monsieur [O] [M] de sa demande d’astreinte ;
Condamne la SAS JITI ALP à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS JITI ALP de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS JITI ALP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Héritier ·
- Ordonnance ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Régularisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure ·
- Appel ·
- Police ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Droite ·
- Évaluation ·
- Mobilité ·
- Traumatisme ·
- Lésion ·
- Extensions ·
- Accident du travail
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Bois ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Demande ·
- Partie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Résolution ·
- Licitation ·
- Retraite ·
- Hébergement ·
- Vente ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Appel ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Scanner ·
- Hôpitaux ·
- Fondation ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Employeur ·
- Entité économique autonome ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Nutrition ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Vente
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Date ·
- Île-de-france ·
- Procédure
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Répertoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.