Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 20 septembre 2023, N° F23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 73
du 06/02/2025
N° RG 23/01686 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM5E
IF / ACH
Formule exécutoire le :
06/02/25
à :
— GOBLET
— CHEMLA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 février 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 20 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 23/00011)
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe GOBLET de la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. ICONE
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 589 533,48 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS (51100)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 prorogée au 06 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er septembre 2020, la SELAS de radiothérapie et oncologie médicale institut du cancer Courlancy Reims (ICCR) représentée par son président, Monsieur [M] [F], a embauché Monsieur [U] [P] en contrat à durée déterminée à temps complet pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée de 12 mois, en qualité de directeur administratif et financier rattaché à l’emploi repère d’encadrant de direction de niveau 15 de la convention collective du 14 octobre 1981 relative aux personnels des cabinets médicaux.
Le contrat prévoyait que Monsieur [U] [P] était soumis à une convention de forfait en jours de 218 jours par an moyennant une rémunération de 4 000 euros (3479 euros de salaire selon positionnement et 521 euros de complément de salaire) outre une prime d’assiduité, et des primes de participation et d’intéressement à compter de trois mois d’ancienneté.
Le 1er janvier 2021, les mêmes parties ont signé un avenant au contrat de travail à durée déterminée pour transformer le contrat initial en contrat à durée indéterminée et porter la rémunération de Monsieur [U] [P] à la somme de 5 200 euros mensuels bruts, les autres clauses du contrat initial demeurant inchangées.
Le 4 janvier 2022, Monsieur [U] [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave le 24 janvier 2022.
Monsieur [U] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 14 avril 2022 aux fins de contester son licenciement et de former diverses demandes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— dit et jugé régulière la procédure de licenciement mise en 'uvre par la société à l’encontre de Monsieur [U] [P] ;
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [P] reposait sur une faute grave ;
— débouté Monsieur [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit et jugé que Monsieur [U] [P] exerçait les fonctions de cadre dirigeant en application de l’article L 3111-2 du code du travail ;
— débouté Monsieur [U] [P] de sa demande d’heures supplémentaires et indemnités ;
— condamné Monsieur [U] [P] à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [U] [P] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Monsieur [U] [P] a formé appel du jugement le 19 octobre 2023 pour le voir infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SELAS ICONE de sa demande de remboursement au titre des RTT.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [U] [P] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 20 septembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé régulière la procédure de licenciement mise en 'uvre par la société à son encontre,
— dit et jugé que son licenciement reposait sur une faute grave,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
— dit et jugé qu’il exerçait les fonctions de cadre dirigeant en application de l’article L 3111-2 du code du travail,
— l’a débouté de sa demande d’heures supplémentaires et indemnités,
— l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires et donc de ses demandes en paiement au titre de la mise à pied et congés payés afférents, de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement,
— l’a condamné à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, le licenciement étant reconnu sans cause réelle et sérieuse en raison de l’irrégularité majeure affectant la lettre de licenciement,
DE CONDAMNER la SELAS ICONE à lui payer les sommes et indemnités suivantes :
. 3 699,60 euros au titre de la mise à pied outre 369,96 euros de congés payés afférents,
. 15'600 euros au titre du préavis outre 1 560 euros de congés payés afférents,
. 2 114,41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 31'200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, aucune preuve de la faute grave n’étant rapportée,
DE CONDAMNER la SELAS ICONE à lui payer les sommes et indemnités suivantes :
. 3 699,60 euros au titre de la mise à pied outre 369,96 euros de congés payés afférents,
. 15'600 euros au titre du préavis outre 1 560 euros de congés payés afférents,
. 2 114,41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 31'200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE PRONONCER la nullité de la clause de forfait du fait que l’accord lui était inopposable et à tout le moins en raison de l’absence d’entretien annuel sur la charge de travail ;
DE CONDAMNER en conséquence la SELAS ICONE à lui payer les sommes suivantes :
. 14'202,12 euros bruts outre 1 420,21 euros bruts au titre des heures supplémentaires à 25 % et congés payés afférents,
. 9 242,54 euros bruts outre 924,25 euros bruts au titre des heures supplémentaires à 50 % et congés payés afférents,
. 9 981,69 euros bruts outre 998,06 euros bruts au titre du repos compensateur à 100 % et congés payés afférents,
DE CONDAMNER la SELAS ICONE à lui payer la somme de 31'200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé au regard de l’élément intentionnel rapporté par le dépassement de la durée maximale du temps de travail journalier ;
DE CONDAMNER la SELAS ICONE à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la SELAS ICONE au paiement des sommes ci-dessus et notamment les salaires et indemnité conventionnelle et/ou légale de rupture avec intérêts sur le principe de l’anatocisme à compter de la lettre de saisine du conseil de prud’hommes du 13 avril 2022 ;
DE CONDAMNER la SELAS ICONE aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SELAS ICONE demande à la cour :
JUGER Monsieur [U] [P] mal fondé en son appel à toutes fins qu’il comporte ;
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 20 septembre 2023 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [U] [P] a été mis en 'uvre selon une procédure régulière, repose sur une faute grave, que Monsieur [U] [P] exerçait des fonctions de cadre dirigeant et l’a en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes ;
DE LA JUGER bien fondée en son appel incident ;
D’INFIRMER le jugement entrepris du chef de la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
DE CONDAMNER en conséquence Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre outre une somme complémentaire de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
A titre principal,
DE JUGER que le licenciement de Monsieur [U] [P] repose sur une faute grave ;
DE DEBOUTER Monsieur [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE DEBOUTER Monsieur [U] [P] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
DE DEBOUTER Monsieur [U] [P] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement de Monsieur [U] [P] ne repose pas sur une faute grave ;
DE JUGER que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse ;
Si la cour jugeait que le licenciement de Monsieur [U] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
DE LUI ALLOUER le minimum fixé par le barème prévu à l’article L 1235-3 du code du travail, à savoir un mois de salaire soit 5 200 euros ;
DE JUGER que toutes les éventuelles condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations et contributions sociales salariales et prélèvements à la source de l’impôt sur le revenu, auxquels elles sont éventuellement légalement assujetties ;
A titre principal,
DE JUGER que Monsieur [U] [P] exerçait des fonctions et percevait une rémunération de cadre dirigeant en application de l’article L 3111-2 du code du travail ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER que Monsieur [U] [P] ne présente pas d’éléments suffisamment précis à l’appui de ses demandes au titre des heures supplémentaires;
DE DEBOUTER Monsieur [U] [P] de ses demandes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur et congés payés afférents ;
A titre ultra subsidiaire et reconventionnel,
DE CONDAMNER Monsieur [U] [P] à lui rembourser la somme de 239,96 euros au titre de son jour de RTT pris ;
En tout état de cause,
DE DEBOUTER Monsieur [U] [P] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
DE DEBOUTER Monsieur [U] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [U] [P] en tous les dépens ;
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave:
* sur l’irrégularité affectant la notification du licenciement:
Monsieur [U] [P] soutient qu’il a été engagé par la SELAS Institut du cancer Courlancy Reims (ICCR) et qu’il a été licencié par la SCP Docteur [R] – [B] – [I] – PRULHIERE – [V] – LUCAS – [F] – [Y]. Il ajoute que les Docteurs [R] et [Y] n’exerçaient plus dans cette société, que seuls quatre associés se partageaient le capital et qu’aucune explication satisfaisante n’est fournie sur les raisons de l’utilisation d’un papier à en-tête obsolète depuis 2020.
C’est à raison que la SELAS ICONE anciennement dénommée Institut du cancer Courlancy Reims (ICCR) répond que Monsieur [U] [P] a été embauché et licencié par la même structure juridique qui perdure, quoique sous une forme nouvelle, cette transformation n’ayant pas entraîné la création d’une personne juridique nouvelle.
Par ailleurs, la cour relève que la lettre de licenciement a été signée par le Docteur [J] [B] en sa qualité de président de la société et que l’entretien préalable a été mené par ce même médecin qui avait également signé la lettre de convocation à l’entretien en sa qualité de président.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes de Reims a jugé régulière la procédure de licenciement mise en oeuvre à l’égard de Monsieur [U] [P].
* sur la prescription des griefs :
La SELAS ICONE reproche à Monsieur [U] [P] :
— d’avoir délibérément refusé de fournir aux membres du comité de direction, à l’exception du docteur [F], le président, l’ensemble des documents permettant de valider les comptes annuels de 2020 en assemblée générale, comme demandé lors de la réunion du 22 novembre 2021,
— d’avoir soit quitté brutalement des réunions des comités de direction, soit de les avoir ignorés, pour éviter de communiquer les informations demandées et repousser ainsi la tenue d’une assemblée générale, de concert avec Madame [A] [E] et le Docteur [F],
— d’avoir validé un nombre considérable de dépenses exorbitantes en les dissimulant à la collectivité des associés et en sachant que celles-ci étaient affectées à la stratégie personnelle du président,
— d’avoir délibérément, et à l’insu des associés, laissé continuer la redirection automatique de leurs courriels vers sa propre messagerie,
— d’avoir délibérément occulté auprès des médecins associés la disparition d’une tourelle informatique NAS contenant des données médicales vitales pour les patients en cours de soins, puis persisté à s’abstenir de révéler où elle se trouvait,
— d’avoir manqué de manière continue à ses obligations professionnelles en ne pointant pas régulièrement les comptes de la société, en s’abstenant de présenter au comité de direction, malgré ses demandes répétées, un état fidèle et à jour de la trésorerie, un budget prévisionnel du déménagement projeté à [Localité 4] ou de régler les loyers des locaux de la société, tout comme de régler les salaires du GIE08 en décembre 2021,
Monsieur [U] [P] soutient que les agissements et comportements qui lui sont reprochés sont prescrits dans la mesure où ils se sont déroulés au cours des années 2020 et 2021, que l’employeur en avait parfaitement connaissance et qu’il n’a engagé la procédure disciplinaire qu’à compter du 4 janvier 2022.
La SELAS ICONE répond que Monsieur [U] [P] n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription dans la mesure où le docteur [B], nommé président le 23 décembre 2021 par l’assemblée générale en remplacement du docteur [F], a engagé la procédure disciplinaire dès le 4 janvier 2022, qu’il n’avait aucun pouvoir pour le faire auparavant en sa qualité d’associé n’étant alors ni président ni le supérieur hiérarchique du salarié.
L’article L 1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’employeur, au sens de ce texte, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ( Cour de cassation, Chambre sociale, 26 Juin 2024 ' n° 23-12.475).
Le délai de prescription de 2 mois ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle l’employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsque le comportement fautif du salarié, bien qu’ayant commencé plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai, la prescription des faits ne peut être opposée à l’employeur.
En cas de transfert d’entreprise, la jurisprudence reconnaît au nouvel employeur la possibilité d’invoquer, à l’appui d’une sanction, des fautes commises par le salarié alors qu’il se trouvait sous l’autorité de l’ancien employeur (Cass. soc., 29 mai 1990, n° 87-40.151) par l’effet de l’article L 1224-1 du Code du travail qui pose le principe de la poursuite du même contrat de travail sous une direction nouvelle.
Néanmoins, la prescription des faits est opposable au cessionnaire et la Cour de cassation précise que le point de départ du délai de 2 mois est celui de la connaissance de la faute par le cédant et non par le cessionnaire.
Si le présent litige ne porte pas sur un cas de transfert d’entreprise, il n’en demeure pas moins que le contrat de travail de Monsieur [U] [P] s’est poursuivi à compter du 23 décembre 2021 sous une nouvelle direction en la personne du docteur [B], associé membre du comité de direction nommé comme président et en grave conflit avec l’ancien président, de sorte que par analogie avec la jurisprudence susvisée il doit être considéré que la prescription des faits est opposable à la nouvelle direction et que le point de départ du délai de 2 mois est celui de la connaissance de la faute par l’ancienne direction représentée par le président et le comité de direction.
Or, il résulte des très nombreux échanges de courriels, documents financiers et comptables, compte-rendus de comités de direction, produits tant par Monsieur [U] [P] que par la SELAS ICONE, et qui témoignent d’échanges à ces sujets entre le salarié, le président et les autres associés, que les associés membres du comité de direction, dont le docteur [B], ont eu connaissance des faits fautifs plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire à l’exception des faits suivants :
— obstruction à la demande de communication de documents et informations financières par le comité de direction lors de sa réunion du 22 novembre 2021,
— absence de règlement des loyers des locaux de la société et des honoraires du GIE08.
* sur la faute grave:
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l’employeur au soutien du licenciement prononcé, ainsi que l’a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.943.
Le juge doit ainsi rechercher d’une part si les faits invoqués constituent bien une faute, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’autre part si ces faits, à défaut de caractériser le degré de gravité de la faute invoquée par l’employeur, ne constituent pas une faute d’un degré moindre de nature à justifier le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié.
— sur l’obstruction à la demande de communication de documents et informations financières par le comité de direction lors de sa réunion du 22 novembre 2021:
Ce grief est mentionné dans la lettre de licenciement comme suit : « (…) Lors de la dernière réunion du comité de direction en date du 22 novembre 2021, ses membres ont sollicité la communication de l’ensemble des documents permettant la validation des comptes de l’exercice 2020 en assemblée générale, notamment le rapport du cabinet FINEXSI sur les détournements de fonds subis, la grille de salaire des cadres et des soldes des comptes bancaires, ainsi que des précisions sur le montant de certains honoraires de conseils externes. Vous vous étiez engagé à leur fournir ces documents, que vous avez opportunément réservés au seul associé qui les détenait déjà, à savoir le président de l’époque, illustrant ainsi une nouvelle fois votre insubordination et votre déloyauté à l’égard de la société, à l’instar de toutes les précédentes réunions dudit comité que vous avez soit quittées brutalement soit ignorées pour éviter d’avoir à communiquer des informations qui vous avaient été demandées.
Il a donc fallu vous réclamer à plusieurs reprise ces informations nécessaires à tout associé pour parvenir à un établissement des comptes en vue de leur transmission pour approbation à une assemblée générale dont votre comportement dilatoire n’avait d’autre objectif que de repousser l’échéance (…)»
Ce fait n’est pas prescrit puisqu’il est postérieur au 22 novembre 2021 et que la procédure disciplinaire a été engagée le 4 janvier 2022.
Les articles 22.3 et 28 des statuts de la société stipulent que le comité de direction détermine les orientations stratégiques des activités de celle-ci et veille à leur mise en 'uvre. Il exerce sur les affaires sociales un contrôle permanent.
Le comité de direction établit les comptes annuels prévus par la loi. Il sont soumis à la décision collective des actionnaires dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l’exercice.
Le comité de direction s’est réuni le 22 novembre 2021 en présence d’un huissier de justice désigné par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Reims en raison du conflit entre les associés et du risque d’insincérité des débats et du compte rendu.
Il est établi par les échanges de courriels produits aux débats et notamment la pièce 70 du salarié, que le 23 novembre 2021 Monsieur [U] [P] a transmis les éléments financiers et comptables sollicités par les docteurs [B], [V] et [I] au seul président, le Docteur [F], contrairement à ses engagements pris lors du comité de direction.
Le Docteur [V] a réitéré la demande de transmission formée par les associés par un courriel adressé le 2 décembre 2021 à Monsieur [U] [P] auquel ce dernier a répondu, le 3 décembre suivant, qu’il avait transmis les éléments comptables et financiers demandés dès le lendemain du comité de direction au docteur [F] puisque ce dernier désirait centraliser l’envoi des documents.
Il est donc justifié qu’il n’a pas transmis les documents sollicités aux associés membres du comité de direction.
Le grief est établi.
— absence de règlement des loyers de la SELAS ICONE :
La SELAS ICONE reproche au salarié de ne pas avoir préparé, à la fin du mois de décembre 2021, le règlement du loyer de ses locaux auprès de la SCI Courlancy et le règlement des honoraires du GIE08 concernant la radiothérapie et l’activité de consultation.
Monsieur [U] [P] répond que dès son retour de congés, le 3 janvier 2022, il a été mis à pied et qu’il n’a pas pu procéder au paiement du loyer qui intervenait à terme échu. Il ajoute que le versement des honoraires au profit des anciens associés du GIE08 devait intervenir avant le cinq de chaque mois et seulement une fois les décomptes du mois de décembre établis et connus.
La SELAS ICONE ne justifie pas des dates auxquelles elle devait contractuellement procéder aux règlements qu’elle reproche à Monsieur [U] [P] de ne pas avoir fait.
Il est constant que la mise à pied de ce dernier dès le début du mois de janvier 2022 l’a empêché d’y procéder.
Le grief n’est pas établi.
Le juge doit apprécier la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l’espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieurs, des conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés.
En qualité de directeur administratif et financier, Monsieur [U] [P] devait faire preuve de loyauté et de diligence tant à l’égard du président qu’à l’égard des associés membres du comité de direction.
En ne transmettant pas directement aux associés membres du comité de direction les documents comptables et financiers demandés, qu’ils avaient le droit d’obtenir en vertu des statuts de la société, Monsieur [U] [P] qui, au vu des multiples pièces produites par les deux parties, n’ignorait pas le conflit existant entre le président et les associés, a commis une faute qui rend impossible son maintien dans la société.
Le licenciement pour faute grave est fondé.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [U] [P] reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté ce dernier de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire.
Sur le statut de cadre dirigeant de Monsieur [U] [P] :
La SELAS ICONE soutient que Monsieur [U] [P] était cadre dirigeant au sens des dispositions de l’article L3111-2 du code du travail, et comme tel non soumis aux dispositions dudit code relatives à la durée du travail, dans la mesure où :
— il était positionné au niveau 15 sur 16 de la classification conventionnelle des cabinets médicaux,
— il participait aux comités de direction et jouissait d’une grande indépendance dans l’exercice de ses fonctions et l’organisation de son emploi du temps,
— il était le seul salarié de la société à bénéficier d’une délégation de signature bancaire à hauteur de 100'000 euros,
— il représentait l’entreprise vis-à-vis des tiers (administration fiscale, commissaire aux comptes, expert-comptable),
— il bénéficiait de l’un des plus importants salaires au sein de l’entreprise pour un poste non médical.
C’est toutefois à raison que Monsieur [U] [P] répond qu’il ne pouvait bénéficier du statut de cadre dirigeant dans la mesure où il était soumis à une convention de forfait annuelle en jours.
En effet, ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation le 7 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.725, la conclusion d’une convention individuelle de forfait s’oppose, quelle que soit la nature de la fonction, à la qualification de cadre dirigeant, même si dans l’exercice de cette fonction se retrouvent les critères d’identification du cadre dirigeant tels que décrits par l’article L 3111-2 du Code du travail.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé en ce qu’il a jugé que Monsieur [U] [P] avait le statut de cadre dirigeant.
Sur la nullité de la convention de forfait en jours:
Monsieur [U] [P] fait valoir que la convention de forfait qui figure dans son contrat de travail est nulle dans la mesure où l’accord collectif sur laquelle elle est fondée ne permet de mettre en place un forfait jours que pour les emplois de physicien et pour 204 jours par an.
La SELAS ICONE répond qu’elle a conclu un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail avec la CFDT le 30 août 1999, amendé une première fois le 7 octobre 1999 puis une seconde fois le 9 décembre 2002, le second avenant prévoyant la possibilité de mettre en place des conventions individuelles de forfait en jours.
Le contrat de travail de Monsieur [U] [P] ayant été signé le 1er septembre 2020, il y a lieu de faire application des articles L 3121-53 à L 3121-64 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L 3121-64 du code du travail.
Aux termes des dispositions légales, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait, établie par écrit.
Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
— les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ,
— la période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs,
— le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours,
— les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,
— les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
Par ailleurs l’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
— les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,
— les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise,
— les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L 2242-8 du code du travail.
En l’espèce l’avenant numéro 2 à l’accord de réduction du temps de travail, signé par le représentant légal de la société et le syndicat CFDT le 9 décembre 2002, prévoit : « la nature des fonctions et le niveau de responsabilité de certains cadres impliquent une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail, excluant tout horaire précis ou déterminé. Les sujétions résultant des responsabilités qu’ils assument et des contraintes de leur organisation du travail sont prises en compte dans la fixation de leur rémunération et expliquent que ces catégories de salariés soient rémunérées au régime d’un forfait de 204 jours.
Ces dispositions visent des emplois de physicien.
Les salariés concernés sont dispensés de pointage.
Pour ces cadres au forfait annuel en jours, il sera établi et tenu un décompte de journées ou de demi-journées de travail et de prise de journées et de demi-journées de repos.
Enfin un avenant à leur contrat leur sera soumis pour accord ».
C’est à raison que Monsieur [U] [P] soutient que sa convention individuelle de forfait est nulle dans la mesure où l’accord collectif prévoit que seuls les physiciens sont concernés par le forfait annuel en jours et qu’au surplus il limite à 204 le nombre de jours travaillés.
La clause de forfait en jours étant nulle, le salarié peut prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Monsieur [U] [P] produit en pièce 68 un décompte quotidien de ses heures de travail, du mois de janvier 2021 au mois de décembre 2021.
Il souligne qu’il a participé à des réunions du comité de direction qui avaient lieu en fin de journée et que la SELAS ICONE reconnaît qu’il a été confronté à un surcroît de travail dès son entrée en fonction au mois de septembre 2020 en raison d’un rattrapage de la comptabilité à la suite du licenciement de l’ancien comptable puis de l’informaticien, de la vérification des comptes de 2015 à 2020 en raison d’un détournement de fonds commis par l’ancien comptable et de l’engagement de travaux pour construire de nouveaux locaux.
Le salarié fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SELAS ICONE conteste les tableaux dactylographiés quotidiens produits par Monsieur [U] [P] et souligne que les données issues du logiciel de contrôle des badges contredisent très régulièrement les horaires qu’il prétend avoir faits. Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [U] [P], elle conteste toute surcharge de travail et fait valoir que seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord, même s’il est implicite, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié donnent lieu à majoration.
Au soutien de ses affirmations, la SELAS ICONE produit en pièce 87 l’extraction des données du logiciel de contrôle des badges.
La surcharge de travail invoquée par Monsieur [U] [P] n’est pas établie ce d’autant que, contrairement à ce qu’il affirme, il a refusé de se présenter à certains comités de direction.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que Monsieur [U] [P] a effectué 120 heures supplémentaires majorées à 25% et 70 heures supplémentaires majorées à 50%.
La SELAS ICONE sera donc condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à lui payer la somme de 8 762,94 euros outre 876,94 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 date de la réunion du premier bureau de conciliation et d’orientation, faute de production aux débats de l’accusé de réception, par la SELAS ICONE, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée.
Au regard de l’absence de dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires, Monsieur [U] [P] sera débouté de sa demande au titre du repos compensateur.
Sur le travail dissimulé:
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite. (Cass Soc, 28 février 2018, pourvoi n°16-19.060).
Monsieur [U] [P] affirme que la SELAS ICONE avait conscience qu’il travaillait régulièrement plus de 10 heures par jour, mais il procède par affirmation.
L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Monsieur [U] [P] sera débouté de sa demande à ce titre par confirmation du jugement de première instance.
Sur le remboursement du jour de RTT :
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Le paiement des jours de réduction du temps de travail accordé en exécution d’une convention de forfait nulle est indu (Cour de cassation, Chambre sociale, 9 Février 2022 ' n° 20-14.063)
Monsieur [U] [P] sera donc condamné, par infirmation du jugement de première instance, à rembourser à la SELAS ICONE la somme de 239,96 euros correspondant au jour de RTT dont il a bénéficié le 7 avril 2021.
Sur les autres demandes:
Il sera rappelé que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance concernant les frais irrépétibles et les dépens, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et de condamner chaque partie à supporter par moitié les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé que Monsieur [U] [P] exerçait les fonctions de cadre dirigeant,
— débouté Monsieur [U] [P] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
— débouté la SELAS ICONE de sa demande de remboursement de la somme de 239,96 euros,
— condamné Monsieur [U] [P] à payer à la SELAS ICONE une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [U] [P] aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution,
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que la convention individuelle de forfait en jours de Monsieur [U] [P] est nulle ;
CONDAMNE la SELAS ICONE à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 8 762,94 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 876,29 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à rembourser à la SELAS ICONE la somme de 239,96 euros ;
DIT que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE [U] [P] et la SELAS ICONE à supporter par moitié les dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière Le Président
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