Infirmation partielle 8 janvier 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 8 janv. 2025, n° 23/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 17 novembre 2023, N° F21/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 8/01/2025
N° RG 23/01915
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 janvier 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 17 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 21/00084)
Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [P] [I] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Soutenant être salariée de Maître [U] [V], notaire à [Localité 5], Madame [P] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, le 28 avril 2021, d’une contestation du bien-fondé de son licenciement intervenu le 28 septembre 2020, sollicitant des dommages-intérêts, à titre principal, pour nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et une indemnité de procédure.
Le 1er février 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’une nouvelle requête à l’encontre de Monsieur [U] [V] aux termes de laquelle elle réclamait sa condamnation à lui payer une indemnité de travail dissimulé.
Les deux affaires ont été jointes le 16 mars 2022.
Par jugement du 17 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Madame [P] [I] est réputé sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné Maître [U] [V] à payer à Madame [P] [I] les sommes suivantes :
4126 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
12378 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame [P] [I] du surplus de ses demandes ;
— débouté Maître [U] [V] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Maître [U] [V] aux entiers dépens.
Le 7 décembre 2023, Maître [U] [V] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures remises au greffe le 6 août 2024, Monsieur [U] [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a dit que le licenciement de Madame [P] [I] est réputé sans cause réelle et sérieuse ;
l’a condamné à payer à Madame [P] [I] les sommes suivantes :
4126 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
12378 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a débouté de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamné aux entiers dépens ;
— de constater que Madame [P] [I] n’a sollicité l’infirmation d’aucun chef du jugement et en conséquence n’a valablement saisi la cour d’aucun appel incident ;
Statuant à nouveau,
— de dire irrecevables et infondées les prétentions de Madame [P] [I] ;
— de les rejeter ;
— de condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance ;
— de condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Dans ses écritures remises au greffe le 7 mai 2024, Madame [P] [I] épouse [Z] demande à la cour :
— de condamner Maître [U] [V], entrepreneur individuel, n°SIREN 802008599, à lui verser les sommes suivantes :
30000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
10000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi ;
20000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner Maître [U] [V] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou- Jacques Touchon Mayolet, Avocats aux offres de droit.
Motifs :
— Sur la recevabilité des demandes de Madame [P] [I] épouse [Z] :
Monsieur [U] [V] demande à la cour, comme il l’avait déjà demandé aux premiers juges, qui n’ont pas statué expréssement sur cette demande, de déclarer Madame [P] [I] épouse [Z] irrecevable en ses prétentions en application de l’article 32 du code de procédure civile, dès lors que Maître [U] [V], qui n’exerçait pas à titre individuel, n’est pas son employeur mais qu’il s’agit de la Selarl [U] [V], ce dont elle ne pouvait avoir aucun doute lors de la saisine du conseil de prud’hommes au regard des éléments en sa possession, que Madame [P] [I] épouse [Z] était payée par la Selarl [U] [V], que l’utilisation de courrier à en-tête ne faisant pas mention de la Selarl résulte à l’évidence d’une simple erreur matérielle et non d’un contrat de travail apparent et qu’enfin le non-respect des dispositions des articles R.121-237 et R.121-238 du code de commerce ne comporte aucune sanction civile.
Madame [P] [I] épouse [Z] réplique que ses demandes sont recevables, dès lors qu’en vertu d’un contrat de travail apparent, Maître [U] [V] est son employeur et que celui-ci n’établit ni même ne soutient qu’il serait fictif, qu’il résulte des différents courriers qui lui ont été envoyés que Maître [U] [V] a agi en son nom et non pas pour le compte de la Selarl, qui ne l’a ni embauchée, ni licenciée, que les 3 éléments du contrat de travail sont réunis, peu important que sa rémunération lui ait été versée par la Selarl [U] [V].
Les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat de travail de Madame [P] [I] épouse [Z] à compter du 2 mai 2019 mais s’opposent sur l’identité de l’employeur, Madame [P] [I] épouse [Z] soutenant qu’il s’agit de Maître [U] [V], tandis que ce dernier soutient qu’il s’agit de la Selarl [U] [V] dont il était le gérant.
Il ressort des pièces produites qu’un contrat de travail en date du 20 mars 2019 a été établi entre 'Madame [P] [I], ci-après dénommée la salariée’ et 'Maître [V] [U], notaire à [Localité 5], ci-après dénommé l’employeur’ et que le contrat de travail porte la signature de ce dernier.
La salariée s’est vue remettre en main propre une convocation à entretien préalable le 9 septembre 2020 par un courrier à en tête de [U] [V] notaire à [Localité 5] et signé par Maître [U] [V].
C’est encore sur le même papier à en-tête ne contenant aucune référence à la Selarl et signé par Maître [U] [V], que le licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié le 28 septembre 2020.
C’est toujours selon les mêmes modalités que Maître [U] [V] a répondu le 19 octobre 2020 au courrier de la salariée en date du 5 octobre 2020, dans lequel elle contestait le motif de son licenciement.
C’est vainement que Monsieur [U] [V] invoque que l’utilisation de courrier à en-tête ne faisant pas mention de la Selarl résulte 'à l’évidence’ de simple erreur matérielle, alors que de tels courriers sont multiples et surtout dépourvus de la signature de Maître [U] [V] en qualité de gérant. Il convient au surcroît de relever qu’il résulte de la pièce n°27 de l’appelant en date du 2 octobre 2020, contemporaine du licenciement de Madame [P] [I] épouse [Z], que cette fois c’est bien en sa qualité de gérant de la Selarl qu’il signe un courrier invitant une salariée à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle sur un papier à en tête de la Selarl et dans lequel il rappelle en préambule qu’il représente la Selarl en qualité de gérant.
Contrairement à ce que Monsieur [U] [V] soutient encore, il ne dispose pas d’un numéro Siret qui lui est propre n°802 008 599 00010, parce qu’en sa qualité de gérant majoritaire de la Selarl, il a l’obligation d’être identifié auprès de l’Urssaf. En effet, il ressort des pièces 20 et 21 de la salariée et 22 de l’appelant, que ce dernier est entrepreneur individuel depuis le 4 avril 2014 sous ce numéro de Siret au titre d’activités juridiques 69.10Z, soit avant la création de la Selarl le 27 juillet 2017, comme le fait remarquer la salariée.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [V] était l’employeur de Madame [P] [I] épouse [Z], puisque en particulier c’est celui avec lequel elle a contracté et que c’est encore celui qui a mis fin à son contrat de travail, et il est sans effet à ce titre que Madame [P] [I] épouse [Z] ait été payée par la Selarl [U] [V], ou que le nom de la Selarl [U] [V] ait été porté sur certains documents délivrés à l’intimée, comme les documents de fin de travail.
Au vu de ces éléments, Madame [P] [I] épouse [Z] doit être déclarée recevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [V].
— Sur l’appel incident :
Monsieur [U] [V] soutient à raison que la cour n’est pas valablement saisie d’un appel incident de la part de Madame [P] [I] épouse [Z] puisque celle-ci n’a formé aucune demande d’infirmation des dispositions du jugement dans le dispositif de ses écritures, et ce en application des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Monsieur [U] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de Madame [P] [I] épouse [Z] sans cause réelle et sérieuse, soutenant que l’insuffisance professionnelle de cette dernière est établie au travers des 4 exemples retenus et que les primes versées à Madame [P] [I] épouse [Z] ne sont pas des primes récompensant la salariée pour la qualité de son travail.
Madame [P] [I] épouse [Z] conteste toute insuffisance professionnelle de sa part, alors qu’elle n’a pas bénéficié de l’accompagnement et de la formation qu’elle avait réclamés, que Maître [U] [V] lui avait confié une charge de travail encore plus conséquente en lui confiant la reprise des dossiers de sa collègue absente et en lui confiant l’intégration d’une nouvelle collègue, tâches qui ne lui auraient pas été au demeurant confiées si son employeur estimait qu’elle n’était pas compétente, et que des primes visant à la récompense de son travail lui ont été octroyées. Elle ajoute encore qu’aucun des manquements relevés n’est établi ou ne lui est imputable.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
Madame [P] [I] épouse [Z] a été embauchée afin de remplir les fonctions suivantes : rédaction des actes courants ou résolution de problèmes juridiques simples, exécution sur directives générales, autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin, réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés.
Il est en premier lieu reproché à Madame [P] [I] épouse [Z] de ne pas avoir interrogé le casier judiciaire de chacun des associés d’une SCI dans le cadre d’une vente à son profit.
Un tel grief est établi puisque si Madame [P] [I] épouse [Z] indique qu’elle n’est pas en charge de la constitution du dossier, il lui appartient dans le cadre du dossier qui lui est ensuite confié de vérifier que les formalités prévues à l’article L.551-1 du code de la construction et de l’habitation ont été accomplies de façon exhaustive, ce qui n’était pas le cas dans le dossier 'Cts [L] à [X] (SCI)' puisqu’elle reconnait que seul était produit le casier judiciaire du gérant de la SCI et pas celui des autres associés.
Il est ensuite reproché à Madame [P] [I] épouse [Z] de ne pas avoir pris connaissance des documents d’urbanisme délivrés par une mairie dans le cadre d’un projet de vente et d’avoir convoqué l’acquéreur en vue de la vente, alors que celle-ci ne pouvait avoir lieu, puisque le terrain dont la vente était envisagée était situé dans une zone réglementée par le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Un tel reproche n’est pas fondé, alors que Madame [P] [I] épouse [Z] fait valoir à raison qu’elle n’a fait que reprendre le dossier initialement confié à une salariée partie en congé maternité, que Monsieur [U] [V] n’établit pas que Madame [P] [I] épouse [Z] était en charge du dossier à la réception des documents d’urbanisme ce qui aurait dû conduire à cette date à constater l’impossibilité de la vente, ni que ledit document se trouvait au dossier quand elle l’a repris, alors qu’elle le conteste.
Monsieur [U] [V] reproche encore à Madame [P] [I] épouse [Z] de ne pas avoir décelé la présence d’une servitude à l’occasion d’une vente immobilière, ce qui est exact puisqu’elle n’avait pas relevé l’absence d’une page dans les documents qu’elle avait sollicités sur laquelle elle était reprise et que Monsieur [U] [V] a ultérieurement réclamée. Les pièces avaient été réclamées par ses soins le 29 juin 2020.
Monsieur [U] [V] reproche enfin à Madame [P] [I] épouse [Z] un quatrième grief dont il n’a pas fait état lors de l’entretien préalable, ni à l’occasion de la réponse apportée à Madame [P] [I] épouse [Z] au titre de la contestation des motifs de son licenciement. Il n’établit pas la réalité d’un tel grief alors qu’il est indiqué que Madame [P] [I] épouse [Z] en charge d’un dossier de vente n’aurait pas recueilli les documents datés de moins de 3 ans visés à l’article L.1331-11-1 du code de la santé publique, alors qu’en tout hypothèse, la vente est bien intervenue le 25 août 2020 et que l’appelant ne soutient pas avoir fait d’autres démarches que celles de la salariée.
Il ressort donc de ces éléments que seuls deux des quatre manquements reprochés à Madame [P] [I] épouse [Z] sont établis.
Or, deux manquements ponctuels sont insuffisants à caractériser une insuffisance professionnelle de la salariée, et ce d’autant que Monsieur [U] [V] ne s’explique pas sur la charge de travail de Madame [P] [I] épouse [Z], alors qu’il reconnaît en pièce n°6 de la salariée, que celle-ci s’était vue attribuer des dossiers d’une collègue partie en congé maternité et que Madame [P] [I] épouse [Z] a par ailleurs perçu une prime exceptionnelle de 1000 euros au mois de juin 2020. Or, à ce titre Monsieur [U] [V] oppose vainement à Madame [P] [I] épouse [Z], qui indique que la prime visait à la récompenser de son travail, qu’elle était destinée à gratifier les salariés présents pendant la période de confinement, alors qu’il résulte du relevé des indemnités journalières que la salariée produit, qu’elle a été quasiment absente tout le temps du confinement.
Au vu de ces éléments, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [P] [I] épouse [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [P] [I] épouse [Z] avait une ancienneté de moins d’un an à la date de son licenciement et l’effectif était inférieur à 11 salariés, de sorte qu’elle peut prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, sur la base d’un salaire de 2339,27 euros.
Madame [P] [I] épouse [Z] était âgée de 28 ans lors de son licenciement et si elle ne justifie pas de sa situation postérieure à son licenciement, Monsieur [U] [V] produit un extrait du site internet du notaire chez lequel Madame [P] [I] épouse [Z] travaillait avant d’être embauchée chez lui, duquel il ressort qu’elle y travaille de nouveau.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce que les premiers juges ont condamné Monsieur [U] [V] à payer à Madame [P] [I] épouse [Z] la somme de 4126 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [U] [V] conclut à l’infirmation du jugement du chef de sa condamnation au paiement d’une indemnité de travail dissimulé.
Il conteste l’existence de tout prêt illicite de main d’oeuvre et l’absence de toute 'mise à disposition entre la personne physique et la Selarl qui aurait nécessité une matérialisation par écrit', alors que la Selarl est l’employeur et qu’il n’a pour sa part jamais donné la moindre instruction. Il prétend qu’il n’y a donc pas d’élément matériel du travail dissimulé ni caractérisation du moindre élément intentionnel.
Madame [P] [I] épouse [Z] réplique qu’elle était employée par Monsieur [U] [V] mais qu’elle travaillait pour le compte de la Selarl [U] [V] laquelle la payait, en dehors de facturation par son employeur à la Selarl d’une prestation et que le paiement par la Selarl des sommes dues de nature salariale qui lui étaient dues, caractérise le prêt illicite de main d’oeuvre. Elle soutient que du fait de ce prêt illicite de main d’oeuvre, son activité n’a pas été régulièrement déclarée chez Maître [U] [V], entrepreneur individuel, et au sein de la Selarl, et qu’elle est dès lors fondée en sa demande d’indemnité de travail dissimulé. Elle ajoute que ces derniers se sont donc rendus auteur de travail dissimulé en réalisant un prêt illicite de main d’oeuvre.
Or, la qualification de prêt de main d’oeuvre illicite ne saurait être retenue dès lors qu’elle requiert un but lucratif, c’est-à-dire un élément de profit ou de gain qui n’existe pas en l’espèce, puisque Madame [P] [I] épouse [Z] explique que tout au plus dans le cadre de la mise à disposition, elle était payée par la Selarl, et que Maître [U] [V] ne facturait pas de prestation à cette dernière.
Dans ces conditions, Madame [P] [I] épouse [Z] doit être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé et le jugement doit être infirmé en ce sens.
*********
Dès lors qu’une partie des demandes de Madame [P] [I] épouse [Z] est satisfaite, Monsieur [U] [V] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances.
Le jugement doit être confirmé du chef de l’indemnité de procédure allouée en première instance à Madame [P] [I] épouse [Z].
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare Madame [P] [I] épouse [Z] recevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [V] ;
Dit que la cour n’est pas valablement saisie d’un appel incident ;
Confirme le jugement déféré sauf du chef de l’indemnité de travail dissimulé ;
L’infirme de ce chef ;
Déboute Madame [P] [I] épouse [Z] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
Déboute Monsieur [U] [V] de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne Monsieur [U] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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