Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 6 nov. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 06/11/2025
DOSSIER N° RG 25/00126 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWNQ
Monsieur [C] [Y]
C/
Madame [B] [G]
EPSM [4]
[U]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le six novembre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [Y]
né le 15 Avril 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
CHS [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
représenté par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 27 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES
ET :
Madame [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
EPSM [4]
Centre Hospitalier [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparantes, ni représentées
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 04 novembre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l’absence de Monsieur [C] [Y] représenté par son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [C] [Y] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 27 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [Y] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2025 par Monsieur [C] [Y],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 14 octobre 2019, le directeur du Centre hospitalier [4] a prononcé en application de l’article L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en urgence de Monsieur [C] [Y] en relevant l’existence de troubles mentaux chez cette personne nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.
Depuis cette décision, la mesure de sois psychiatriques à la demande d’un tiers, sans consentement s’est poursuivie, d’abord en hospitalisation complète puis à compter du 30 janvier 2023 en programme de soins avec une consultation mensuelle psychiatrique au CMP, un entretien infirmier bimensuel et un traitement médicamenteux.
Par décision du 16 octobre 2025, au vu du certificat médical du Docteur [D], médecin psychiatre traitant de Monsieur [C] [Y] au CMP préconisant à la suite de la consultation dudit patient un changement de sa prise en charge, le directeur du Centre hospitalier de [4] qui se devait de statuer sur la prolongation mensuelle éventuelle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, a d’une part prolongé pour un mois à compter du 17 octobre 2025 ladite mesure de soins et a d’autre part décidé de la modification de la prise en charge du patient avec une réintégration en hospitalisation complète de l’intéressé.
Monsieur [C] [Y] qui avait fugué n’a finalement été hospitalisé que le 19 octobre 2025 et le Directeur du Centre hospitalier de [4] a repris le 19 octobre 2025, au vu du certificat médical du même jour du Docteur [L] une décision de réintégration en hospitalisation complète de celui-ci.
Par requête du 22 octobre 2025, le directeur du Centre hospitalier de [4] a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, ledit magistrat a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [C] [Y] faisait l’objet.
Par courrier réceptionné par le service administratif du Centre hospitalier le 28 octobre 2025 et transmis au greffe de la Cour d’appel de Reims le même jour, Monsieur [C] [Y] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 4 novembre 2025 au siège de la cour d’appel.
Monsieur [C] [Y] n’a pas comparu, le Centre hospitalier de [4] ayant transmis à la Cour un certificat médical du Docteur [Z] indiquant que le patient avait été placé à l’isolement et que son état ne permettait pas sa comparution au vu du risque majeur d’hétéro-agressivité.
A l’audience, son avocat a soulevé l’irrégularité de la procédure en faisant valoir que les deux décisions prises par le Directeur du Centre hospitalier le 16 octobre 2025 n’avaient été notifiées à son client que le 21 octobre 2025 alors que sa réintégration effective avait eu lieu le 19 février 2025
Madame la procureure générale a pris des réquisitions orales aux termes desquelles elle a requis la confirmation de la décision entreprise
Le directeur de l’établissement de soins n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
L'[U] tutrice de Monsieur [C] [Y] a fait parvenir des observations écrites à la Cour pour expliquer les difficultés d’exercice de la mesure à l’égard de son protégé, ce dernier n’ayant pas conscience de ses capacités budgétaires limitées et pour indiquer qu’elle s’en remettait à l’avis médical s’agissant du maintien de la mesure .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité soulevée
Il sera fait observer que la décision à l’origine de la décision de réadmission en hospitalisation complète et de la procédure de controle à 12 jours, unique objet de la présente instance est celle prise par le Directeur du Centre hospitalier le 19 octobre 2025 au vu d’un certificat médical rédigé le 19 octobre 2025 à 18 h 25, notifiée au patient le 20 octobre 2025, soit dans un délai raisonnable compte tenu de l’heure à laquelle le patient avait été hospitalisé la veille.
La décision rendue le 19 octobre 2025 a rendue caduque celle du 16 octobre 2025 ayant prononcée la modification de la forme de prise en charge, et l’éventuel retard dans la notification de cette décision est donc sans conséquence.
S’agissant de la décision du 16 octobre 2025 de prolongation des soins psychiatriques sans consentement à compter du 17 octobre 2025, décision qui s’imposait, les mesures administratives des directeurs d’établissement de soins n’ayant qu’une validité d’un mois, elle ne pouvait être notifiée avant la réintégration effective de l’intéressé lequel avait pris la fuite à la suite de la consultation du 16 octobre 2025 au cours de laquelle le Docteur [D] lui avait indiqué qu’il souhaitait le rehospitaliser. Le patient ayant réintégré l’hopital le 19 octobre 2025, la décision, sauf difficultés qui auraient alors du être mentionnées, aurait effectivement pu lui être notifiée le 20 octobre 2025 et non le 21 octobre 2025.
Cependant aux termes de l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative ou la notification d’une telle décision n’entraine la nullité de la mesure que si il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet
Or en l’espèce aucun grief n’est démontré dès lors que [C] [Y] s’était vu notifier sans délai la notification de la décision de réadmission, laquelle impliquait forcément le maintien de la mesure de soins sans consentement et l’informait des voies de recours, que d’ailleurs, il n’a pas estimé nécessaire de saisir la juridiction compétente, attendant le contrôle de plein droit sur saisine du directeur de l’Hopital et que par ailleurs, il avait reçu une information adaptée à son état de ce que contenait le certificat médical du Docteur [D] du 16 octobre 2025 ce qui l’a d’ailleurs amené à écourter cette consultation et fuguer.
L’exception d’irrégularité soulevée sera donc rejetée.
Sur le fond.
L’article L.3212-1 du code de la santé publique L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant soit une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée .
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur du Centre hospitalier [4] que Monsieur [C] [Y] souffre d’une schizophrénie paranoîde, trouble dont il n’a pas conscience de la sévérité mais qui peut néanmoins être stabilisé grace à des soins, un traitement médicamenteux et son entourage familial; Cependant il décompense de manière épisodique en raison de l’arrêt ou de la mauvaise observance du traitement ou sous l’effet de consommation de produits toxiques. Sa réadmission demandée le 16 octobre 2025 faisait suite à une consultation où il était apparu décompensé avec une agitation psychomotrice importante, des propos incohérents, délirant et décousus, la famille ayant au surplus alerté le psychiatre d’une recrudescence de troubles du comportement depuis un mois. Au vu des menaces d’agression physiques proférées à l’égard des soignants, l’intervention des forces de l’ordre avait au surplus dûe être requise pour pouvoir procéder à sa réhospitalisation.
Il apparait ainsi que la réadmission en hospitalisation complète était justifiée.
Il ressort par ailleurs du dernier avis médical du 4 novembre 2025 émanant du Docteur [Z] que l’état psychique de [C] [Y] n’est toujours pas stabilisé, que notamment il a un comportement marqué par une agressivité latente qui s’est dernièrement exprimée par une crise clastique, que malgré l’hospitalisation sensée l’avoir sevré de ses addictions, il cherche toujours à se procurer des drogues, la possibilité de consommation dans le service étant suspectée. Enfin il n’a pas conscience de ses troubles psychiatriques et n’est pas dans une recherche de soins addictologiques, ce qui pour l’instant rendrait inefficace la poursuite de soins en ambulatoire.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [Y].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du controle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, en date du 27 octobre 2025,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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