Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 16 sept. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 décembre 2024, N° 24/00748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS3G
ARRÊT N°
du : 16 septembre 2025
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL [9]
la SELARL [11]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 24/00748)
Monsieur [Z] [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [C] [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [S] [N] [D] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [J] [T] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [O] [W], Notaire associé de la SARL [10] immatriculée au RCS de TROYES sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Sandrine PILON, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 novembre 2006, M. [Z] [X], M. [C] [X] et Mme [H] [X] ont procédé amiablement aux opérations de liquidation et de partage de la succession de [V] [X].
Cet acte contient un pacte de préférence.
Suivant acte reçu le 16 novembre 2022 par Me [O] [W], notaire à [Localité 8], M. [C] [X] a cédé à titre d’échange à M. [S] [A] et Mme [J] [A] née [T], une partie des parcelles qui lui avaient été attribuées au titre du partage précité.
Par actes de commissaire de justice des 17, 22 et 26 janvier 2024, M. [Z] [X] a fait assigner M. [C] [X], M. et Mme [A] ainsi que Me [W] devant le tribunal judiciaire de Reims afin d’obtenir l’annulation de l’acte d’échange du 16 novembre 2022 et la réparation de ses préjudices.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à ce que les demandes de M. [Z] [X] soient déclarées irrecevables, faute de publication des assignations au service chargé de la publicité foncière.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
' déclaré M. [Z] [X] irrecevable en son action,
' condamné M. [Z] [X] à verser à M. [C] [X] de première part, M. [S] [A] et Madame [J] [A] de deuxième part, et Me [O] [W] de troisième part, la somme de 800 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
' condamné M. [Z] [X] aux dépens,
' autorisé la SELARL [12] à recouvrer directement les dépens dont il a exposé la charge par application de l’article 699 du code de procès au civil,
' rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [Z] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, il demande à la cour de :
' le recevoir en ses écritures et le déclarer bien-fondé,
en conséquence,
' infirmer l’ordonnance,
statuant à nouveau
' débouter M. [C] [X], M. [S] [A], Mme [J] [A] et Maître [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
' condamner in solidum M. [C] [X], M. et Mme [A], ainsi que Me [W] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procès au civil,
' condamner in solidum M. [C] [X], M. et Mme [A], ainsi que Me [W] aux dépens,
en tout état de cause à hauteur d’appel,
' débouter M. [C] [X], M. et Mme [A], ainsi que Me [W] de leur demande de condamnation à son encontre au paiement des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel,
' condamner in solidum M. [C] [X], M. et Mme [A], ainsi que Me [W] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procès sur civile à hauteur d’appel,
' condamner in solidum M. [C] [X], M. et Mme [A], ainsi que Me [W] aux dépens d’appel.
Il rappelle les termes de l’article 126 du code de procédure civile et affirme que la fin de non-recevoir prise d’un défaut de publication peut faire l’objet d’une régularisation jusqu’ à la clôture des débats, en tout état de la procédure, y compris à hauteur d’appel.
Il affirme avoir procédé aux formalités de publicité requises depuis le 22 août 2024 et estime avoir ainsi satisfait, en cours d’instance, à l’obligation de publication.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 17 mars 2025, M. [C] [X] sollicite :
Le rejet de l’appel de M. [Z] [X],
La confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, la condamnation de M. [Z] [X] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il affirme que M. [Z] [X] n’a justifié qu’à hauteur d’appel de la publication des assignations qu’il a fait délivrer, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que le juge de la mise en état a mal statué.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de M. [Z] [X],
Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Débouter M. [Z] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait l’ordonnance, compte tenu de la justification de la publication de l’assignation intervenue postérieurement à l’ordonnance sur incident,
Débouter M. [Z] [X] de toutes ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, comme non fondées,
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] [X] à leur régler la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent qu’à la date à laquelle le juge de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir, M. [Z] [X] n’avait pas justifié de la publication de l’assignation par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Me [W] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la confirmation ou l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état,
Mais en toute hypothèse,
Débouter M. [Z] [X] de l’ensemble des demandes qu’il dirige contre lui,
Condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Z] [X] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL [12] et associés, qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 30 juin 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l’article 28-4, c, du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, les actes et décisions judiciaire portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil, notamment les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
L’article 30-5 du même décret prévoit que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
La demande de M. [Z] [X], qui tend à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’un acte soumis à publicité, doit être publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles en cause.
A hauteur d’appel, celui-ci justifie de la publication au service chargé de la publicité foncière des assignations qu’il a fait délivrer aux intimés.
La régularisation de la procédure pouvant intervenir même en appel, il convient de débouter les intimés de leur fin de non-recevoir, l’ordonnance déférée étant infirmée de ce chef.
Elle sera, en revanche, confirmée quant aux dépens et frais irrépétibles, dès lors que M [Z] [X] n’a justifié de la régularité de la procédure qu’il a initiée qu’à hauteur d’appel.
Pour ce même motif, il sera condamné au paiement des dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des intimés fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement,
Vu l’évolution du litige,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle déclare M. [Z] [X] irrecevable en son action,
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Déboute Me [O] [W], M. [C] [X], M. [S] [A] et Mme [J] [A] née [T] de leur fin de non-recevoir,
Condamne M. [Z] [X] aux dépens d’appel, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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