Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 mars 2025, n° 24/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DESTOCK DISTRIBUTION c/ La société REDPAC INVEST 1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01885 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSRE-11
La société DESTOCK DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 300.000,00 euros inscrite au RCS de [Localité 3] sous le N° 884 197 021 ayant son siège social [Adresse 2] prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège,
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me KANOVITCH Karine, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
La société REDPAC INVEST 1, société civile immobilière au capital de 1 000 euros inscrite au RCS DE [Localité 4] sous le n°514 846 674 ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège,
Représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 25 mars 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, magistrat délégué par le premier président, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 mars 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par ordonnance contradictoire du 25 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment constaté l’acquisition au 10 mai 2024 de la clause résolutoire insérée dans le bail de sous-location commerciale conclue entre la SCI Redpac invest 1 et la SAS Destock distribution et condamné cette dernière à payer à titre provisionnelle la somme de 15 967,45 euros au titre des loyers dus jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire le 10 mai 2024, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle de 2 595 euros à compter du 1er juin 2024.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Destock distribution le 28 novembre 2024 par remise à personne habilitée à recevoir l’acte.
Par déclaration du 16 décembre 2024, la société Destock distribution a interjeté appel de cette ordonnance.
La société Redpac invest 1 a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 janvier 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la société Redpac invest 1 a saisi le magistrat délégué par le premier président, aux fins de voir, au visa des articles 123, 490, 642 et 906 et suivant du code de procédure civile, de :
' déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Destock distribution le 16 décembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance,
' condamner la société Destock distribution à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Destock distribution aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 490, 642, 125 et 906-3 du code de procédure civile, elle expose que l’appelante a interjeté appel de l’ordonnance hors délai, soit postérieurement au délai de quinze jours dont elle disposait à compter de sa signification.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 21 février 2025, la société Destock distribution demande au magistrat délégué par le premier président de :
' lui donner acte de son désistement d’appel,
' constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
' débouter la société Redpact invest 1 de toutes prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle indique simplement se désister de son appel.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le désistement d’appel de la société Destock distribution
A titre liminaire, il convient de rappeler que sous réserve des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, seuls les articles 400 à 405 du même code sont applicables au désistement en cause d’appel.
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 63 du même code dispose enfin que les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la société Redpac invest 1 a saisi le magistrat délégué par le premier président aux fins de voir déclarer la société Destock distribution irrecevable en son appel.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 21 février 2025, la société Destock distribution a de son côté entendu se désister de son appel.
En l’espèce, si la société Redpac invest 1 a saisi le magistrat délégué par le premier président d’un incident d’instance antérieurement au désistement d’appel de la société Destock distribution, elle n’a pour autant ni interjeté appel incident, ni formé l’une des demandes incidentes énumérées à l’article 63 sus-énoncé.
Il s’ensuit que son acceptation n’est pas nécessaire.
Par conséquent, il y aura lieu de constater le désistement d’appel de la société Destock distribution.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, la société Destock distribution sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte ainsi qu’à verser à la société Redpac invest 1 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’appel de la SAS Destock distribution,
Constatons le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,
Condamnons la SAS Destock aux dépens de l’instance éteinte,
Condamnons la SAS Destock distribution à verser à la SCI Redpac invest 1 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat délégué par le premier président
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