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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 janv. 2025, n° 24/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMATEC, La société Comatec c/ La société SARTECH PACKAGING |
Texte intégral
ARRET N°
du 28 janvier 2025
N° RG 24/01254 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ4T
S.A.S. COMATEC
c/
S.A.S. SARTECH PACKAGING
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de SEDAN
La société Comatec, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 551 850 324, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Helen COULIBALY LE GAC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
La société SARTECH PACKAGING, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 2] Bazeilles [Adresse 1]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sedan sous le numéro 501 654 248, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité
audit siège,
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SAS Sartech Packaging est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de tous types d’emballages et de conditionnements en matière plastique.
La SAS Comatec exerce son activité dans le marché des emballages haut de gamme en France et à l’international et fournit de nombreux acteurs du marché de la restauration et traiteurs à qui elle propose de la vaisselle « éphémère design ».
Depuis 2008, la SAS Comatec fait fabriquer des produits par la SAS Sartech Packaging, qui utilise pour ce faire des moules spécifiques, dont les modèles ont été fabriqués par la SAS Sartech Packaging.
La SAS Comatec a fait assigner la SAS Sartech Packaging devant le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan par acte du 17 avril 2024 afin que soit constatée la résiliation du contrat cadre relatif à la fourniture des produits et qu’il soit ordonné à la société Sartech Packaging de lui restituer l’ensemble des moules et outillages amortis.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan a :
— Constaté l’existence d’une contestation sérieuse et en conséquence son incompétence,
— Condamné la SAS Comatec au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Sartech Parckaging,
— Laissé les dépens à la charge du demandeur.
La SAS Comatec a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— La déclarer bien fondée à agir à l’encontre de la société Sartech,
— Infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Sedan,
Et par conséquent, statuant à nouveau,
— Constater l’absence de contestation sérieuse sur la propriété des moules et outillages (comprenant les moules, les portes moules, les empreintes et portes empreintes) amortis nécessaires à la fabrication des produits listés dans l’annexe 1 du contrat signé le 23 juin 2023 et/ou l’urgence de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte du comportement de Sartech,
— Ordonner à la société Sartech la restitution de l’ensemble des moules et outillages (comprenant les moules, les portes moules, les empreintes et portes empreintes) amortis nécessaires à la fabrication des produits listés dans l’annexe 1 du contrat signé le 23 juin 2023, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Enjoindre à la société Sartech de conditionner les moules et outillages (comprenant les moules, les portes moules, les empreintes et portes empreintes) amortis nécessaires à la fabrication des Produits listés dans l’annexe 1 du contrat signé le 23 juin 2023 sur palettes filmées afin d’en permettre le retrait par Comatec, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Autoriser un huissier de justice, saisi par Comatec, à pénétrer dans les locaux de la société Sartech, si nécessaire accompagné d’un serrurier et des forces de l’ordre pour s’assurer du bon déroulement de la restitution des moules et outillages (comprenant les moules, les portes moules, les empreintes et portes empreintes) amortis nécessaires à la fabrication des produits listés dans l’annexe 1 du contrat signé le 23 juin 2023 en dressant un procès-verbal de ses opérations,
— Condamner la société Sartech à payer à la société Comatec la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Sartech en tous les dépens,
En tout état de cause :
— Condamner la société Sartech à verser à la société Comatec la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre dela présente instance,
— Condamner la société Sartech aux entiers dépens engagés au titre de la présente instance.
La SAS Comatec invoque les articles 872 et 873 du code de procédure civile ainsi que les stipulations contractuelles convenues entre les parties et affirme que les moules sont sa propriété dès lors qu’elle a réglé l’ensemble des sommes dont elle était redevable.
Elle conteste dès lors toute contestation sérieuse et invoque en outre l’urgence de sa demande en ce que les moules et outillages sont nécessaires à la fabrication des produits pour lesquels elle se retrouve sans approvisionnement pérenne du fait de l’inexécution contractuelle de la société Sartech et le risque qu’elle perde près d’un tiers de ses clients. Elle ajoute encore en ce sens que la situation financière de la société Sartech est très inquiétante et fait naître une menace sérieuse sur la restitution des moules et outillages.
Elle estime que, en dehors même de toute discussion sur les contestations sérieuses allégées par la société Sartech, le juge des référés devait prescrire les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir le dommage imminent auquel elle se trouvait confrontée et pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par la société Sartech.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SAS Sartech Parckaging demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable mais mal fondé la SAS Comatec en son appel,
— Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse :
o Quant à la propriété des moules et outillages (comprenant les moules, les portes moules, les empreintes et portes empreintes) revendiqués par la SAS Comatec, ce tant en raison de ce que celle-ci n’est pas propriétaire de la totalité de l’outil de production nécessaire à la fabrication des pièces qui lui sont livrées, qu’eu égard à la clause contractuelle de réserve de propriété, qu’au regard de le propriété intellectuelle,
o Quant à l’exercice de son droit de rétention parla SAS Sartech Pakaging,
— Dire et juger que les questions de la propriété des moules et outillages revendiqués par la SAS Comatec et de l’exercice de son droit de rétention par la SAS Sartech Packaging excèdent les pouvoirs du juge des référés s’agissant de question de fond du droit,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— Confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— Condamner la SAS Comatec à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Comatec aux dépens de l’instance,
— Débouter purement et simplement la SAS Comatec de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes.
La SAS Comatec affirme avoir fabriqué, seule, les moules sur des plans établis par elle et selon son cahier des charges.
Elle explique que son activité était consacrée à plus de 90% à la SAS Comatec et qu’elle a ainsi réalisé des investissements considérables sur les moules et outillages utilisés pour la livrer et que la SAS Comatec n’a accepté de prendre à sa charge que les participations du tableau d’amortissement pour un montant de 1 001 669 euros, sur lesquels elle doit encore amortir 92 670 euros. Elle estime dès lors être en droit de revendiquer la propriété intellectuelle des moules en plus de la propriété financière.
Elle soutient que la SAS Comatec reste redevable à son égard du coût des investissement non amortis, des pavés rapportés, des frais d’adaptations techniques non financés par la SAS Comatec, des frais de garde et de maintenance des outillages.
Elle invoque en conséquence la clause de réserve de propriété figurant dans ses conditions générales de vente et le droit de rétention prévu par l’article 2286 du code civil en soutenant que ses créances sont nées à l’occasion de la détention de la chose.
Elle affirme en outre que ce sur quoi les parties se sont mises d’accord est la participation de la SAS Comatec à la propriété de parties du moule mais aucunement à la propriété du moule entier.
Elle conclut à l’existence d’une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés.
La procédure a été clôturée le 19 novembre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024 pour être plaidée.
MOTIFS
Sur la demande de restitution
ll résulte de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
ll ne fait pas débat entre les parties que leurs relations commerciales ont été régies par les conditions générales de vente de la société Sartech, qui stipulent que lorsque les moules, parties de moules, empreintes, portes-empreintes sont partiellement ou totalement investis par Sartech PCK SAS, ils sont amortis dans les prix des produits sur une durée et quantité définies et que la société Sartech conserve son droit de propriété jusqu’à l’amortissement complet du prix du moule et accessoires.
Alors que la société Comatec avait informé la société Sartech de sa décision de mettre un terme à leurs relations commerciales au 22 janvier 2023, les parties se sont rapprochées et ont conclu, le 23 juin 2023, un accord cadre destiné à définir les conditions et termes de la fabrication de la vente des produits par Sartech PCK à Comatec, à compter de cette date et jusqu’au 23 décembre 2025.
Par courrier du 4 mars 2024, l’avocat de la société Sartech a indiqué à celui de la société Comatec que sa cliente souhaitait mettre un terme à ses relations commerciales avec cette dernière. S’agissant de la propriété des moules, il précisait que seules les empreintes appartenaient à la société Comatec et que le gérant de la société Sartech les tenait à sa disposition moyennant le règlement de la somme de 92 000 euros.
La SAS Sartech se prévaut d’un courrier électronique que lui a adressé la SAS Comatec le 29 mars 2024 pour soutenir que celle-ci reconnaît que seules les empreintes doivent lui être restituées et qu’elle est redevable de la somme de 92000 euros; mais ce courrier, qui mentionne en objet « Proposition Comatec », ajoute à l’offre faite par l’avocat de la société Sartech en ce qu’il met à la charge de cette dernière le conditionnement des moules sur palettes filmées à ses frais, avant le 8 avril 2024. La société Comatec explique qu’elle a ainsi tenté d’obtenir très rapidement, à tout le moins, la restitution des empreintes.
Plus que la reconnaissance d’une somme qui serait due, ce courrier prend donc place au sein de pourparlers qui n’ont pas abouti entre les parties et ne peut donc être retenu comme fondant les obligations de celles-ci.
Il convient donc de faire application de l’accord cadre du 23 juin 2023.
Cet accord comporte une annexe 1 dont il résulte que le total restant à amortir est de 0 euro.
La SAS Sartech affirme que des montants de dépenses de moules, porte – empreintes, empreintes, parties de moules n’ont pas été pris en charge par la SAS Comatec dans les participations aux investissements qu’elle a faits pour pouvoir fabriquer et livrer cette dernière.
Cependant, il résulte des mentions de l’annexe 1 de l’accord cadre que le montant total amorti par Comatec est de 908 999 euros, pour un coût total d’investissement de 1 001 669 euros.
Le principe d’une participation seulement partielle de la société Comatec aux investissements réalisés par la société Sartech est donc entré dans le champ de l’accord cadre et les contestations que la société Sartech oppose à la demande de restitution de la société Comatec prises d’une participation partielle de cette dernière dans le coût des investissements qu’elle a réalisés pour fabriquer les pièces litigieuses et d’un amortissement incomplet sont manifestement vaines.
Surtout, les termes de l’accord cadre du 23 juin 2023 sont clairs et stipulent expressément que la SAS Sartech reconnaît la propriété de la société Comatec sur les moules et outillages listés dans l’annexe 1 de l’accord, qui sont ceux-là mêmes dont cette dernière demande la restitution. Dès lors, les distinctions que la société Sartech opère entre les différentes parties des moules pour soutenir que la société Comatec n’est propriétaire que de certaines de ces parties ne peuvent faire obstacle à la demande de restitution de cette dernière.
De même, le moyen de la société Sartech pris d’un droit de propriété intellectuelle sur les pièces litigieuses ne constitue pas une contestation sérieuse dès lors que l’accord cadre mentionne que la société Sartech reconnaît que la société Comatec est détentrice des éventuels droits de propriété intellectuelle et industrielle sur les moules et outillages listés dans l’annexe 1.
L’accord cadre prévoit que la Comatec s’engage à ne pas prendre possession avant le 18 décembre 2024 des moules et outillages dont elle est propriétaire, listés dans l’annexe 1 mais ce terme est dépassé.
La société Sartech invoque le droit de rétention prévu par l’article 2286 du code civil au profit de celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose.
Cependant, il a été précédemment établi que son moyen pris d’un amortissement incomplet ne constituait pas une contestation sérieuse.
La demande de restitution de la société Sartech ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et il convient d’y faire droit, dans les termes prévus au dispositif, l’ordonnance de référé étant infirmée de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Sartech, partie succombante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel ; sa demande en paiement pour ses frais irrépétibles doit donc être rejetée, l’ordonnance de référé étant infirmée en ce qu’elle laisse les dépens à la charge de la société Comatec et condamne celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ll est équitable d’allouer à la société Comatec la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
lnfirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Sartech Packaging à restituer à la SAS Comatec l’ensemble des moules et outillages nécessaires à la fabrication des produits listés dans l’annexe 1 du contrat signé le 23 juin 2023, sous astreinte, passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois,
Condamne la SAS Sartech Packaging aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Sartech Packaging à payer à la SAS Comatec la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la SAS Sartech Packaging de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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