Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 avr. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 16 janvier 2025, N° 22;24/01179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 189
du 2/04/2025
N° RG 25/00104
FM / FJ
Formule exécutoire le :
2/04/2025
à :
— MICHELET
— DIALLO
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 avril 2025
DEMANDERESSE :
à la requête en déféré d’une ordonnance n° 22 rendue le 16 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’Appel de REIMS, (n° 24/01179)
Madame [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. LE ROYAL II
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025, avancée au 2 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Alexandra PETIT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans une affaire opposant Mme [L] [K] à la société Le Royal II, le conseil de prud’hommes de Reims a prononcé un jugement le 27 juin 2024.
La société Le Royal II a, elle-même, indiqué à la cour former un appel, par un courrier recommandé du 11 juillet 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01154.
Par l’intermédiaire de son avocat, la société Le Royal II a formé un second appel le 17 juillet 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01179.
Dans la procédure inscrite sous numéro RG 24/01154 relative à l’appel formé par la société Le Royal II par un courrier recommandé du 11 juillet 2024, la conseillère de la mise en état a par une ordonnance du 2 octobre 2024 :
— déclaré l’appel formé par la société Le Royal II irrecevable ;
— condamné la société Le Royal II aux dépens d’appel.
Dans la procédure inscrite sous numéro RG 24/01179 relative à l’appel formé par l’avocat de la société Le Royal II le 27 juin 2024, la conseillère de la mise en état a par une ordonnance du 16 janvier 2025 :
— déclaré recevable l’appel formé par la société Le Royal II par voie électronique le 17 juillet 2024 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 27 juin 2024 ;
— dit que la déclaration d’appel formée le 17 juillet 2024 n’est pas caduque ;
— déclaré recevables les conclusions d’appelante de la société Le Royal II signifiées à Mme [L] [K] par acte d’huissier du 3 octobre 2024 ;
— condamné Mme [L] [K] à payer à la société Le Royal II la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté Mme [L] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [L] [K] aux dépens de l’incident.
Mme [L] [K] a formé un déféré.
Par des conclusions remises au greffe le 3 mars 2025, Mme [L] [K] demande à la cour de :
— déclarer Mme [L] [K] recevable et bien fondée en son déféré,
— réformer l’ordonnance d’incident du 16 janvier 2025,
— dire et juger les conclusions de la SARL LE ROYAL II irrecevables,
— juger caduque la déclaration d’appel du 17 juillet 2024,
— condamner la SARL LE ROYAL II à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— débouter la SARL LE ROYAL II de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par des conclusions remises au greffe le 19 février 2025, la société Le Royal II demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [L] [K], fins et conclusions,
— déclarer la SELARL LE ROYAL II recevable en son appel du 17 juillet 2024,
— dire recevables les conclusions de la SELARL LE ROYAL II,
— condamner Mme [L] [K] à payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [L] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Motifs :
Sur la déclaration d’appel et les conclusions
Mme [L] [K] soutient que :
— la société Le Royal II a déposé des conclusions le 3 octobre 2024 dans le cadre de l’appel du 17 juillet 2024 ;
— ces conclusions sont postérieures à l’ordonnance du 2 octobre 2024 déclarant l’appel irrecevable ;
— or, la société Le Royal II aurait dû conclure dans le cadre de son second appel avant que le premier appel ne soit jugé irrecevable, dès lors qu’aucune jonction n’a été demandée et ordonnée ;
— l’ordonnance du 2 octobre 2024 doit être considérée comme indivisible quant à ses effets, faute pour la société Le Royal II d’avoir sollicité la jonction des deux appels ;
— en conséquence, les conclusions de la société Le Royal II déposées le 3 octobre 2024 sont irrecevables et la déclaration d’appel du 17 juillet 2024 est caduque.
Toutefois, en application des articles 546 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’ordonnance du 16 janvier 2025 a retenu à juste titre que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable (Civ. 2ème, 1er octobre 2020, n° 19-11.490).
Dès lors, la société Le Royal II a pu régulièrement former une déclaration d’appel le 17 juillet 2024, dans la mesure où le premier appel n’avait pas, à cette date, été déclaré irrecevable, peu important que l’employeur n’ait pas demandé la jonction des deux affaires et sans que la notion d’indivisibilité ne soit pertinente.
Par ailleurs, aucune règle n’impose de juger irrecevables les conclusions remises au greffe le 3 octobre 2024, la société Royal II ayant respecté le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe.
En conséquence, la cour retient que la déclaration d’appel du 17 juillet 2024 est recevable, de même que les conclusions remises au greffe le 3 octobre 2024, de sorte que l’ordonnance du 16 janvier 2025 est confirmée en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’appel formé par la société Le Royal II par voie électronique le 17 juillet 2024 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 27 juin 2024 ;
— dit que la déclaration d’appel formée le 17 juillet 2024 n’est pas caduque ;
— déclaré recevables les conclusions d’appelante de la société Le Royal II signifiées à Mme [L] [K] par acte d’huissier du 3 octobre 2024.
Mme [L] [K] est donc déboutée de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé que les conclusions de la société Le Royal II sont irrecevables et que la déclaration d’appel du 17 juillet 2024 est caduque.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [L] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande formée à ce titre.
Mme [L] [K] est par ailleurs condamnée à payer la somme de 500 euros à ce titre, concernant la procédure de déféré. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [L] [K] aux dépens de l’incident.
Mme [L] [K], qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure de déféré.
Par ces motifs :
La cour, publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance d’incident du 16 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [K] à payer à la société Le Royal II la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré ;
Condamne Mme [L] [K] aux dépens de la procédure de déféré ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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