Cour d'appel de Reims, Chambre 1 civile et commerciale, 11 mars 2025, n° 24/01307
CA Reims
Confirmation 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-exécution de la décision de première instance

    La cour a considéré que l'appelante était dans l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel, ce qui a conduit au rejet de la demande de radiation.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. 1 civ. et com., 11 mars 2025, n° 24/01307
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/01307
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

N° RG 24/01307 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRBI-11

La société DELETAIN PERE ET FILS, société civile d’exploitation agricole dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège de la société,

Représentant : Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

APPELANTE AU PRINCIPAL

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

La société ATELIER D’ARCHITECTURE FERRANDO, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légale domicilié de droit audit siège de la société,

Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL -THIBAUT,avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

INTIMEE AU PRINCIPAL

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU : 11 mars 2025

Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;

Après débats à l’audience du 11 février 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon jugement contradictoire du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Reims,

— condamné la SCEA Deletain père et fils à payer à la SARL Atelier d’architecture Ferrando la somme de 33 287,03 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019,

— condamné la SCEA Deletain père et fils à payer à la SARL Atelier d’architecture Ferrando la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SCEA Deletain père et fils aux dépens comprenant ceux de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 décembre 2020, sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,

— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 13 août 2024, la SCEA Deletain père et fils a interjeté appel de ce jugement.

La SARL Atelier d’architecture Ferrando a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 5 septembre 2024.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la SARL Atelier d’architecture Ferrando a saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de voir :

— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,

— condamner la SCEA Deletain père et fils à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilen

— condamner la SCEA Deletain père et fils aux dépens de l’incident.

Au soutien de sa demande de radiation de l’appel, elle fait valoir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile que l’appelante n’a pas exécuté la décision de première instance.

Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 6 février 2025, la SCEA Deletain père et fils demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure, de :

— débouter la SARL Atelier d’architecture Ferrando de sa demande de radiation,

— condamner la SARL Atelier d’architecture Ferrando à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SARL Atelier d’architecture Ferrando aux entiers dépens.

En défense, elle indique sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement au regard de sa situation financière.

A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Il sera rappelé à titre liminaire que l’article susvisé a pour but de faire assurer par le débiteur l’exécution des jugements de première instance assortis de l’exécution provisoire ; qu’il a été jugé que les dispositions relatives à la radiation étaient conformes à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de sorte qu’il n’existe aucune entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel dès lors qu’il s’agit d’une mesure – la radiation – qui laisse la possibilité à l’appelant de faire réinscrire l’affaire dès qu’il s’acquitte de son obligation à paiement résultant de l’exécution provisoire attachée à la décision qu’il attaque.

En l’espèce, la SCEA Deletain père et fils verse aux débats les exercices comptables clos entre le 31 mars 2018 et le 31 mars 2022 dont les résultats sont systématiquement négatifs, et en particulier, le dernier exercice comptable démontre un résultat négatif de 20 336 euros (pièce n°1).

Elle justifie également d’un solde bancaire débiteur de 46 495, 42 euros au 1er février 2025 (pièce n°2).

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’appelante est, en l’état, dans l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel.

Par voie de conséquence, la demande aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel formée par la SARL Atelier d’architecture Ferrando sera rejetée.

Les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance d’appel au fond, seront réservés.

Enfin, compte tenu de l’issue de l’incident d’instance, les parties seront respectivement déboutées de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire ;

Rejetons la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01307 du rôle de la cour d’appel formée par la SARL Atelier d’architecture Ferrando ;

Réservons les dépens ;

Déboutons la SARL Atelier d’architecture Ferrando de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la SCEA Deletain père et fils de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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