Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 29 juin 2023, N° F22/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 92
du 13/02/2025
N° RG 23/01171 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLRF
Formule exécutoire le :
13/02/25
à :
— ROGER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 février 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 29 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00424)
S.A.S.U. RH MONDIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003016 du 10/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES :
1) S.E.L.A.R.L. [O] [K]
prise en la personne de Me [O] [K]
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS RH MONDIAL
[Adresse 1]
[Localité 11]
2) S.E.L.A.R.L. AJC
pris en la personne de Me [Z] [B]
en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS RH MONDIAL
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentées par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
L’AGS – CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 février 2025, prorogée au 13 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [I] [V] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée en date du 18 décembre 2019 par la SAS RH MONDIAL en qualité d’employé polyvalent rattaché à la convention collective des commerces de gros.
Une rupture conventionnelle a été régularisée le 26 mai 2020 prévoyant une fin de contrat le 30 juin 2020, la convention ayant été homologuée par l’administration le 25 juin 2020.
M. [I] [V] a saisi le conseil de prud’hommes le 17 février 2021 en contestant la rupture du contrat de travail et en sollicitant des sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— condamné la société RH MONDIAL à verser à Monsieur [I] [V] les sommes de :
— 27155,52 euros au titre des heures supplémentaires,
— 2715,55 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8580,67 euros au titre du repos compensateur,
— 858,06 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1859,32 euros au titre du complément de salaire pendant le chômage partiel,
— 185,93 euros au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros au titre du travail de plus de 10 h 00 par jour et plus de 48 h par semaine,
— 35970,16 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 558,22 euros au titre du rappel d’indemnités de licenciement,
— 5995,05 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
— 5995,05 euros au titre du préavis,
— 599,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9984,88 euros au titre des frais de déplacement,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif comportant les heures supplémentaires, le complément de salaire pendant le chômage partiel et les repos compensateurs, et remise des documents sociaux corrigés (reçus pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi), le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour après la notification du présent jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— rappelé l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R 1454-28 du code du travail,
— condamné la société RH MONDIAL à payer à Maître Roger, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, une indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique d’un montant de 3500 euros,
— condamné la société RH MONDIAL aux éventuels dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile en application de l’article 696 du même code.
La SASU RH MONDIAL a formé appel le 13 juillet 2023.
M. [I] [V] a constitué avocat le 1er septembre 2023.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 5 octobre 2023 par voie électronique, la SAS RH MONDIAL demande à la cour de :
— prononcer la recevabilité et le bien fondé de son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] à payer à la société RH MONDIAL la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 26 décembre 2023 par voie électronique, M. [I] [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la société RH MONDIAL à payer à Me Jean Roger, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, une indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique d’un montant de 3.500 euros au titre de la procédure d’appel;
— condamner la société RH MONDIAL aux dépens d’appel.
Par jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS RH MONDIAL et désigné la SELARL [O] [K], prise en la personne de Me [O] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juillet 2024, M. [I] [V] a fait assigner en intervention forcéela SELARL [O] [K] prise en la personne de Me [O] [K] en sollicitant de la cour de :
— recevoir sa demande d’intervention forcée à son encontre ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 29 juin 2023 ;
Y ajoutant,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RH MONDIAL pour les montants suivants :
— 27155,52 euros au titre des heures supplémentaires,
— 2715,55 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8580,67 euros au titre du repos compensateur,
— 858,06 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1859,32 euros au titre du complément de salaire pendant le chômage partiel,
— 185,93 euros au titre des congés payés y afférents,
— 500 eurosau titre du travail de plus de 10 h00 par jour et plus de 48 h par semaine,
— 35970,16 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 558,22 euros au titre du rappel d’indemnités de licenciement,
— 5995,05 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
— 5995,05 euros au titre du préavis,
— 599,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9984,88 euros au titre des frais de déplacement,
— condamner le CGEA AGS à lui payer les sommes suivantes :
— 27155,52 euros au titre des heures supplémentaires,
— 2715,55 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8580,67 euros au titre du repos compensateur,
— 858,06 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1859,32 euros au titre du complément de salaire pendant le chômage partiel,
— 185,93 euros au titre des congés payés y afférents,
— 500 eurosau titre du travail de plus de 10 h00 par jour et plus de 48 h par semaine,
— 35970,16 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 558,22 euros au titre du rappel d’indemnités de licenciement,
— 5995,05 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
— 5995,05 euros au titre du préavis,
— 599,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9984,88 euros au titre des frais de déplacement,
— condamner Me [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la société RH MONDIAL à payer à Me Jean Roger la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner Me [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société RH MONDIAL aux entiers dépens, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le 1er septembre 2024, la SELARL [O] [K], prise en la personne de Me [O] [K], a constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2024 au CGEA AGS d'[Localité 7], et par acte d’huissier de justice en date du 1er août 2024 signifié à la SELARL AJC, prise en la personne de Me [Z] [B] désigné administrateur judiciaire de la SAS RH MONDIAL par le tribunal de commerce le 16 juillet 2024, M. [I] [V] a fait assigner en intervention forcée les intéressés en formant les mêmes demandes que celles contenues dans l’assignation signifiée le 12 juillet 2024 à la SELARL [O] [K] prise en la personne de Me [O] [K].
La SELARL AJC, prise en la personne de Me [Z] [B] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS RH MONDIAL, et le CGEA AGS d'[Localité 7] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 11 décembre 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour relève que la SAS RH MONDIAL demande à la cour de prononcer la recevabilité de son appel, mais elle ne développe aucune argumentation à ce titre, d’autant que cette recevabilité n’est pas contestée.
1) Sur la nullité de la rupture conventionnelle:
La SAS RH MONDIAL soutient qu’il appartient à la partie qui se prévaut du dol d’en rapporter la preuve par tout moyen suffisant. Elle fait valoir que M. [I] [V] a prétendu avoir fait l’objet de pressions en vue de la signature de la rupture conventionnelle, en se fondant sur une attestation de M. [M] [A] qu’elle n’estime pas suffisamment probante au regard de la période mentionnée dans celle-ci et de l’absence de précision sur l’auteur des propos imputés. Elle ajoute que la convention de rupture a été expressément homologuée par l’administration du travail. Elle estime que le consentement de M. [I] [V] n’a pas été vicié et que la rupture conventionnelle est parfaite.
M. [I] [V] soutient qu’il a subi des pressions en vue de la signature de la rupture conventionnelle, dès lors que le dirigeant de la société RH MONDIAL lui a fait croire qu’il serait ré-embauché dans une autre société, en produisant à cet égard une attestation. Il indique qu’en raison de la précarité de sa situation, il ne pouvait accepter une telle rupture du contrat de travail s’il n’y avait pas eu la promesse d’une embauche. Il ajoute que la société RH MONDIAL s’était engagée à ne pas procéder à des licenciements pour bénéficier des aides de l’Etat dans le cadre du dispositif de chômage partiel.
La cour rappelle que, selon l’article L 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, elle résulte d’une convention signée par les parties et elle est soumise aux dispositions des articles L 1237-12 et suivants du code du travail destinées à garantir la liberté du consentement.
L’homologation de la convention par l’autorité administrative compétente n’interdit pas au salarié d’invoquer la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
En l’espèce, M. [I] [V] se fonde essentiellement sur l’attestation de M. [M] [A] datée du 5 juillet 2022 et produite en deux exemplaires, l’un étant une photographie de l’attestation et l’autre étant présenté comme l’original, bien que les termes de ces attestations diffèrent légèrement (pièces 55 et 64).
En tout état de cause, l’attestation dite originale (pièce 64) est libellée de la manière suivante : "Lors d’une balade en véhicule en compagnie de monsieur [I] [V] courant juin 2020, un monsieur la contacter par téléphone. C’est alors que Monsieur [V] a connecté son téléphone via le bluetooth de son véhicule pour échanger. A cet effet, j’ai entendu un monsieur s’exprimant en arabe lui proposant de faire une rupture conventionnelle afin de lui proposer une embauche dans sa nouvelle société".
Comme l’indique à juste titre la SAS RH MONDIAL, la convention de rupture conventionnelle a été signée par les parties le 26 mai 2020, en prévoyant que la date envisagée pour la rupture du contrat de travail était le 30 juin 2020 et l’employeur verse aux débats la décision d’homologation de cette rupture à la date du 25 juin 2020.
De plus, l’identité de l’interlocuteur présumé de M. [I] [V] ne résulte nullement de l’attestation produite qui ne contient par ailleurs aucun élément permettant de l’identifier.
Compte tenu de la date de signature de la convention, antérieure aux propos prétendument entendus par M. [M] [A], et de l’imprécision concernant leur éventuel auteur, M. [I] [V] ne rapporte pas la preuve que son consentement aurait été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle.
Les allégations de M. [I] [V] relativement à la précarité de sa situation et à l’engagement de la SAS RH MONDIAL au titre du chômage partiel ne sont corroborées par aucun élément suffisamment probant.
En effet, le titre de séjour temporaire d’une durée d’un an délivré le 27 mai 2019 a été renouvelé pour une durée de dix ans à compter du 27 mai 2020 avec l’autorisation d’exercer toutes professions, alors que la rupture n’avait pas pris effet (pièces intimé n° 43 et 44).
De plus, il fait état de l’insalubrité du logement occupé, mais la SAS RH MONDIAL produit une attestation d’un artisan concernant des travaux effectués entre le 9 et le 13 décembre 2019. Cependant, aucun document produit par les parties ne permet de déterminer l’état de ce logement durant la période d’occupation, compte tenu de la possibilité de modifier la date apposée sur une photographie, comme le démontre le salarié.
Quant au caractère temporaire de cette occupation à titre gratuit dans l’attente d’un autre logement, comme le soutient la SAS RH MONDIAL, cela est confirmé par les propres pièces produites par M. [I] [V] puisque des contacts avaient été pris avec des bailleurs sociaux dès le mois de janvier 2020 et avec le Foyer Rémois en février 2020 pour le logement qui lui a été attribué au mois de juillet 2020.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il alloué à M. [I] [V] les sommes suivantes :
— 5.995,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 558,22 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement,
— 5.995,05 euros au titre du préavis,
— 599,50 euros au titre des congés payés y afférents.
2) Sur les heures supplémentaires:
La SAS RH MONDIAL expose que M. [I] [V] était gracieusement logé dans les locaux de la société, que cet hébergement était temporaire pour permettre au salarié de trouver un autre logement et qu’il ne saurait s’en prévaloir pour soutenir qu’il était à la disposition permanente de son employeur.
Elle estime que les attestations produites par le salarié démontreraient justement qu’il n’était pas constamment à la disposition de son employeur.
Elle soutient que les éléments dont se prévaut le salarié sont confus, contradictoires et mensongers.
L’employeur produit également des attestations de salariées ou de partenaires commerciaux faisant état des horaires d’ouverture de la société de 9 heures à 17 heures, avec une pause méridienne et une fermeture les samedi et dimanche.
Il rappelle que le dirigeant de la société, M. [X] [G], et M. [I] [V] avaient noué une relation amicale avant la signature du contrat de travail en fréquentant le même bar à chicha. Il soutient à ce titre que les échanges de SMS relèvent de la vie privée et amicale.
Il indique que, pendant la période particulière du confinement lié à la pandémie de Covid-19, de mars à juin 2020, le gérant de la société a fait des dons de boissons et M. [I] [V] y a participé de manière bénévole, d’autant qu’il y a eu des contrôles de la DIRRECTE.
Pour sa part, M. [I] [V] soutient qu’il était à la disposition constante de son employeur et qu’il devait le véhiculer pour se rendre dans diverses villes voire à l’étranger.
Il fait état de déplacements de nature professionnelle en Belgique ([Localité 8]), ainsi que de nombreux SMS démontrant des échanges tous les jours de la semaine en dehors des heures de travail théoriques, y compris le week-end.
Selon lui, la société RH MONDIAL était ouverte du lundi au dimanche, sans interruption.
Il sollicite l’indemnisation des heures supplémentaires accomplies tout au long de la relation de travail en limitant sa demande sur une base de 91 heures de travail par semaine durant 28 semaines, correspondant à 56 heures supplémentaires par semaine.
Sur ce,
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au soutien de sa position, M. [I] [V] verse aux débats les éléments suivants :
— un document intitulé « Journée type salarié polyvalent » (pièce n° 4) faisant état d’une activité de 8 heures à 22 heures incluant un pause déjeuner de 12 heures à 12 heures 30 selon le rythme suivant : "8h à 12 h : ouverture du portail et entrée des camions (en général 2 camions par jour) / déchargement des camions ; 12 h 30 à 22 h : à l’arrivée de chaque client, chargement de sa marchandise / stockage de la marchandise arrivée le matin sur des racks / préparation des commandes du lendemain / achat fournitures de bureau, achats divers« . Ce document précise que »les déplacements de M. [X] [G] sont assurés par [I] [V] en tant que chauffeur personnel. Ces déplacements peuvent intervenir n’importe quel jour de la semaine à n’importe quelle heure".
Toutefois, ce document n’est pas daté et son auteur n’est pas précisé, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme une fiche de poste qui aurait été établie par l’employeur de M. [I] [V].
— un extrait du site annuaire.118712.fr (pièce n°5) mentionnant les horaires d’ouverture de RH MONDIAL à [Localité 9] : du lundi au vendredi : de 9 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 17 heures ; les samedi et dimanche : de 14 heures à 17 heures.
Il soutient qu’à ces horaires d’ouverture au public, il faut ajouter le temps de travail avant et après ouverture pour récupérer la marchandise, l’installer et la livrer.
A supposer que la société soit ouverte le week-end, ce que conteste l’employeur en produisant notamment des attestations de salariés et de partenaires commerciaux, M. [I] [V] ne donne aucune explication sur les éventuelles heures de travail qu’il aurait accomplies le week-end ni sur la durée de cinq heures comprise entre la fermeture et l’horaire maximal indiquée dans sa « journée-type ».
— une liste de SMS échangés avec le dirigeant de la société entre le mois de décembre 2019 et le mois de juillet 2020 à diverses heures de la journée, le plus matinal étant envoyé à 6 heures 15 le plus tardif à 1 heure 51, et tous les jours de la semaine, y compris les week-ends. Il produit à ce titre une traduction des messages envoyés par M. [X] [G] en arabe, cette traduction n’étant pas critiquée.
Cependant, la teneur de ces messages ne permet nullement de les rattacher à l’exercice de l’activité professionnelle, la plupart contenant les mots « Bonjour », « OK », « je suis là », « J’arrive ».
Certains sont d’ailleurs manifestement de nature privée : le 27 décembre 2019 à 22 h 59 « Viens j’ai pris la chicha on ira fumer à la maison » ; le 11 ou 12 janvier 2020 à 16 h 44 "[I] si tu vas à la chicha ramène moi un carton de charbon".
Le message envoyé le samedi 15 février 2020 à 6 h 16 est « Je suis là », la réponse est « Ok » à 6h 18, puis le message suivant a été envoyé à 17 h 26 indiquant "Je pars. Je serai à [Localité 11] à 6h15", les messages ultérieurs confirmant l’arrivée en gare aux alentours de 18 h 10. Ces messages ne permettent nullement d’établir que M. [I] [V] est resté à la disposition de son employeur durant l’amplitude horaire de ces messages ni que le déplacement est lié à l’activité professionnelle.
— le paiement d’une amende pour une infraction commise à [Localité 8] (Belgique) le 18 janvier 2020 ainsi que les SMS mentionnant des adresses à [Localité 11] et en Belgique à cette date.
Si M. [I] [V] a été verbalisé pour avoir conduit son véhicule immatriculé [Immatriculation 10] à [Localité 8] le samedi 18 janvier 2020 à 22 heures 05 dans une zone à basses émissions, le document produit ne permet pas d’établir la présence de M. [X] [G] ni le motif du déplacement, les SMS produits ne faisant état que de deux adresses.
— des photographies issues de son téléphone portable montrant qu’il est dans son véhicule le 1er mai 2020 à 11 h 59 devant la société RH MONDIAL, le 24 mars 2020 à 8 h 22 et le 22 avril 2020 à 17h44.
Toutefois, il sera rappelé que M. [I] [V] était hébergé au siège de l’entreprise de sorte que sa présence en ces lieux et heures ne permet pas d’établir un lien certain avec l’exercice de son activité professionnelle.
— des documents relatifs à des locations de véhicule par la société RH MONDIAL, outre des déclarations de déplacement professionnel dans le cadre du confinement (pièces n° 12, 18, 23 et 24)
La facture pour la location d’un véhicule le 7 avril 2020 a été établie au nom de la société RH MONDIAL et le véhicule aurait été conduit par M. [I] [V], sur un horaire compris entre 14 heures et 18 heures (pièce n° 12), mais elle ne contient aucune précision sur la nature du déplacement.
L’attestation de la société LARCHER, selon laquelle un camion a été confié à M. [I] (le nom n’est pas précisé) le 4 mai 2020 pour la livraison de marchandise humanitaire pour le compte de la société RH MONDIAL, ne comporte pas la date de son établissement ni de signature ou cachet permettant d’identifier l’auteur de ce document, d’autant que seuls le prénom et la date du 4 mai 2020 ont été renseignés de manière manuscrite. Par ailleurs, cette date correspond à celle indiquée par la société RH MONDIAL à l’administration du travail concernant une opération de distribution de boissons pendant le confinement à laquelle aurait participé M. [I] [V] de manière bénévole.
Il sera relevé que l’attestation de déplacemenet du 19 mars 2020 a été établie par l’employeur dans le cadre du dispositif mis en place par le pouvoir exécutif, le confinement ayant débuté deux jours auparavant, qu’elle fait état de déplacement du lundi au vendredi en voiture/camion pour des « déplacements clientèles », mais que les horaires de travail ont été effacés. De plus celle du 15 mai 2020 est relative à un déplacement pour motif professionnel en dehors du département, mais elle ne permet pas de déterminer si le déplacement, à supposer qu’il fût réel, a été accompli en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise.
Les éléments produits par M. [I] [V] n’apparaissent pas suffisamment précis pour déterminer des heures de travail qui auraient été accomplies sans être rémunérées, en tout état de cause au-delà de la durée légale du travail reprise dans son contrat de travail.
Il sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents ainsi que de la demande relative au repos compensateur qui découle de la reconnaissance d’éventuelles heures supplémentaires. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
3) Sur la demande d’indemnité pour travail de plus de dix heures par jour et de 48 heures par semaine:
La SAS RH MONDIAL sollicite le rejet de la demande formée à ce titre en estimant qu’il s’agit d’un corollaire de celle concernant les heures supplémentaires.
M. [I] [V] se fonde sur les articles L 3124-24 et L 3121-35 alinéa 1 du code du travail pour soutenir que son employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de durées quotidienne et hebdomadaire du travail ce qui a occasionné une dégradation de son état de santé.
En l’espèce, si la charge de la preuve du respect des durées de travail pèse sur l’employeur, il n’en demeure pas moins que la charge de l’allégation pèse sur le salarié. Or, en indiquant seulement que les pièces produites démontraient qu’il accomplissait des journées et semaines de travail d’une durée supérieure à celle prévue par la loi, alors qu’il n’est pas établi qu’il a effectué des heures supplémentaires, M. [I] [V] ne fournit pas d’éléments pertinents pour conclure que ces durées ont été dépassées.
De plus, les éléments médicaux produits par l’intéressé ont été établis par le service des urgences pour des problèmes intestinaux, s’agissant de prescriptions de médicaments en lien avec une telle pathologie sans aucune référence à l’activité professionnelle.
M. [I] [V] sera débouté de ce chef de demande et le jugement infirmé à ce titre.
4) Sur le travail pendant le chômage partiel:
Si la SAS RH MONDIAL sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle ne présente aucun moyen spécifique concernant la demande de rappel de salaire pour travail durant la période de chômage partiel, ayant évoqué cet aspect au titre des heures supplémentaires concernant les attestations et documents produits par M. [I] [V].
Celui-ci soutient que, malgré la position de chômage partiel de mars à juin 2020, il a continué à travailler pour le compte de son employeur. Il verse aux débats à ce titre un devis de la SAS ANDALOUS daté du 28 mars 2020 et se fonde sur les éléments invoqués à l’appui de la demande au titre des heures supplémentaires (pièces n° 17 à 24).
En l’espèce, les bulletins de salaire de M. [I] [V] font état d’une situation de chômage partiel du 17 mars 2020 au 30 juin 2020 avec une absence indemnisée à 100 %, ce qui suppose que le salarié n’a pas travaillé au cours de cette période.
L’attestation sur l’honneur datée du 10 août 2020 par laquelle M. [I] [V] indique avoir travaillé pendant toute cette période de 8 heures à 22 heures en tant qu’ouvrier polyvalent et chauffeur personnel de M. [X] [G] ne pourra être utilement retenue dès lors qu’elle émane du salarié lui-même.
M. [I] [V] verse aux débats l’attestation dactylographiée établie le 5 août 2020 par M. [N] [Y], président de la SAS ANDALOUS (cette qualité apparaissant également au niveau de la signature), qui affirme que M. [V] lui a présenté des produits de la gamme Coca-Cola dans les locaux RH MONDIAL pendant la période de confinement et un devis correspondant daté du 28 mars 2020. A hauteur de cour, il produit une autre attestation manuscrite datée du 4 août 2020 dans laquelle l’intéressé précise qu’il était directeur de site.
La valeur probante de l’attestation doit être écartée, dès lors que la SAS RH MONDIAL justifie que la fonction de directeur de la SAS ANDALOUS était occupée par une autre personne depuis le mois d’octobre 2019, ce que ne pouvait ignorer M. [N] [Y] qui est supposé avoir rédigé l’attestation du 5 août 2020.
De plus, le devis daté du 28 mars 2020 ne permet pas de déterminer qu’il a été établi par M. [I] [V].
Si M. [I] [V] verse aux débats une attestation en date du 4 août 2020 dans laquelle l’adjoint au chef du centre de secours [Localité 11] Marchandeau indique qu’il est intervenu au centre de secours pour y livrer des packs d’eau durant le confinement, la date de cette livraison n’est pas mentionnée.
Or, la SAS RH MONDIAL justifie par plusieurs documents (article de presse, attestations, bons de livraison) qu’elle a procédé à une distribution de boissons auprès de personnels et services contraints à travailler durant le confinement, tels que la gendarmerie, la police ou le CHU de [Localité 11] (pièces n° 24 à 33).
De plus, à la suite d’une demande émanant des services de la Direccte à l’occasion d’un contrôle au mois d’août 2020 concernant l’activité de la société RH MONDIAL durant la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2020, la société a indiqué que deux salariés s’étaient proposés pour participer à une action solidaire durant le confinement et que M. [I] [V] avait été présent le 4 mai 2020 pour livrer des palettes d’eau et de coca-cola.
Il sera relevé que cette date du 4 mai 2020 avait été invoquée par le salarié au soutien de sa demande d’heures supplémentaires et que le seul élément était sa présence sur le lieu de travail qui correspondait à son lieu d’hébergement.
La SAS RH MONDIAL verse également aux débats deux attestations des directeurs d’un magasin Intermarché et d’un magasin Netto affirmant que, lors de la période de confinement de mars à juin 2020, le seul interlocuteur présent chez RH MONDIAL était M. [X] [G].
Quant aux attestations de déplacement établies les 19 mars 2020 et 15 mai 2020, dans le cadre du dispositif mis en place par le pouvoir exécutif, elles ne sont pas suffisantes à elles seules à établir que M. [I] [V] a effectivement travaillé pour le compte de la société RH MONDIAL au cours de la période de confinement compte tenu de leur caractère purement déclaratif.
Enfin, les attestations de MM. [S] [P], [T] [H], [W] [R], [F] [C] et [U] [D] (pièces n° 45 à 49) indiquent seulement qu’il logeait sur son lieu de travail, qu’il y faisait des barbecues durant la période de confinement, mais elles ne font nullement état de l’exercice d’une activité professionnelle entre mars 2020 et juin 2020.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. [I] [V] a travaillé pour le compte de la société RH MONDIAL alors qu’il était en situation de chômage partiel.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
5) Sur la demande au titre du travail dissimulé:
La SAS RH MONDIAL soutient que, contrairement à la position du conseil de prud’hommes, les échanges de SMS ne permettaient aucunement d’établir une amplitude de travail supérieure aux horaires communs du personnel ni la mise à disposition permanente pour assurer notamment des déplacements personnels du dirigeant de la société.
Pour sa part, M. [I] [V] maintient qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui seraient démontrées par les SMS ainsi que par la contravention reçue le 18 janvier 2020 avec son véhicule personnel lors d’un trajet effectué pour son employeur.
Il soutient également qu’il a travaillé pendant la période de confinement alors qu’il était placé en situation de chômage partiel.
Sur ce,
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En application de l’article L 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l’application des dispositions de l’article L 8223-1 du même code, de démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l’article L 8221-5.
Dans la mesure où M. [I] [V] n’a pas établi qu’il avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées ni qu’il avait travaillé pendant la période de chômage partiel, il ne démontre pas l’existence d’un travail dissimulé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
6) Sur le remboursement des frais de déplacement:
La SAS RH MONDIAL reproche au conseil de prud’hommes d’avoir considéré que M. [I] [V] avait effectué de nombreux déplacements avec son véhicule personnel pour les besoins personnels de son employeur et qu’il versait aux débats des éléments démontrant l’usage professionnel du véhicule.
Elle relève que, sur la base de factures d’entretien du véhicule, M. [I] [V] soutient avoir accompli 29.000 kilomètres en six mois et demi pour l’activité professionnelle, alors qu’il y avait la période de confinement et qu’avant son embauche, il avait déjà parcouru 4.431 kilomètres entre le 22 novembre 2019 et le 16 décembre 2019. Elle expose qu’il ne fournit pas de décompte des kilomètres parcourus pour les besoins de l’activité professionnelle. Enfin, elle rappelle que le dirigeant de la société se déplaçait essentiellement en train, comme cela ressort des SMS échangés.
Pour sa part, M. [I] [V] affirme que l’utilisation professionnelle de son véhicule est établie notamment par le paiement de la contravention reçue à [Localité 8] le 18 janvier 2020 et les SMS échangés à cette date. Il fait valoir qu’au moment de son embauche, le kilométrage de son véhicule était de 146.608 km, qu’au 31 janvier 2020, il était de 153.833 km et qu’au 20 juillet 2020, il était de 174.853 km.
Il est admis que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.
Les éléments produits par M. [I] [V] ne sont pas suffisants à établir l’utilisation de son véhicule personnel pour les besoins de son travail au sein de la société RH MONDIAL, étant rappelé que le motif du déplacement à [Localité 8] n’a pas été établi et qu’aucun élément ne permet de démontrer que l’amende a effectivement été payée par la société, à défaut d’identification du titulaire du compte débité.
De même, la SAS RH MONDIAL soutient à raison que l’intéressé avait parcouru plus de 4.000 kilomètres en moins d’un mois avant son embauche, comme cela ressort des factures d’entretien des 22 novembre 2019 et 16 décembre 2019, et que la moyenne des kilomètres parcourus au cours de la relation de travail correspond à une telle situation, de sorte qu’il n’est pas établi que les trajets ont été réalisés pour les besoins de l’activité professionnelle.
M. [I] [V] sera débouté de sa demande au titre des frais de déplacement et le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
7) Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société RH MONDIAL aux dépens et au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique.
M. [I] [V] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel et condamné à payer à la SAS RH MONDIAL une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [I] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [I] [V] à payer à la SAS RH MONDIAL une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffier Le Président
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