Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 janv. 2025, n° 23/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
ET
COMMERCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 14 janvier 2025
N° RG 23/01738 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNA6-11
Monsieur [V] [H] [I], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4],
Représentant : Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Yann MARTIN-LAVIGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société GROUPE ACI OUTREMER, société à responsabilité unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 511 354 318, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentant : Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Yann MARTIN-LAVIGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société PANIER OUTREMER N T 08, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 808 951 586, ayant son siège [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentant : Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Yann MARTIN-LAVIGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [J] [E], né le [Date naissance 2] 1962,
Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
INTIME AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a notamment :
— condamné la société Panier Outremer NT 08 à acquérir les 115 000 parts détenues par M. [E] au capital de cette dernière, au prix unitaire de 1,10 euros par action, au besoin en se faisant substituer par toute entité tierce de son choix dans les trois mois suvant la signification du jugement et sous astreinte de 900 euros par jour de retard,
— condamné en conséquence la société Panier Outremer NT 08 à payer à M. [E] la somme de 126 500 euros sous ce même délai,
— condamné M. [H] [I] à rendre compte à M. [E] des opérations effectuées en vertu du mandat du 20 avril 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Groupe ACI Outremer à rendre compte à M. [E] des opérations effectuées en vertu de mandat du 20 avril 2015 sous astreinte,
— condamné solidairement les sociétés Panier Outremer et Groupe ACI Outremer et M.[H] [I] à remettre à M. [E] l’ensemble des provès verbaux d’assemblées générales de la société Panier Outremer qu’ils détiendraient outre tout document comptable y afférent sous astreinte,
— condamné solidairement les sociétés Panier Outremer et Groupe ACI Outremer et M.[H] [I] à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2023, les sociétés Panier Outremer NT 08 et Groupe ACI Outremer et M. [V] [H] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Une mesure de médiation a été ordonnée par décision du 4 avril 2024, renouvelée le 4 juillet suivant. Les parties ne sont cependant pas parvenues à un accord mettant fin au litige les opposant.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2024, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la société Groupe ACI Outremer irrecevable en son appel,
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [V] [H] [I], la société Groupe ACI Outremer et la société Panier Outremer NT 08 le 30 janvier 2024,
— en conséquence prononcer la caducité de l’appel,
— à titre subsidiaire,
— prononcer la radiation d’appel faute d’exécution du jugement dont appel,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux dépens.
Les appelants n’ont pas conclu sur incident.
En cours de délibéré, la présente juridiction a demandé à l’intimé de justifier de la signification du jugement dont appel et à défaut, les observations des conseils des parties sur le bien fondé de la demande de radiation formée par l’intimé.
Par message RPVA du 20 décembre 2024, le conseil de l’intimé a adressé les actes de signification du jugement aux parties appelantes.
SUR CE,
— Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il résulte des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d’un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d’ordre public, doit être relevée d’office par le juge. Cependant, celle-ci peut être régularisée par l’intervention du liquidateur dans le délai d’appel, conformément aux dispositions de l’article 126, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’espèce, la société Groupe ACI Outremer a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France daté du 23 mai 2023, la SELARL [U] [C] étant désignée liquidateur.
Il ressort de la déclaration d’appel que ladite société, placée de liquidation judiciaire depuis le 23 mai 2023, a relevé appel seule le 3 novembre 2023 et aucune régularisation de cette déclaration d’appel par le liquidateur n’est intervenue dans le délai d’appel.
Son appel est donc irrecevable.
— Sur la recevabilité des conclusions de la société Panier Outremer NT 08
L’article 960 du code de procédure civile prévoit que la constitution d’avocat, qui est dénoncée aux autres parties indique, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 961 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose :
« Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication."
En l’espèce, les conclusions de la société Panier Outremer NT 08 notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024 ne contiennent aucune mention relative à l’organe qui la représente. Elles ne sont donc pas conformes aux dispositions ci-dessus rappelées de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables.
Au demeurant, l’examen des pièces versées aux débats par l’intimé et notamment l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises versées aux débats par l’intimé permet de constater que ladite société a pour dirigeant la société Groupe ACI Outremer. Or, cette dernière est en liquidation judiciaire et son liquidateur n’est pas intervenu à la présente procédure.
L’intimé est donc fondé en sa demande d’irrecevabilité des conclusions de cette appelante et à défaut de conclusions de son représentant légal dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel est caduque.
— Sur la demande de caducité de l’appel de M. [V] [H] [I]
M. [E] demande de prononcer la caducité de l’appel interjeté par M. [V] [H] [I].
Il n’invoque cependant aucun moyen à l’appui de cette demande alors par ailleurs que celui-ci a adressé ses conclusions d’appelant dans le délai imparti pour ce faire. La demande de caducité le concernant ne peut donc prospérer.
— Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
L’incident de radiation de l’appel au visa de ce texte ne concerne que M. [H] [I] en raison de l’irrecevabilité de l’appel de la société Groupe ACI Outremer et de la caducité de la déclaration d’appel de la société Panier Outremer NT 08.
Il est établi que le jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à M. [H] [I] par acte du 12 octobre 2023 remis à son domicile.
Celui ne justifie pas avoir exécuté la décision dont il a interjeté appel et ne fournit à la présente juridiction aucune explication sur le non respect de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Il ne soutient pas que l’exécution du jugement du 5 septembre 2023 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni même qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation sollicitée par M. [E].
— Sur les dépens et les frais de procédure
Les sociétés Groupe ACI Outremer et Panier Outremer NT 08 ainsi que M. [H] [I] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à M. [H] [I] une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Déclare l’appel interjeté par la société Groupe ACI Outremer irrecevable ;
Prononce l’irrecevabilité des conclusions de la société Panier Outremer NT 08 notifiées le 30 janvier 2024 ainsi que la caducité de la déclaration d’appel de cette société ;
Ordonne la radiation de l’affaire RG 23/1738 du rôle des affaires en cours à la chambre civile et commerciale de cette cour ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Condamne in solidum les sociétés Groupe ACI Outremer et Panier Outremer NT 08 ainsi que M. [H] [I] aux dépens de l’incident.
Condamne in solidum les sociétés Groupe ACI Outremer et Panier Outremer NT 08 ainsi que M. [H] [I] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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