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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 12 mai 2026, n° 25/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01793
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW6M-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [B] [L]
Représentant : Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
Ordonnance du 12 mai 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [L] du 15 décembre 2025 (RG n°25/1793) à l’encontre d’un jugement rendu le 4 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré à M. [W] le 23 janvier 2026 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne et à Mme la procureure générale près cette cour par exploits séparés du 3 février 2026 ;
Vu l’absence d’intimation de Me [N] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [1], et d’intervention volontaire régulière en la forme de cette dernière ;
Vu l’absence de signification des conclusions dans le délai de deux mois imparti à l’appelant pour conclure en application de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties par le greffe via le RPVA le 27 mars 2026 ;
Vu l’avis de Mme la procureure générale transmis par voie électronique le 27 mars 2026 aux termes duquel elle indique s’en rapporter sur la caducité ;
Vu l’absence d’observations de l’appelant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 906-2, al.1er, du code de procédure civile.
Selon ce texte, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante n’a pas remis de conclusions dans le délai de deux mois suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai qui lui a été adressé le 23 janvier 2026.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 15 décembre 2025 par M. [B] [L] (RG n°25/1793) ;
Condamne M. [B] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le conseiller
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