Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 6 janv. 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 28 mars 2025, N° 2025000556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00547 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUDM
ARRÊT N°
du : 06 janvier 2026
APDiB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le Juge commissaire au tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (RG 2025000556)
Monsieur [Z] [K]
dirigeant de la SARL DGA HYGIENE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Maître [F] [M] es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DGA HYGIENE, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le n°799.251.426, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 5 décembre 2024,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillères ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIERS :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL DGA Hygiène a souscrit auprès de la société Star Lease un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque Jaguar type [Localité 8] immatriculé [Immatriculation 7].
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL DGA Hygiène, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2024, Maître [F] [M] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le contrat de crédit-bail a été soldé le 16 octobre 2024, pendant la période d’observation, par le paiement de l’option de levée d’achat de 876,23 euros TTC, la SARL DGA Hygiène devenant la propriétaire de ce véhicule. Un certificat de cession de ce véhicule a été établi le 30 octobre 2024 au profit de cette dernière.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2025, doublé d’un courrier simple, Maître [M] a rappelé au dirigeant de la SARL DGA Hygiène, M. [Z] [K], l’impossibilité pour lui de céder ce véhicule comme appartenant désormais aux actifs de la liquidation judiciaire, et l’a invité à restituer celui-ci à Maître [U] [L], commissaire-priseur, afin qu’il puisse être vendu aux enchères, au bénéfice de la liquidation judiciaire, qui enregistrait un passif de 683 864,72 euros.
Faute de restitution, par requête du 7 février 2025, Maître [M] a sollicité d’être autorisée à faire vendre aux enchères le véhicule en cause.
Par ordonnance du 28 mars 2025 le juge commissaire du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a':
— autorisé Maître [M] à faire vendre aux enchères publiques sous le ministère de Maître [U] [L], commissaire de justice à [Localité 6], le véhicule Jaguar F [Localité 8] immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à la SARL DGA Hygiène,
— ordonné la communication à Maître [M] par les soins du greffe et la notification par lettre recommandée avec AR au dirigeant, à son domicile,
— ordonné le dépôt de l’ordonnance au rang des minutes du greffe, l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure et l’exécution provisoire.
Par déclaration du 8 avril 2025, M. [Z] [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 octobre 2025, il demande à la cour de':
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer la décision,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il n’a fait aucun détournement d’actif,
— débouter Maître [M] de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 de ce même code.
Il soutient que la SARL DGA Hygiène a soldé le crédit-bail du véhicule litigieux et a payé l’option de levée d’achat grâce à la diminution de son compte courant d’associé. Il ajoute qu’il a valablement déclaré sa créance, laquelle a été admise au passif de la procédure collective, de sorte qu’aucun détournement d’actif ne peut lui être reproché.
Il fait valoir également que la vente du véhicule aux enchères n’est pas nécessaire pour apurer le passif de la liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2025, Maître [M] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DGA Hygiène de demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance,
y ajoutant,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour détournement de l’actif de la liquidation et non restitution du véhicule appartenant à la SARL DGA Hygiène,
— le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la propriété du véhicule est établie au profit de la société liquidée et que l’appelant l’a détourné en le conservant.
Elle affirme que le crédit-bail a été soldé par les fonds qu’elle détenait afin de pouvoir le vendre aux enchères et obtenir des fonds au profit des créanciers de la liquidation judiciaire.
Elle ajoute qu’au regard de l’insuffisance de l’actif de la société, son passif ne peut pas être apuré facilement.
Elle expose que la liquidation judiciaire de la société subit un préjudice ouvrant droit à indemnisation dans la mesure où elle ne peut procéder à la vente du véhicule du fait de son utilisation illégale par son dirigeant.
Le 22 mai 2025, le parquet général de cette cour a précisé que l’affaire n’était pas suivie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 642-19 du code de commerce «'le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L.322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées».
En l’espèce, il résulte du certificat de cession produit par l’intimé (sa pièce 4) que la SARL DGA Hygiène est propriétaire du véhicule en cause depuis le 30 octobre 2024. L’appelant ne justifie d’aucun titre de propriété sur ce bien.
Il s’en déduit qu’il fait partie de l’actif de la société.
Il ressort par ailleurs de l’état des créances de la société, dressé le 5 novembre 2024 et de l’état synthétique des actifs recouvrés (pièces 6 et 11 de l’intimé) que le montant des créances admises et l’actif de la société s’élèvent respectivement à la somme de 530 599,73 et 44 150,69 euros. Il en résulte donc une insuffisance d’actif conséquente.
L’appelant ne verse aucune pièce permettant de contredire ces éléments et l’importance du passif à apurer.
Dans ce contexte, le mandataire est bien fondé à solliciter la vente du véhicule pour apurer le passif de la société.
Vainement, M. [K] prétend pour s’opposer à la vente aux enchères du véhicule qu’il aurait financé la levée d’option du crédit-bail en diminuant son compte courant d’associé, ce financement, au demeurant non démontré, étant sans incidence sur la procédure litigieuse et n’autorisant pas l’appelant à s’attribuer un bien en compensation de la créance qu’il détiendrait à l’encontre de la société.
Il lui appartient au demeurant de se soumettre à la discipline collective et de venir à la distribution au même titre que les autres créanciers de la société.
C’est donc à bon droit que le premier juge a autorisé Maître [J], ès qualités, à faire vendre aux enchères publiques le véhicule en cause.
L’ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions.
L’intimée qui a vocation à récupérer le véhicule puis d’en obtenir la vente afin d’apurer le passif de la société ne justifie pas du préjudice qu’elle subit du fait de la non restitution de celui-ci.
Ajoutant à la décision querellée, elle est donc déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour détournement de l’actif de la liquidation et non restitution du véhicule appartenant à la SARL DGA Hygiène.
M. [K], qui succombe en son recours, est condamné aux dépens d’appel.
Débouté de ses demandes, il ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure à hauteur d’appel.
L’équité justifie d’allouer à l’intimé la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Maître [F] [M], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DGA Hygiène tendant à la condamnation de M. [Z] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour détournement de l’actif de la liquidation et non restitution du véhicule appartenant à la SARL DGA Hygiène';
Condamne M. [Z] [K] aux dépens d’appel';
Condamne M. [Z] [K] à payer à Maître [F] [M], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DGA Hygiène la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier Le conseiller
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