Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 févr. 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARMILA FRANCE c/ Carmila, CLC, S.A.S. CLC 10 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00536
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUCV-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.S. CARMILA FRANCE
Représentant : Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, et de Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE
INTIME
S.A.S. CLC 10
Représentant : Me Myriam BROUILLARD DE VREESE de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
Ordonnance du 10 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 4 février 2025, le tribunal de commerce de Troyes a :
ordonné la compensation de la dette locative de la société par action simplifiée CLC 10 d’un montant de 9 141,20 euros avec la dette de la société par action simplifiée unipersonnelle Carmila France d’un montant de 8 481,27 euros, correspondant au dépôt de garantie,
condamné la société CLC 10 à payer à la société Carmila France la somme de 600,01 euros, au titre des arriérés de loyer,
condamné la société CLC 10 à payer à la société Carmila France la somme de 66 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
débouté la société Carmila France de sa prétention au titre des travaux de curage et de remise en état,
débouté la société CLC 10 de sa prétention au titre de son préjudice moral,
condamné la société Carmila France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Carmila France aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 avril 2025, la société Carmila France a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société CLC 10 de sa prétention au titre de son préjudice moral.
La société CLC 10 a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 7 mai 2025.
Dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, la société Camila France demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société CLC 10 de sa prétention au titre de son préjudice moral
Statuant à nouveau,
— condamner la société CLC 10 à lui verser la somme de 9 141,28 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires impayés outre les intérêts au taux conventionnel soit le taux légal majoré de cinq (5) points conformément au point E de l’article 9, à compter du 17 mai 2023, date du commandement, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société CLC 10 à lui verser la somme de 914,13 euros au titre de l’indemnité en application de l’article 9 du bail, outre intérêts au taux légal majoré de cinq (5) points conformément au point E de l’article 9, à compter du 17 mai 2023, date du commandement, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société CLC 10 à lui verser la somme de 14 640 euros au titre des travaux de remise en état, outre intérêts au taux légal majoré de cinq (5) points conformément au point E de l’article 9, à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— prononcer la compensation entre la créance de dépôt de garantie de 8 481,27 euros et la créance globale de la société CARMILA FRANCE soit la somme de 24 695,41 euros,
— condamner la société CLC 10 à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société CLC 10 aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a débouté la société CLC 10 de sa prétention au titre du préjudice moral.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, conformément à l’article 909 du code de procédure civile, la société CLC 10 demande à la cour de :
A titre liminaire, concernant l’erreur matérielle,
— rectifier, au sein du « PAR CES MOTIFS » du jugement, les termes « 600,01 euros » par « 660,01 euros »,
A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*ordonné la compensation de sa dette locative d’un montant de 9 141,20 euros avec la dette de la société Carmila France d’un montant de 8 481,27 euros, correspondant au dépôt de garantie,
*condamné la société CLC 10 à payer à la société Carmila France la somme de 66 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
*débouté la société Carmila France de sa prétention au titre des travaux de curage et de remise en état,
*condamné la société Carmila France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Carmila France aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Carmila France à lui payer la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts, correspondant à l’indemnisation de son préjudice moral de stress et d’anxiété,
— condamner la société Carmila France au paiement des entiers dépens,
— condamner la société Carmila France au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, la société Carmila France a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel incident formée par la société CLC 10 aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025. Elle demande à ce qu’elle soit enjointe à supprimer dans le dispositif de ses conclusions sa prétention au titre du préjudice moral et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au soutien de sa fin de non-recevoir de procédure, sur le fondement des articles 909 et 913-5 du code de procédure civile, elle fait valoir que l’intimée n’a pas demandé l’infirmation ou la réformation du jugement relativement à sa 'demande’ de condamnation à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la société CLC 10 demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Carmila France de l’ensemble de ses prétentions tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société CLC 10 valant appel incident,
— débouter la société Carmila France de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
En défense à la fin de non-recevoir de procédure, elle explique sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile qu’elle n’a effectivement pas demandé la réformation ou l’infirmation du jugement mais que cela se déduit de la formule 'statuant à nouveau’ sur le chef litigieux.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 909, alinéa 1er, 913-5 3° et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon le deuxième, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Selon le dernier, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
Il a été jugé que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément aux articles 908 et 909 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant incident remises dans le délai de l’article 909 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. A défaut, en application de l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’est pas saisie de l’appel incident relativement au chef du dispositif du jugement dont il n’est pas demandé l’infirmation ou la réformation.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, conformément à l’article 909 du code de procédure civile, la société CLC 10 demande à la cour de :
A titre liminaire, concernant l’erreur matérielle,
— rectifier, au sein du « PAR CES MOTIFS » du jugement, les termes « 600,01 euros » par « 660,01 euros »,
A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*ordonné la compensation de sa dette locative d’un montant de 9 141,20 euros avec la dette de la société Carmila France d’un montant de 8 481,27 euros, correspondant au dépôt de garantie,
*condamné la société CLC 10 à payer à la société Carmila France la somme de 66 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
*débouté la société Carmila France de sa prétention au titre des travaux de curage et de remise en état,
*condamné la société Carmila France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Carmila France aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Carmila France à lui payer la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts, correspondant à l’indemnisation de son préjudice moral de stress et d’anxiété,
— condamner la société Carmila France au paiement des entiers dépens,
— condamner la société Carmila France au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort avec évidence du dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile que la société CLC 10 n’a pas expressément sollicité l’infirmation ou la réformation du chef du dispositif du jugement l’ayant déboutée de sa prétention au titre du préjudice moral.
Cependant, contrairement à ce que soutient à tort l’appelante principale, l’absence de prétention tendant à l’infirmation du chef du dispositif du jugement critiqué dans le dispositif des conclusions de l’intimé n’est pas sanctionnée, en tant que telle, par l’irrecevabilité de l’appel incident, mais par l’absence de dévolution à la cour de l’appel incident, que seule cette dernière peut du reste constater.
L’hypothèse visée à l’article 913-5 3° est relative à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, contenant éventuellement appel incident, remises après l’expiration du délai imparti à ce dernier par l’article 909.
Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Carmila France sera rejetée.
La société Carmila France, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente et déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Carmila France tirée de l’irrecevabilité de l’appel incident de la société CLC 10 aux termes de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2025 ;
Condamne la société Carmila France aux dépens de la procédure incidente ;
Déboute la société Carmila France de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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