Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 12 mai 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 12 novembre 2024, N° 2023006111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00135 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTDV
ARRÊT N°
du : 12 mai 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2023006111)
S.A.S. Lustral, immatriculée au registre de comemrce et des sociétés de REIMS sous le numéro 309.674.414, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant son domicile
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. Le Terminus, immatriculée au registre de comemrce et des sociétés de CHALON SUR SAONE sous le numéro 885.366.922, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charlotte ERRARD, avocat au barreau de REIMS et Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE [Localité 3], conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société par actions simplifiée Le Terminus exerce une activité d’hôtel-restaurant.
Par acte sous seing privé du 18 juin 2021, elle a conclu avec la société par actions simplifiée Lustral un contrat de maintenance de propreté d’une durée de trois ans (échéance le 18 juin 2024), portant sur le nettoyage de 500 chambres par mois et moyennant la somme forfaitaire mensuelle de 3 875 euros hors taxes, avec indexation.
Se plaignant de l’inexécution partielle des prestations de nettoyage, la société Le Terminus a, par lettre recommandée distribuée le 26 septembre 2023, notifié à la société Lustral la résiliation du contrat à effet au 30 septembre 2023.
Par courrier du 16 octobre 2023, la société Lustral a pris acte de la résiliation unilatérale du contrat.
Selon exploit délivré le 7 décembre 2023, la société Lustral a fait assigner la société Le Terminus devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de la voir condamner au paiement de factures et d’une indemnité de résiliation contractuelle.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal a :
— condamné la société Le Terminus à payer à la société Lustral la somme de 5 278,69 euros correspondant à la facture 2101.22232223, augmentée des pénalités égales au taux de refinancement de la BCE augmentée de 10 points, à compter du 31 octobre 2023,
— condamné la société Le Terminus à payer à la société Lustral la somme de 369,60 euros due sur la facture 2101.22232035, augmentée des pénalités égales au taux de refinancement de la BCE augmentée de 10 points, à compter du 30 septembre 2023,
— condamné la société Le Terminus à payer à la société Lustral la somme de 40 euros représentant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement telle que fixée par l’article D.441-5 du code de commerce,
— condamné la société Le Terminus à payer à la société Lustral la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Lustral de sa demande d’indemnité contractuelle de résiliation,
— rejeté toutes autres prétentions,
— condamné la société Le Terminus aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros toutes taxes comprises,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 28 janvier 2025, la société Lustral a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Le Terminus à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 28 janvier 2025, la société Lustral a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Le Terminus à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité contractuelle de résiliation de 47 508,21 euros et a réduit l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement à 40 euros au lieu de 80 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Le Terminus à lui payer les sommes de :
*47 508, 21 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023,
*80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Le Terminus à lui verser « une somme de dommages-intérêts » au titre de la violation de la clause de non-débauchage, dont le montant sera fixé par la cour en fonction des éléments du dossier, et qu’elle évalue à un montant significatif et distinct de l’indemnité de résiliation,
Subsidiairement,
— fixer l’indemnité en fonction des violations contractuelles de la société Le Terminus,
En toute hypothèse,
— débouter la société Le Terminus de son appel incident,
— condamner la société Le Terminus aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle expose sur le fondement de l’article 1226 du code civil que l’intimée n’a pas respecté l’exigence contractuelle d’une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat notifiée par lettre du 26 septembre 2025 ; que le courrier du 5 mai 2023 n’est pas une mise en demeure valable dans la mesure où il n’a pas été distribué ; qu’il a pour objet une mise en demeure conservatoire, ce qui ne vise pas à remédier à un manquement contractuel et ne fait pas obstacle à la reconduction du contrat à son terme ; qu’elle ne démontre aucune inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la résiliation.
Elle conteste la qualification de clause pénale attribuée à la clause stipulée à l’article 6.1 du contrat prévoyant une indemnité en cas de résiliation. Elle estime que l’indemnité constitue la contrepartie à la faculté offerte au cocontractant de résilier unilatéralement le contrat sans justification et a une fonction indemnitaire, de sorte qu’elle est insusceptible de modération par le juge. Elle indique que quand bien même il s’agirait d’une clause pénale, le montant de l’indemnité n’est pas disproportionné.
Elle explique que l’indemnité de 47 508,12 euros réclamée correspond aux prestations dues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, d’après la formule de calcul prévue au contrat.
Elle fait encore valoir que l’intimée a violé l’article 12 des conditions générales du contrat, qui lui est opposable, en débauchant sa salariée sans lui verser l’indemnisation prévue au contrat. Elle précise que cette faute lui cause un préjudice d’exploitation du fait de la désorganisation de ses équipes et un préjudice commercial tenant à la perte de maîtrise de la relation avec le client et à l’atteinte portée à la loyauté contractuelle par la captation de personnel.
Elle indique que l’indemnité forfaitaire de recouvrement est de 80 euros, soit 40 euros par facture impayée.
En défense à l’appel incident, elle soutient que l’intimée ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution dès lors que les manquements contractuels allégués ne sont pas suffisamment graves, d’autant qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée ; que le refus total de paiement est disproportionné par rapport aux dysfonctionnements reprochés ; que les prestations sont divisibles et antérieures aux difficultés de septembre 2023, de sorte que celles qui ont été réalisées doivent être payées ; que l’exception d’inexécution ne permet pas la résiliation du contrat, mais seulement sa suspension.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société Le Terminus demande à la cour de :
— déclarer irrecevable, comme nouvelle, la prétention de la société Lustral au titre de la clause d’interdiction,
Subsidiairement,
— débouter la société Lustral de cette prétention,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Lustral de sa demande d’indemnité contractuelle de résiliation,
— infirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Lustral de l’intégralité de ses prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la société Lustral à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Lustral aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle soutient sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil que l’appelante a gravement manqué à ses obligations contractuelles comme l’attestent les mails qu’elle lui a adressés, ainsi que le courrier de mise en demeure préalable du 5 mai 2023 libellé à l’adresse postale figurant sur le contrat.
Elle précise qu’un manque de personnel ne permettait pas la réalisation du nombre de chambres contractuellement prévu et que les prestations de ménage n’étaient pas correctement réalisées, ce qui l’a obligée à les faire reprendre par sa gouvernante ; que les avis des internautes ne permettent pas d’établir la bonne réalisation des prestations ; qu’à partir du mois de mars 2023, l’appelante a cessé d’exécuter ses prestations, justifiant la résiliation du contrat par courrier du 26 septembre 2023.
Sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, elle estime que la clause stipulant l’indemnité en cas de résiliation est une clause pénale susceptible de modération par le juge et qu’elle ne peut être due dans la mesure où elle a valablement résilié le contrat en raison des manquements reprochés à l’appelante. Elle conteste le montant réclamé indiquant que l’appelante ne produit aucune pièce permettant de le justifier.
Sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, elle estime que la prétention de la société Le Terminus est irrecevable comme étant nouvelle en appel. Subsidiairement, elle considère que la cour n’en est pas saisie faute d’être chiffrée et qu’elle n’a pas embauché de femme de chambre, mais un cuisinier qui a travaillé cinq jours pour la société Lustral.
A l’appui de son appel incident, elle fait valoir sur le fondement de l’article 1219 du code civil que les factures ne peuvent être réclamées dès lors que l’exception d’inexécution valablement opposée à l’appelante fait obstacle à ce qu’elle soit tenue au paiement des factures en raison des prestations imparfaitement exécutées à compter du mois d’avril 2023 et totalement inexécutées à compter du mois d’août 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 mars suivant.
Par message transmis par électroniquement le 22 avril 2026, la cour a sollicité les observations des parties concernant l’irrecevabilité des prétentions de la société Lustral relatives à la clause d’interdiction relevée d’office en application de l’article 915-2, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par message électronique transmis le 23 avril 2026, la société Lustral a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations particulières à faire sur l’irrecevabilité soulevée.
Par message électronique transmis le même jour, la société Le Terminus a fait valoir que les prétentions dont l’irrecevabilité a été soulevée n’avaient effectivement pas été formulées dans le premier jeu de conclusions de l’appelant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le paiement des factures, de l’indemnité de résiliation anticipée et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
1.Sur le paiement des factures
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il est constant que la société Le Terminus a entendu résoudre le contrat à compter du 30 septembre 2023.
La société Lustral produit au débat une facture n°210122232223 du 30 septembre 2023 d’un montant de 5 278,69 euros (pièce n°6) et une facture n°210122231833 du 31 juillet 2023 d’un montant de 5 648,29 euros (pièce n°7), qui n’est pas, pour cette dernière, celle dont le paiement est demandé. Cependant, si la société Le Terminus conteste le principe de sa condamnation au paiement des factures par les premiers juges en application de l’exception d’inexécution, elle n’en conteste pas le montant, y compris celui de la facture n°210122232035, qui n’est donc versée au débat par aucune des parties.
Invoquant l’exception d’inexécution, la société Le Terminus produit des échanges de correspondances électroniques entre le 27 mars 2023 et le 3 octobre 2023 (pièces n°5 à 11 et 13), dont il ressort que la société Lustral a rencontré des difficultés avec son personnel et qu’il a été nécessaire de pourvoir au remplacement de deux de ses salariées (pièce n°5).
Parmi les correspondances adressées par la société Le Terminus à la société Lustral, il ressort de celles des 26 avril et 6 juin 2023 que 60 chambres sur 440 n’ont pas été nettoyées en raison de l’absence de personnel les 10,14, 21 et 23 avril 2023 et qu’un report de ces 60 chambres à nettoyer a été convenu pour le mois de mai suivant (pièces n°6 et 9). Il ressort également de celle du 1er septembre 2023 que le nombre de chambre à nettoyer n’a pas été respecté pour le mois d’août 2023 (pièce n°11).
Cependant, la société Lustral produit un courrier du 28 septembre 2023 aux termes duquel elle a indiqué à la société Le Terminus s’étonner de ne pas avoir été sollicitée sur la période du mois de septembre 2023 écoulée et être sans nouvelle de sa part.
En outre, aucune de ces correspondances ne reproche une mauvaise réalisation par la société Lustral des prestations de nettoyage.
Ainsi, en l’absence de plus amples éléments circonstanciés, ces correspondances ne permettent pas, à elles seules, dans un contexte de délitement des relations entre les cocontractantes, de caractériser un manquement exclusivement imputable à la société Lustral et suffisamment grave à ses obligations, telle une absence totale de réalisation des prestations de nettoyage convenues, justifiant que la société Le Terminus soit exemptée du paiement total des factures réclamées au titre des périodes considérées.
Le jugement sera donc confirmé des chefs condamnant la société Le Terminus au paiement des factures n° 210122232223 et n° 210122232035.
2. Sur l’indemnité de résiliation anticipée
Selon l’article 1224 du code même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
Selon l’article 1226 de ce code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En application du dernier de ces textes, la mise en demeure constituant un préalable à la résolution unilatérale, le créancier de l’obligation est tenu d’attendre que l’interpellation soit restée infructueuse pendant un délai raisonnable avant de pouvoir la mettre en 'uvre. A défaut de mise en demeure préalable, la résolution est privée d’effet et réputée non avenue.
En l’espèce, l’article 6.3 des conditions générales de vente stipulent que le « manquement du client à l’une quelconque de ses obligations, y compris le retard ou le défaut de paiement, donne la faculté au prestataire de (') résilier ou, le cas échéant, réduire tout ou partie des contrats en cours, par lettre recommandée avec avis de réception, après l’expiration d’un délai de huit jours francs suivant la réception d’une mise en demeure de mettre fin au manquement constaté adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet » (pièce appelante n°1, p. 2).
La clause invoquée institue une faculté de résiliation unilatérale au seul bénéfice de l’appelante et n’impose donc l’émission d’une lettre recommandée avec accusé de réception préalable à la résiliation qu’à sa charge, et non à celle du client. La validité de la résolution unilatérale de la société Le Terminus doit donc s’apprécier au regard des seules dispositions législatives qui l’encadrent.
En défense aux prétentions adverses, la société Le Terminus produit au débat :
— la lettre du 5 mai 2023 qu’elle a adressée à sa cocontractante aux termes de laquelle elle a entendu lui faire part de la résiliation du contrat « à titre conservatoire » (pièce n°8),
— la lettre du 26 septembre 2023 aux termes de laquelle elle a notifié à sa cocontractante la résiliation « pure et simple » du contrat à compter du 30 septembre 2023 (pièce n°12),
— la lettre du 16 octobre 2023 par laquelle la société Lustral indique à l’intimée prendre acte de la résiliation unilatérale du contrat à compter du 30 septembre 2023 (pièce n°14).
Il en résulte que la société Le Terminus n’a pas fait délivrer à la société Lustral de mise en demeure préalable aux deux lettres de résolution susvisées, mentionnant de manière expresse les obligations dont le manquement justifierait la résolution du contrat.
Si la société Lustral a indiqué dans son courrier du 16 octobre 2023 prendre acte de la résiliation unilatérale du contrat, cette locution n’a pas la valeur juridique d’une acceptation pure et simple de celle-ci.
Dès lors, faute pour la société Le Terminus d’avoir respecté les prescriptions légales, la résolution du contrat est réputée non avenue et le contrat s’est donc poursuivi jusqu’à son terme.
Dans ces circonstances, la société Lustral ne réclame pas une indemnité de résiliation anticipée, ainsi d’ailleurs que l’appelante l’a elle-même improprement qualifiée, mais le paiement des prestations dues sur la période d’exécution du contrat restant à courir jusqu’au 18 juin 2024.
Il en résulte que la clause 6.1, qui prévoit que « toute résiliation avant le terme d’origine ou le terme de la durée prorogée entraînera le paiement d’une indemnité dont le montant ne serait être inférieur à celui des prestations qui auraient dû être facturées jusqu’auxdits termes », n’est pas, compte tenu du caractère non avenu de la résolution unilatérale, applicable en l’espèce.
Le moyen tiré du caractère de clause pénale susceptible de modération par le juge qu’elle revêtirait est donc inopérant en droit.
La société Lustral se prévaut de la formule de calcul prévue pour l’indexation du prix des prestations stipulée au 7.3 des conditions générales de vente, qui en porte le montant à 5 278,68 euros par mois toutes taxes comprises au titre de l’année 2023 (pièce n°1, p.2 et pièce n°27).
Le contrat s’étant poursuivi du 1er octobre 2023 au 18 juin 2024, faute de résolution unilatérale valable, la société Le Terminus est donc redevable de huit mensualités pleines de 5 278,68 euros, soit 42 229,44 euros pour les mois d’octobre 2023 à mai 2024, et de la mensualité proratisée au nombre de jours d’exécution du contrat jusqu’au 18 juin 2024, soit la somme de 3 167,28 euros (18 jours x 175,96 euros).
C’est ainsi à tort que les premiers juges ont considéré que la résolution unilatérale du contrat avait été valablement mise en 'uvre et ont débouté la société Lustral de cette prétention.
La société Le Terminus sera donc condamnée à verser à la société Lustral la somme de 45 396,72 euros au titre des mensualités forfaitaires dues sur la période du 1er octobre 2023 au 18 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de l’assignation.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3. Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En l’espèce, il résulte de la clause 9.2 des conditions générales de vente que « tout retard de paiement donnera lieu, en plus des pénalités de retard suscitées, au versement par le client d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement telle que fixée par l’article D. 441-5 du code de commerce et d’un montant de 40 euros par facture impayée » (pièces appelante n°1, p.3).
En l’espèce, il est constant que les factures n° 210122232223 et n° 210122232035 n’ont pas été payées à leur échéance.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement est donc due pour ces deux factures.
C’est donc à tort que les premiers juges ont réduit cette indemnité à 40 euros au motif, erroné, qu’une seule facture restait due.
La société Le Terminus sera donc condamnée à verser à la société Lustral la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due pour les factures impayées n° 210122232223 et n° 210122232035.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
II. Sur l’indemnité au titre de la clause d’interdiction
Selon l’article 915-2, alinéa 2, du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il résulte de ce texte un principe de concentration temporelle des prétentions sur le fond dans le premier jeu de conclusions remis dans le délai de trois mois imparti à l’appelant à compter de sa déclaration d’appel.
En l’espèce, la société Lustral a interjeté appel par déclaration du 28 janvier 2025 et a remis ses premières conclusions, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, le 28 avril 2025.
Ces conclusions ne comprenaient pas les prétentions tendant à voir condamner la société Le Terminus à lui verser « une somme de dommages-intérêts » au titre de la violation de la clause de non-débauchage, et subsidiairement, à voir fixer l’indemnité en fonction des violations contractuelles de la société Le Terminus.
Celles-ci ont été formulées pour la première fois, et de manière successive, dans les conclusions récapitulatives n°2 et n°3 remises respectivement les 20 octobre 2025 et 2 mars 2026.
Faute pour la société Lustral de les avoir formulées dans ses premières conclusions, ces prétentions se heurtent au principe de concentration temporelle des prétentions sur le fond dans le premier jeu de conclusions.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les prétentions de la société Lustral tendant à voir condamner la société Le Terminus à lui verser « une somme de dommages-intérêts » au titre de la violation de la clause de non-débauchage, et subsidiairement, à voir fixer l’indemnité en fonction des violations contractuelles de la société Le Terminus.
III. Sur les prétentions accessoires
La société Le Terminus, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Condamnée aux dépens, la société Le Terminus sera également condamnée, en équité, à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel telle que précisée au dispositif de la présente décision.
La société Le Terminus sera déboutée de sa propre prétention au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement sera enfin confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Le Terminus à payer à la société Lustral la somme de 5 278,69 euros correspondant à la facture 2101.22232223, augmentée des pénalités égales au taux de refinancement de la BCE augmentée de 10 points, à compter du 31 octobre 2023,
— condamné la société Le Terminus à payer à la société Lustral la somme de 369,60 euros due sur la facture 2101.22232035, augmentée des pénalités égales au taux de refinancement de la BCE augmentée de 10 points, à compter du 30 septembre 2023,
— condamné la société Le Terminus à payer à la société Lustral la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Terminus aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros toutes taxes comprises ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Le Terminus à verser à la société Lustral la somme de 45 396,72 euros au titre des mensualités forfaitaires dues sur la période du 1er octobre 2023 au 18 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 ;
Condamne la société Le Terminus à verser à la société Lustral la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due pour les factures impayées n° 210122232223 et n° 210122232035 ;
Déclare irrecevables les prétentions de la société Lustral tendant à voir condamner la société Le Terminus à lui verser « une somme de dommages-intérêts » au titre de la violation de la clause de non-débauchage, et subsidiairement, à voir fixer l’indemnité en fonction des violations contractuelles de la société Le Terminus ;
Condamne la société Le Terminus aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société Le Terminus à verser à la société Lustral la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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