Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 28 mai 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 14 mars 2025, N° F23/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 230
du 28/05/2026
N° RG 25/00562
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUEO
IF
Formule exécutoire le :
28/05/26
à :
— Me Louis-stanislas RAFFIN
— Me Gérard CHEMLA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 mai 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 14 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMER CE (n° F 23/00596)
Madame [T] [Y]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1],
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Laure BERTHELOT, présidente
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2026
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et par Madame Allison Cornu-Harrois,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et Procédure
Madame [T] [Y] a été embauchée par la SARL [1] en contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur poids-lourd, du 30 juillet 2018 au 27 mars 2019, en remplacement d’un salarié absent.
Elle a été embauchée en contrat à durée déterminée du 28 mars 2019 jusqu’au 28 juin 2019 en qualité de chauffeur poids-lourd en raison d’un accroissement temporaire d’activité.
Le 28 juin 2019, le contrat à durée déterminée a fait l’objet d’un premier avenant de renouvellement. Le 28 décembre 2019, il a été renouvelé une seconde fois jusqu’au 27 septembre 2020.
Le 27 septembre 2020, la SARL [1] a embauché Madame [T] [Y] en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourd groupe 6 coefficient 138 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par courrier du 9 février 2021, Madame [T] [Y] a donné sa démission. Elle est sortie des effectifs le 26 février 2021.
Le 15 mars 2021, Madame [T] [Y] et la SARL [1] ont signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 au 19 juin 2021 en qualité de chauffeur poids-lourd groupe 6 coefficient 138 en raison d’un surcroît temporaire d’activité.
Le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour la période du 19 juin 2021 au 18 décembre 2021.
Le 30 août 2021, Madame [T] [Y] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail. L’arrêt maladie a été prolongé à huit reprises et ce jusqu’au 31 janvier 2022.
Le 26 novembre 2021, la SARL [1] a informé Madame [T] [Y] que son contrat de travail à durée déterminée prendrait fin le 18 décembre 2021, à son terme, et qu’il ne serait pas renouvelé.
Le 5 janvier 2022, le médecin traitant de Madame [T] [Y] a signé un certificat médical de guérison.
Le 29 novembre 2023, Madame [T] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat de travail à durée indéterminée, de voir juger que la rupture de la relation de travail au terme du contrat à durée déterminée et durant son arrêt de travail pour accident du travail devait s’analyser en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de voir la SARL [1] condamnée à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 14 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— jugé prescrites les demandes de Madame [T] [Y] tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée ;
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [T] [Y] au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée ;
— jugé prescrites les demandes de Madame [T] [Y] formulées au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse qui serait intervenu le 18 décembre 2021 ;
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [T] [Y] au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse qui serait intervenu le 18 décembre 2021 ;
— débouté Madame [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seraient à la charge de Madame [T] [Y] ;
Madame [T] [Y] a formé appel le 11 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026 auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [T] [Y] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 14 mars 2025 en ce qu’il a :
— jugé prescrites ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée ;
— déclaré irrecevables l’ensemble de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée ;
— jugé prescrites ses demandes formulées au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse qui serait intervenu le 18 décembre 2021 ;
— déclaré irrecevables l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse qui serait intervenu le 18 décembre 2021 ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que les dépens seraient à sa charge ;
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 14 mars 2025 en ce qu’il a débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DE LA JUGER recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;
DE JUGER la SARL [1] mal fondée en son appel incident et de la débouter de l’ensemble de ses demandes et conclusions contraires ;
In limine litis,
DE JUGER recevables et non prescrite ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de rappel de repos compensateur et congés payés afférents, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sa demande de requalification du contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée et toutes les demandes y afférentes, dont celles ayant trait à la rupture du contrat de travail ;
DE REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée en date du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée ;
DE CONDAMNER la SARL [1] à lui payer la somme de 2 656,77 euros nets au titre de l’indemnité de requalification ;
DE JUGER que la rupture du contrat de travail intervenue aux termes du contrat à durée déterminée et durant son arrêt de travail doit s’analyser en un licenciement nul, et à titre subsidiaire en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
DE CONDAMNER la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 498,14 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
. 2 656,77 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 265,68 euros bruts de congés payés afférents,
. 15'940,62 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 693,32 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires réalisées du 30 juillet au 31 décembre 2018 outre 569,33 euros bruts de congés payés afférents,
. 12'833,39 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires réalisées en 2019 outre 1 283,34 euros bruts de congés payés afférents,
. 12'971,70 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires réalisées en 2020 outre 1297,17 euros bruts de congés payés afférents,
. 7 835,10 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires réalisées en 2021 outre 783,51 euros bruts de congés payés afférents,
. 113,26 euros bruts de rappel des heures de nuit réalisées au cours de la période du 30 juillet au 31 décembre 2018 outre 11,33 euros bruts de congés payés afférents,
. 234,10 euros bruts de rappel des heures de nuit réalisées en 2019 outre 23,40 euros bruts de congés payés afférents,
. 285,04 euros bruts de rappel des heures de nuit réalisées en 2020 outre 28,50 euros bruts de congés payés afférents,
. 126,41 euros bruts de rappel des heures de nuit réalisées en 2021 outre 12,64 euros bruts de congés payés afférents,
. 174,48 euros bruts de repos compensateur dont elle n’a pu bénéficier en 2018 outre 17,45 euros bruts de congés payés afférents,
. 702,10 euros bruts de repos compensateur dont elle n’a pu bénéficier en 2019 outre 70,21 euros bruts de congés payés afférents,
. 710,50 euros bruts de repos compensateur dont elle n’a pu bénéficier au cours de l’année 2020 outre 71,05 euros brut de congés payés afférents,
. 287 euros bruts de repos compensateur dont elle n’a pu bénéficier au cours de l’année 2021 outre 28,70 euros bruts de congés payés afférents,
. 15'940,62 euros nets d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 1 079,26 euros bruts de rappel de l’indemnité de congés payés sur la période du 29 août au 18 décembre 2021,
. 2 656,77 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. 2 656,77 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DE CONDAMNER la SARL [1] à lui remettre ses documents de fin de contrat, solde de tout compte, certificat de travail, attestation France travail rectifiés ;
DE CONDAMNER la SARL [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DE CONDAMNER la SARL [1] aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2026 auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL [1] demande à la cour :
DE LA JUGER recevable et bien fondée en son appel ;
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 14 mars 2025 en ce qu’il a débouté Madame [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 14 mars 2025 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DE JUGER irrecevables car prescrites :
. les demandes de rappel de salaire antérieures au 29 novembre 2020 au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit,
. les demandes au titre des repos compensateurs antérieurs au 29 novembre 2021 et subsidiairement antérieurs au 18 décembre 2019,
. les demandes au titre du travail dissimulé pour les heures supplémentaires prétendument effectuées du 30 juillet 2018 au 26 février 2021 ;
DE DEBOUTER Madame [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire,
DE LIMITER les condamnations à son encontre aux sommes suivantes :
. 8 622,30 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires et 862,23 euros au titre des congés payés afférents,
. 120,62 euros au titre des rappels d’heures de nuit et 12,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 220,08 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur,
. 14'362,08 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
. 2 043,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 204,36 euros de congés payés afférents,
. 14'362,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
. 1 euro symbolique au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme ultra subsidiairement plafonnée à 2393,68 euros) ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER Madame [T] [Y] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile représentant 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DE CONDAMNER Madame [T] [Y] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée :
Sur la prescription :
Le conseil de prud’hommes a jugé prescrites les demandes de Madame [T] [Y] au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée et déclaré irrecevables l’ensemble de ses demandes au titre de la requalification dudit contrat.
En l’espèce le contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 porte le motif 'accroissement temporaire d’activité’ et l’avenant de renouvellement en date du 18 juin 2021 précise que le motif du recours persiste au-delà de l’échéance du contrat à durée déterminée du 15 mars 2021.
Madame [T] [Y] qui conteste le motif de recours au contrat à durée déterminée affirme que ses demandes de requalification et indemnités de requalification ne sont pas prescrites au regard des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail et de la prescription biennale applicable à compter du terme du contrat à durée déterminée.
La SARL [1] qui sollicite la confirmation des dispositions du jugement de première instance ne fait valoir aucun moyen concernant la prescription.
Selon l’article L. 1471-1, et sauf exceptions visées au 3e alinéa, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article L1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L 1242-1.
Il résulte des articles L 1471-1 et L 1242-1 du code du travail que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce la demande de requalification du contrat à durée déterminée et de son avenant de renouvellement est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat.
Madame [T] [Y] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 29 novembre 2023 et le terme du contrat à durée déterminée renouvelé étant le 18 décembre 2021, elle n’est pas prescrite en son action qui sera donc déclarée recevable par infirmation du jugement de première instance.
Sur le fond:
Il appartient à l’employeur de prouver l’existence d’un accroissement temporaire d’activité, ce qu’il fait en justifiant d’une augmentation très significative du marché [2] en 2021 (chiffre d’affaire du marché passé de 435 876 euros en 2020 à 972 564 euros en 2021) liée notamment au transport de matériel sanitaire dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19. (Pièces 13 à 16).
Le motif du recours au contrat à durée déterminée étant fondé, Madame [T] [Y] doit être déboutée de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée et de sa demande d’indemnité de requalification.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
Sur la prescription:
Madame [T] [Y] sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période du 30 juillet 2018 au 30 août 2021.
La SARL [1] prétend à l’irrecevabilité des demandes antérieures au 29 novembre 2020 en raison de leur prescription. Elle soutient que le délai de prescription triennale applicable en matière de salaires a commencé à courir à chaque échéance de paie puisque Madame [T] [Y] avait alors connaissance, chaque mois, par la remise de son bulletin de salaire, des heures qui lui restaient prétendument dues. Elle ajoute que la saisine du conseil de prud’hommes, le 29 novembre 2023, a interrompu la prescription de sorte que Madame [T] [Y] n’est pas recevable à solliciter le paiement d’heures supplémentaires antérieures au 29 novembre 2020.
Madame [T] [Y] réplique que l’article L 3245-1 du code du travail opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la prescription, laquelle porte en cas de rupture du contrat de travail sur les trois années ayant précédé cette dernière en sorte qu’elle est recevable en ses demandes.
L’article L3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Il résulte de la combinaison des articles L 3245-1 et L 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. (Soc., 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.569; Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.710).
En l’espèce, le premier contrat de travail a été rompu le 26 février 2021 et Madame [T] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes le 29 novembre 2023 de sorte qu’elle peut solliciter des rappels de salaires au titre des trois années précédant la rupture dudit contrat soit pour la période ayant couru du 26 février 2018 au 26 février 2021.
Le second contrat de travail a été rompu le 18 décembre 2021 et Madame [T] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes le 29 novembre 2023 de sorte que sa demande de rappel d’heures supplémentaires au titre dudit contrat n’est pas prescrite.
En conséquence, dès lors que la demande porte sur la période du 30 juillet 2018 au 30 août 2021, le moyen d’irrecevabilité pour prescription doit être écarté.
Sur le fond:
Madame [T] [Y] soutient que l’employeur lui imposait de régler le disque chronotachygraphe en position repos durant l’ensemble des temps de mise à disposition chez les clients, au cours desquels elle devait procéder ou participer au chargement et au déchargement de son camion ou superviser cette étape. Elle indique que sa demande correspond au paiement des heures supplémentaires qu’elle a réalisées et qui ne lui ont pas été rémunérées en raison de cette manipulation.
L’employeur réplique que les interruptions et temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité ne doivent pas être pris en compte dans le temps de travail. Il ajoute que la seule circonstance que Madame [T] [Y] ait été présente dans son camion lors des opérations de chargement et de déchargement ne suffit pas à établir qu’il s’agit d’un temps de travail effectif faute de démontrer que, pendant cette période, elle aurait reçu des directives l’empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles. Il fait valoir enfin que Madame [T] [Y] ne communique aucun élément permettant de remettre en cause la force probante des relevés chronotachygraphes.
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Aux termes de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article 3.1 de l’accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » énonce :
« L’ensemble des temps de service comprend par nature, des périodes d’activité d’intensité variable.
A ce titre, sont pris en compte pour 100 % de leur durée :
— les temps de conduite,
— les temps d’autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives … ,
— les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d’attente, durant lesquels, bien que n’étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps .
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps."
Compte tenu des dispositions légales et conventionnelles, trois critères cumulatifs sont à retenir pour caractériser le temps de travail effectif :
— être à la disposition de l’employeur ;
— se conformer à ses directives ;
— ne pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par ailleurs, le salarié qui demande le paiement de temps d’attente en les qualifiant de périodes de travail effectif doit rapporter la preuve qu’il était pendant ces temps à la disposition de l’employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Soc.,2 mars 2011 n°09-43.333 ; Soc., 14 octobre 2015 n° 14-12.510 ; Soc., 10 juillet 2019 n° 18-17.858).
Les circonstances de lieu et d’horaire, à l’exclusion de toute constatation relative à des directives de l’employeur qui auraient pu empêcher le salarié de disposer de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne permettent pas à elles seules d’emporter la qualification des temps d’attente en temps de travail effectif. ( Soc., 23 mars 2007 n° 05-40.697; Soc., 10 octobre 2007 n° 06-41.107).
En l’espèce, Madame [T] [Y] verse aux débats pour la période revendiquée :
— ses relevés chronotachygraphes,
— un tableau renseignant ses heures quotidiennes de prise et fin de poste mentionnant une pause systématique d’une durée d’une heure et exceptionnellement de 30 minutes et sa durée quotidienne de travail,
— une synthèse des heures supplémentaires hebdomadaires réalisées,
— un comparatif des heures payées et réalisées,
— ses fiches de paie,
— quatre attestations de salariés et anciens salariés qui affirment qu’ils avaient pour consigne de placer le disque chronotachygraphe en position repos lorsqu’ils étaient dans leur cabine pendant un chargement ou un déchargement.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre avec ses propres éléments.
Celui-ci fait observer que les relevés chronotachygraphes détaillent :
— les heures de prises et fin de poste,
— la durée de conduite,
— la durée du temps de travail incluant les temps d’opérations de chargement et de déchargement lorsqu’elles nécessitent l’intervention des chauffeurs, la surveillance de celles-ci et les formalités administratives,
— les temps de mise à disposition pendant lequel le chauffeur reste à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupation personnelles,
— les temps de repos,
— le temps de conduite en double équipage,
— et le temps de service qui représente la somme des temps de conduite, temps du travail (chargement/déchargement) et temps de mise à disposition et qui correspond au temps rémunéré.
Il fait ainsi valoir que les temps de chargement et déchargement sont pris en compte dans le temps de travail effectif du salarié et conteste la force probante des attestations produites par Madame [T] [Y].
Sur ce point, il est relevé que ces attestations sont rédigées de manière générale sans qu’aucune des personnes n’indique avoir personnellement constaté que Madame [T] [Y] avait été contrainte de manipuler son disque chronotachygraphe lors d’opérations de chargement et déchargement. En outre, elles font état de temps de chargement et déchargement sans qu’il ne soit précisé quel était alors le rôle du chauffeur, s’il intervenait à quelque titre que ce soit dans ces opérations ou non. Aucun fait daté et circonstancié n’est rapporté.
De plus, ces attestations, dont plusieurs d’entre elles émanent de salariés qui sont, ou ont été, en litige avec la SARL [1] sont contredites par des attestations contraires, produites par l’employeur, émanant de salariés qui expliquent que les chauffeurs gèrent eux-mêmes leurs disques chronotachygraphes sans pression de l’employeur et que lorsqu’ils sont chez un client, selon qu’ils sont libres ou non de leur temps, ils se placent en repos ou non.
De plus, il est observé que les décomptes de Madame [T] [Y] présentés dans ses tableaux récapitulatifs d’heures de travail correspondent à l’amplitude horaire et non à sa durée de travail. En effet, à l’exception d’une pause de 1 heure (exceptionnellement de 30 minutes), elle ne déduit aucun temps de repos.
Elle ne produit aucune pièce sur les recommandations faites par son employeur pour chaque transport, quant à la nécessité de procéder au chargement et/ou déchargement, d’en surveiller ou non les opérations.
Aucun élément ne démontre que, durant les périodes de repos et d’attente lors du chargement et déchargement de son camion, Madame [T] [Y] devait rester à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En conséquence, il ne peut être retenu l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de celles comptabilisées au moyen du disque chronotachygraphe et qui ont donné lieu à rémunération.
Madame [T] [Y] doit donc être déboutée de sa demande et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des heures de nuit:
Le moyen d’irrecevabilité pour prescription soulevée par la SARL [1] doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment rappelés au titre des heures supplémentaires.
Toutefois, compte tenu des précédents développements, Madame [T] [Y] ne peut valablement se prévaloir de l’exclusion des heures de mise à disposition des temps de service pour soutenir avoir subi une minoration des heures de nuit comptabilisées et rémunérées.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des repos compensateurs non pris:
Sur la prescription:
Madame [T] [Y] sollicite un rappel de salaires au titre des repos compensateurs dont elle n’a pu bénéficier au titre des années 2018 à 2021, outre les congés payés afférents.
La SARL [1] prétend à la prescription des demandes antérieures au 29 novembre 2021 et subsidiairement au 18 décembre 2019 en soutenant que lorsqu’une demande en paiement d’une indemnité pour repos compensateur non pris est motivée par un défaut d’information du salarié par l’employeur, la prescription est biennale et non triennale. Il ajoute que le point de départ de cette prescription est le jour de la connaissance de ses droits par le salarié et au plus tard la rupture du contrat de travail.
Madame [T] [Y] invoque un arrêt de la cour de cassation du 6 janvier 2021 (n°19-14.522) pour soutenir que le délai de prescription biennal ne lui est pas opposable dès lors que celui-ci n’a pas commencé à courir faute pour l’employeur de lui avoir notifié ses droits en matière de repos compensateur.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.(Soc., 4 septembre 2024, n° 22-20.976 ; Soc. 25 juin 2025 n° 23-19.887).
En l’espèce, il est constant que l’employeur n’a pas informé Madame [T] [Y] de l’ouverture de ses droits à repos compensateur, de sorte que cette dernière ne pouvait avoir connaissance de la réalisation du dommage résultant de ce manquement avant la rupture de son contrat de travail.
Le premier contrat de travail a été rompu le 26 février 2021 et Madame [T] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes le 29 novembre 2023 soit plus de deux ans après la rupture de sorte que sa demande d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information est prescrite au titre de ce premier contrat.
Le second contrat de travail a été rompu le 18 décembre 2021 et Madame [T] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes moins de deux ans après cette rupture de sorte que sa demande d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information n’est pas prescrite au titre de ce second contrat.
Sur le fond:
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
L’article R 3312-48 du code des transports énonce :
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Selon l’article R 3312-47 de ce code, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D 3312-45.
L’article D 3312-45 du même code énonce que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance »;
Compte tenu des heures supplémentaires effectuées par la salariée entre mars 2021 et août 2021, comptabilisées et rémunérées par l’employeur, et des dispositions susvisées, ce dernier sera condamné, par infirmation du jugement de première instance, à lui payer la somme de 146,72 euros d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison de son manquement à son obligation d’information.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre du travail dissimulé:
Madame [T] [Y] prétend que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé en l’obligeant à comptabiliser sur le chronotachygraphe les heures de mise à disposition en temps de repos afin de minorer le nombres d’heures supplémentaires accomplies.
La SARL [1] réplique que Madame [T] [Y] ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi, qu’elle s’est fondée sur des éléments objectifs pour établir les fiches de paie de cette dernière et a même été au-delà de ses obligations en la rémunérant systématiquement au-delà des heures de travail enregistrées, les majorations de salaires ayant été régulièrement mentionnées.
Selon l’article L 8221-5 du code du travail "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est cependant caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la cour a écarté l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de celles qui ont été rémunérées et a retenu que Madame [T] [Y] n’apportait pas la preuve qu’elle serait restée à disposition de son employeur pendant les périodes d’attente ou de repos.
Madame [T] [Y] n’apporte aucun élément pour caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé doit donc être rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral au titre du dépassement des durées maximales de travail:
Madame [T] [Y] fait valoir que l’analyse de ses relevés d’heures de travail met en évidence le dépassement très fréquent de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail maximale et sollicite la condamnation de la SARL [1] au paiement de la somme de 2 656,77 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice moral né de cette violation.
La SARL [1] réplique que Madame [T] [Y] ne justifie d’aucun préjudice et qu’avant la saisine du conseil de prud’hommes, elle n’avait sollicité ni les représentants du personnel, ni la direction, ni la médecine du travail ni l’inspecteur du travail quant à ses conditions de travail.
L’article R 3312-50 du code des transports prévoit que la durée de temps de service maximal hebdomadaire du personnel roulant marchandises « grands routiers » ou " longue distance ne peut excéder 56 heures sur une semaine isolée et 689 heures par trimestre.
L’article R 3312-51 du même code ajoute que la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
L’article R 3312-9 de ce code prévoit également que « Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l’amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures. »
Le dépassement de durée journalière et/ou hebdomadaire cause nécessairement un préjudice au salarié et ouvre droit à réparation.(Soc. 26 janvier 2022 n° 20-21.636 ; Soc. 11 mai 2023 n° 21-22.281).
En l’espèce, selon les relevés chronotachygraphes, la durée quotidienne maximale de 12 heures de service et les amplitudes quotidiennes ont été dépassées de nombreuses fois.
Or, la législation en matière de durée du travail a, notamment, pour objectif de préserver la santé des salariés. Dans le domaine du transport, cette préservation s’avère essentielle à la sécurité des conducteurs mais également à celle des autres usagers de la route.
Dès lors, compte tenu du nombre élevé de dépassements, la SARL [1] sera condamnée à payer à Madame [T] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages- intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité:
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il doit en assurer l’effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, qu’elles soient préventives ou correctives.
Madame [T] [Y] soutient que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité lors de son accident du travail du 25 août 2020 dès lors que, informée de sa chute sur son lieu de travail et du caractère très douloureux de sa blessure, elle ne lui a pas permis d’aller consulter un médecin et qu’elle a été contrainte de travailler pendant trois jours alors qu’elle présentait une déchirure musculaire, ce qui a conduit à une aggravation de son état.
C’est toutefois à raison que la SARL [1] répond que Madame [T] [Y] procède par affirmations et ne justifie pas l’avoir informée d’un quelconque accident du travail survenu le 25 août 2021 avant de lui transmettre son arrêt de travail pour accident du travail en date du 30 août 2021.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Sur la demande de rappel de congés payés :
Madame [T] [Y] sollicite la condamnation la SARL [1] à lui payer une somme de 1079,26 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés pour la période du 29 août au 18 décembre 2021 faisant valoir que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie d’origine professionnelle ou non ou accident du travail, continue d’acquérir des droits à congés payés et qu’elle aurait dû en conséquence durant ces trois mois et demi d’arrêt de travail se voir octroyer 8,75 jours de congés payés.
La SARL [1] répond que pendant l’intégralité de son arrêt pour accident du travail, Madame [T] [Y] a acquis 2,5 jours de congés payés par mois et que l’intégralité de ses congés soit 21,5 jours lui ont été réglés lors de l’établissement du solde de tout compte.
Il résulte du solde de tout compte et des bulletins de salaire que Madame [T] [Y] a continué à acquérir normalement ses jours de congés payés pendant son arrêt de travail pour accident du travail et que l’intégralité de ses jours de congés ont été payés lors de l’établissement du solde de tout compte.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Madame [T] [Y], qui ne fait valoir aucun moyen concernant la prescription de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, soutient que la requalification du contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer les règles régissant le licenciement et que compte tenu de la nécessaire requalification en contrat à durée indéterminée elle aurait dû bénéficier des règles applicables à la protection des salariés victimes d’un accident du travail de sorte que la rupture de la relation de travail doit s’analyser en un licenciement nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse.
La SARL [1], qui sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a jugé cette demande prescrite, fait valoir que dès lors que la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat de travail à durée indéterminée est écartée, l’ensemble des demandes indemnitaires et salariales qui en sont la conséquence doivent également être rejetées.
C’est à raison que le conseil de prud’hommes a jugé, sur le fondement de l’article L 1471-1 du code du travail, que les demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail étaient irrecevables comme étant prescrites, Madame [T] [Y] ayant saisi le juge plus d’un an après le terme du contrat à durée déterminée renouvelé.
Le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé du chef des frais irrépétibles et de celui des dépens.
A hauteur d’appel, la SARL [1] qui succombe est condamnée à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé prescrites et irrecevables les demandes de Madame [T] [Y] au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée,
— débouté Madame [T] [Y] de sa demande d’indemnité de repos compensateur au titre du contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 renouvélé et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné Madame [T] [Y] aux dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE recevables les demandes de Madame [T] [Y] au titre :
— de la requalification en contrat à durée indéterminée de son contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 renouvelé,
— de l’indemnité de repos compensateur afférente au contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 renouvelé ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Madame [T] [Y] :
. la somme de 146,72 euros d’indemnité de repos au titre du contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 renouvelé,
. la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié au non-respect des durées maximales de travail ;
ORDONNE à la SARL [1] de remettre à Madame [T] [Y] ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de première instance et d’appel;
La Greffière La Conseillère
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