Infirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 mars 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 17 décembre 2024, N° 2022002059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTC5
ARRÊT N°
du : 17 mars 2026
APDB
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Sedan (RG 2022002059)
Société [Localité 1] Shipking Trading [Adresse 1] Limited
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau LILLE
INTIMÉE :
LA SELARL [Y] [Z], immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 431 370 402, dont le siège est à [Adresse 4], prise en la personne de Maître [Y] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCIERIE [C], Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 685 880 130, ayant son siège [Adresse 5], fonction à laquelle elle a été désignée par Jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN du 23 mars 2023Jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN du 23 mars 2023
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Anne POZZO DI BORGO conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Par arrêt du 03 février 2026 la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience publique du 17 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 1] shipking trading co limited est une société de droit chinois ayant son siège à [Localité 1], qui exerce une activité de vente à distance sur catalogue général.
Dans le cadre de son activité, elle a passé plusieurs commandes de bois auprès de la SARL scierie [C], les bois en grume étant acheminés par transport terrestre puis par voie maritime par conteneurs jusqu’en Chine.
Elle lui a réglé 4 acomptes les 24 septembre, 12 octobre, 25 novembre et 9 novembre 2021 pour un montant total de 259 900,98 euros.
Par courrier recommandé du 10 août 2022, la société [Localité 1] shipking trading co limited a réclamé à la SARL scierie [C] le paiement d’une somme de 62 932,44 euros correspondant à la différence entre les montants versés et le bois réellement livré.
Faute de résolution amiable du litige, par exploit du 16 novembre 2022, elle l’a faite assigner en paiement.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL scierie [C] et désigné la SELARL [Y] [Z] en qualité de liquidateur.
La société [Localité 1] shipking trading co limited a déclaré sa créance au passif de la société et a régularisé la procédure à l’encontre du liquidateur.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :
— débouté la société [Localité 1] shipking trading co limited de toutes ses demandes,
— condamné celle-ci à payer à la SELARL [Y] [Z] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à sa charge les dépens, lesdits dépens arrêtés à la somme de 80,29 euros (dont TVA 13,38 euros) en eux compris le coût du jugement mais non celui de l’assignation qui restera à sa charge,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 janvier 2025, la société [Localité 1] shipking trading co limited a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 avril 2025, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel et y faire droit,
— infirmer et réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— fixer sa créance au passif de la société scierie [C] à la somme de 62 932,44 euros en principal au titre du trop perçu et à celle de 482,43 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 date de la mise en demeure jusqu’à la date du 23 mars 2023, date du jugement de liquidation judiciaire,
— condamner solidairement la société scierie [C] et la SELARL [Y] [Z], prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société scierie [C], à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens,
— débouter la société scierie [C] et la SELARL [Y] [Z], prise en la personne de Maître [Y] [Z], de l’ensemble de ses demandes.
Se fondant sur les contrats conclus, les sommes payées au titre des acomptes et les contrats de transport « bill of lading » établis, faisant état du volume effectivement livré, elle expose que la société [C] a failli à ses obligations contractuelles, la quantité de bois livrée ne correspondant pas à la commande passée. Elle en déduit qu’elle est redevable d’un trop perçu dont elle est fondée à obtenir le remboursement.
Elle soutient que la société en cause a reconnu ne pas avoir totalement exécuté le contrat de livraison et être débitrice de sorte que sa créance est certaine, liquide, exigible et non contestée.
Elle fait valoir qu’il ne lui appartient pas de subir les retards de transporteurs et que les conditions climatiques évoquées par le liquidateur pour justifier les retards de livraison ne revêtent pas les caractères de la force majeure si bien que la société débitrice ne peut s’en prévaloir.
Elle ajoute que la SARL scierie [C] avait proposé la résiliation du contrat à titre de solution amiable reconnaissant de fait son incapacité d’honorer ses engagements.
Elle argue également que la société scierie [C] a unilatéralement et de façon abusive modifié les prix contractuellement convenus.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juillet 2025, la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur de la SARL scierie [C], prise en la personne de Maître [Y] [Z], demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme que l’appelante échoue à démontrer le bien-fondé et le quantum de sa créance.
Elle précise qu’elle a exécuté de bonne foi le contrat de livraison de bois conclu avec elle et ajoute que les conditions climatiques et les erreurs des transporteurs ont généré des retards dont elle ne peut être tenue pour responsable.
Elle expose que l’appelante a décidé de rompre unilatéralement leur relation commerciale en lui réclamant le paiement d’un trop perçu qui n’est pas démontré et qu’elle conteste.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2026.
Par arrêt avant-dire droit du 3 février 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1217 de ce même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 110-3 du code de commerce dispose enfin qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, il résulte des trois contrats produits conclus entre les parties les 17 septembre, 1er et 8 novembre 2021 (pièces 17 à 19 de l’appelante) que la SARL scierie Retz (vendeur) et la société [Localité 1] Shipking (acheteur) étaient convenues de la vente de « spruce logs » (bûches d’épicéa) :
— pour le premier (contrat SK-GR 2021-005) de 1 400 m3, au prix unitaire de 89 euros, soit la somme de 124 600 euros,
— pour le deuxième (contrat SK-SR 2021-010), d’un premier lot de 3 000 m3, pour un prix unitaire de 84 euros, soit la somme de 252 000 euros et d’un second, pour une quantité non précisée, au prix unitaire de 69 euros,
— pour le troisième, (contrat SK-SR 2021-011, d’un premier lot de 2 700 m3, au prix unitaire de 78 euros, soit une somme de 210 600 euros et d’un second de 300 m3 au prix unitaire de 65 euros, soit la somme de 19 500 euros.
Chaque contrat stipule que la marchandise doit être expédiée dans 40 containers et chargée avant le 30 octobre 2021 pour le premier et le 30 janvier 2022 pour les deux suivants.
Il est par ailleurs constant que la société appelante a versé à sa cocontractante 4 acomptes entre le 14 septembre et le 25 novembre 2011 pour un montant total de 259 900,98 euros (pièces 2 à 5 de l’appelante).
Pour établir qu’elle n’a pas reçu l’intégralité de la marchandise commandée, l’appelante verse un récapitulatif des volumes réellement chargés, représentant 2 421,76 m3 de bois, soit une valeur de 196 968,54 euros (sa pièce 13), laissant apparaître un solde à rembourser de 62 932,44 euros (259 900,98 ' 196 965,54).
L’intimée conteste ce montant produisant un tableau (sa pièce 3) laissant apparaître que 1 272,29 m3 de bois ont été livrés, correspondant à un montant de 218 664,02 euros. Elle reconnaît devoir la somme de 41 236,96 euros (259 900,98 ' 218 664,02) après application des prix du marché pratiqués au jour de la demande de résiliation unilatérale du contrat par sa co contractante (page 6 de ses conclusions).
Il s’en déduit que l’intimée ne conteste pas que la totalité des bois d’épicea objet des trois contrats n’est pas parvenue à la société acheteuse malgré le versement des acomptes.
La reconnaissance de cet élément est confirmé par les messages échangés, via l’application mobile Whatsapp du 4 janvier au 25 août 2022, entre la scierie et les représentants de la société appelante (pièce 1 et 2 de l’intimée).
En effet les parties après avoir évoqué « le contrat 010 (qui) dit 84 euros/ m3 jusqu’au 31/0/2022 » (message du 6 janvier 2022), « les volumes d’épicéa qui restent » (message du 23 avril), les difficultés pour la scierie d’exploiter les parcelles en raison des conditions météorologiques (message du 17 mai), la demande de remboursement par la société acheteuse (messages du 4 janvier 2022 et du 17 mai) à hauteur de 62 932,45 euros, incluant l’indemnité pour les bois courts (messages du 1er et 2 juin), l’accord de la scierie pour un remboursement d’un montant de 41 237 euros (message du 3 juin).
Si l’intimée se prévaut de sa bonne foi dans l’exécution du contrat de livraison de bois et évoque les conditions climatiques qui ont eu lieu au cours de cette exécution ou encore les erreurs des différents transporteurs à l’origine du retard de livraison auquel elle est étrangère pour se libérer de ses obligations contractuelles, ces éléments ne sont pas démontrés en l’état des pièces versées devant la cour et il est donc établi que la société scierie [C] a manqué à ses obligations contractuelles.
Toutefois, l’intimée tout en prétendant avoir livré 1 272,29 m3 de bois ne verse aucun justificatif, notamment aucun bon de chargement ou de transport, attestant d’une telle quantité.
Le prix unitaire qu’elle retient pour chaque volume livré (85, 85, 105) (sa pièce 3) diffère en outre des tarifs mentionnés dans les trois contrats alors qu’ils ne stipulent pas qu’ils pourront être révisés unilatéralement.
La société appelante produit pour sa part des « bills of lading » (ses pièces 1.1 à 1.4) établis par le transporteur les 12, 28, 29 novembre 2021 et 2 mai 2022, portant sur des transports depuis le port d'[Localité 4] (Belgique) vers celui de [Localité 5] (Chine) correspondant à la marchandise commandée (spruce logs/bûches d’épicéa). Ils sont suffisants au vu de ces éléments et en l’absence de contestation de l’intimée sur ce point, pour les rattacher aux contrats litigieux.
L’intimée se borne, dans ses conclusions à contester la somme de 62 932,44 euros réclamée par l’appelante, sans remettre en cause les informations notées sur les documents produits concernant notamment les quantités transportées.
Ainsi, ils permettent de confirmer, en les confrontant aux contrats en cause, que l’appelante a été livrée des volumes suivants :
— en exécution du premier contrat SK-GR 2021-005, de 1 238,249 m3 de bois au prix unitaire de 89 euros (pièces 1.1 et 17), soit une somme due de 110 204,16 euros, de laquelle est déduite une indemnité de 9063,18 euros en raison des bois courts (-18 cm), évoquée par les parties dans leurs échanges de messages du 1er juin 2022 (pièce 1 de l’intimée), la scierie confirmant qu’elle a bien décompté ce montant, soit une somme de 101140,98 euros,
— en exécution du contrat SK-SR 2021-010, de 448,642 m3 au prix unitaire de 84 euros, soit une somme due de 37 685,93 euros, de 50,415 m3, au prix unitaire de 69 euros, soit une somme due de 3 478,64 euros et de 254,678 m3 au prix unitaire de 84 euros, soit une somme due de 21 392,95 euros,
— en exécution du contrat SK-SR 2021-011, de 410,339 m3 au prix unitaire de 78 euros, soit une somme due de 32 006,44 euros (pour le premier lot) et de 19,44 m3 au prix unitaire de 65 euros (pour le second), soit la somme due de 1 263,60 euros.
Soit une somme totale due en paiement de la marchandise livrée de 196 968,54 euros
Dans ce contexte, la société appelante est bien fondée à obtenir une indemnisation correspondant à la différence entre le montant des acomptes versés (259 900,98) et la valeur des quantités effectivement livrées, tenant compte de la réduction convenue, soit 62 932,44 euros.
Cette somme sera donc fixée au passif de la SARL scierie [C] en principal ainsi que celle de 482,43 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, date de la mise en demeure, jusqu’au 23 mars 2023, date du jugement de liquidation judiciaire.
Le jugement querellé est infirmé en ce sens.
La société scierie [C] en liquidation judiciaire succombe. Il y a donc lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société les dépens de première instance et d’appel. Déboutée de ses demandes, la SELARL [Z] ès qualités ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure. Le jugement est également réformé sur ces points.
L’équité commande d’allouer à l’appelante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel. La créance qui en résulte sera fixée au passif de la procédure collective de la société [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société [Localité 1] Shipking trading co limited au passif de la SARL scierie [C] à la somme de 62 932,44 euros en principal et à celle de 482,43 au titre des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, et jusqu’au 23 mars 2023 ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société scierie [C] les dépens de première instance et d’appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société [C] la créance de la société [Localité 1] shipking trading co limited à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur de la SARL scierie [C], prise en la personne de Maître [Y] [Z], de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente
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