Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 14 janv. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWZY-16
S.A.S. SAS [6] Immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
c/
[C] [W]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX
Et le 14 janvier,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [M] commissaire de justice à [Localité 7] en date du 1er décembre 2025,
A la requête de :
S.A.S. [6] Immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Monsieur [C] [W]
né le 10 Octobre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l’AUBE substitué par Maître BLAREAU avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 10 décembre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026,
Et ce jour, 14 Janvier 2026, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 07 novembre 2025, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Troyes a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 04 novembre 2024 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS [6] visant à requalifier la prise d’acte du salarié en démission,
— condamné la SAS [6] à verser à M. [W] la somme de 166 219,80 euros, décomposée comme suit :
— 36 843,09 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires,
— 3 684,31 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— 55 588,88 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos,
— 25 603,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 8 534,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 854,45 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 112,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté M. [W] de sa demande relative aux congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos et au rappel de prime,
— débouté la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de chaque échéance exigible,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la SAS [6] aux dépens,
— condamné la SAS [6] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SAS [6] a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la SAS [6] sollicite de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 07 novembre 2025 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Troyes et de dire que la suspension produira effet jusqu’à décision définitive sur le fond. Elle demande, subsidiairement, l’aménagement de l’exécution provisoire soit en l’autorisant à procéder à la consignation des sommes dues auprès de la Caisse des dépôts et consignations soit, à titre infiniment subsidiaire, de faire application de l’article 917 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions et à l’audience, la SAS [6] fait valoir que M. [W] bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans au moment de sa prise d’acte de la rupture et que son salaire moyen s’élevait à 3 000 euros.
Elle soutient que le montant total des condamnations (hors charges) s’élève à 166 219,80 euros et représente plus de 06 années de salaire net.
La SAS [6] expose que le jugement n’est pas motivé et ce contrairement aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Elle indique que sur la condamnation au titre des heures supplémentaires, il n’y a aucun détail alors même que dans le corps du jugement il est reconnu des incohérences dans les plannings.
La SAS [6] fait également valoir que :
— la condamnation au titre du travail dissimulé se fonde sur des sms,
— sur la condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est écrit que « le contrat produit n’évoquant aucune date pour le début de la mission » alors que le contrat produit mentionne de façon claire en son article 1 un début d’activité le 02 janvier 2025,
— la condamnation au titre de la contrepartie obligatoire en repos repose sur aucun détail de calcul, aucune base ni aucune explication alors que le montant de la condamnation s’élève à plus de 55 000 euros.
Elle expose également que le jugement a motivé l’application de l’article 515 du code de procédure civile en reprenant seulement une partie du corps du texte de l’article.
La SAS [6] soutient qu’elle pourrait être amenée à verser plus de 06 années du salaire net actuel de M. [W] alors même qu’il n’est pas certain que ce dernier soit en mesure de rembourser les sommes qu’il pourrait percevoir sous couvert de l’exécution provisoire.
Ne risquant pas de défaillance financière, elle indique proposer de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations dépassant celles visées dans le cadre de l’exécution provisoire par l’article R. 1454-28 du code du travail.
Par conclusions et à l’audience, M. [W] sollicite de juger que la demande formulée par la société [6] n’est pas justifiée et de rejeter la demande visant à suspendre l’exécution provisoire dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel au fond. Il demande également de rejeter la demande de la SAS [6] visant à être autorisée à consigner le montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [W] fait valoir qu’il a démontré qu’aucune des heures de travail supplémentaire ne lui a été rémunérée et qu’il produisait :
— ses agendas professionnels,
— le planning de ses permanences,
— le détail de ses horaires quotidiens de travail,
— un tableau de calcul du rappel d’heures supplémentaires qui lui est dû,
— des attestations de collègues de travail attestant de sa présence aux horaires indiqués,
— des attestations de collègues de travail confirmant que l’activité des chefs de rayon était excessivement importante et qu’elle ne pouvait se limiter à 39,5 heures hebdomadaires.
Il soutient que le juge départiteur ne reconnaît aucune incohérence de plannings et que la condamnation n’est pas forfaitaire puisqu’elle se base sur les calculs établis par le salarié qui détaillé des horaires journaliers et hebdomadaires de travail.
Il expose que le jugement rendu par le juge départiteur ne souffre d’aucun problème de motivation.
M. [W] indique également qu’il a démontré que le nombre d’heures supplémentaires qu’il réalisait annuellement dépassait le contingent de 180 heures fixé par la convention collective.
Il soutient que le juge départiteur a fait droit à ses demandes sans reprendre le détail de ses calculs mais que cela ne constitue pas un défaut de motivation.
M. [W] fait valoir qu’il appartenait à l’employeur de démontrer que les amplitudes de travail maximales avaient été respectés et que les droits au repos quotidiens et hebdomadaires de travail n’avaient pas été méconnus.
Il indique qu’il lui arrivait fréquemment de se présenter à son poste de travail à 06 heures du matin en ayant quitté d’une permanence du soir à 20h30.
Il soutient également que le juge départiteur pouvait se fonder sur des SMS pour prouver l’élément intentionnel de la dissimulation d’activité dès lors que la preuve peut se faire par tout moyen.
M. [W] expose que la SAS [6] ne démontre pas son insolvabilité dès lors qu’il travaille actuellement en CDI.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
1) Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, " en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Pour le bienfondé de sa demande, la demanderesse doit faire la preuve qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SAS [6] fait valoir que le caractère manifestement excessif réside dans le montant de sa condamnation à régler à hauteur de plus de 166 000 euros.
Elle soutient qu’elle ne risque pas de défaillance financière.
La SAS [6] indique également que si la décision était amenée à être infirmée, M. [W] ne serait pas en mesure de rembourser les sommes qu’il pourrait percevoir sous couvert de l’exécution provisoire.
Toutefois, il convient de constater que la SAS [6] se contente d’affirmer sans le démontrer que M. [W] ne serait pas en mesure de rembourser les sommes qu’il percevrait en cas d’infirmation de la décision.
La SAS [6] ne démontre pas l’insolvabilité de M. [W].
Il y a également lieu de relever que la SAS [6] ne justifie pas de l’état réel de son patrimoine et de ses ressources dans les pièces transmises, ne permettant nullement de démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision de première instance.
Dès lors, le critère tenant aux conséquences manifestement excessives de la décision n’est pas rempli.
Sans qu’il soit nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s’assurer du caractère sérieux des moyens de réformation ou d’annulation de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SCI [8] sera rejetée.
2) Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes,
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
De jurisprudence constante, l’autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée qu’elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n’ont pas à démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la SAS [6] sollicite, à titre subsidiaire, la consignation des condamnations prononcées sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’hypothèse d’une infirmation par la cour d’appel.
Toutefois, il convient de constater que les sommes auxquelles est condamnée la SAS [6] correspondent à des créances de salaires assimilées à des créances alimentaires qui ne permettent pas de faire application de l’article 521 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande subsidiaire de consignation de sommes doit également être rejetée.
3) Sur la demande subsidiaire de fixation prioritaire,
Aux termes des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile : 'si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est attribuée. Ces dispositions peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire'.
La SAS [6] qui sollicite, à titre infiniment subsidiaire, l’application des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile ne démontre pas en quoi ses droits sont en péril ce qui justifierait sa demande de fixation prioritaire.
Dès lors, la demande subsidiaire de fixation prioritaire de la SAS [6] sera rejetée.
4) Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que la SAS [6] soit condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [6] sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de la SAS [6] d’arrêt l’exécution provisoire de la décision rendue le 07 novembre par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Troyes,
REJETONS la demande de consignation de sommes sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations formulée par la SAS [6],
REJETONS la demande de fixation prioritaire de la SAS [6],
CONDAMNONS la SAS [6] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS [6] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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