Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 6 juin 2025, N° 2025/3055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 203
du 07/05/2026
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVGP
AP/ FM
Formule exécutoire le :
07/05/26
à :
— Me Rudy LAQUILLE
— Me Noémie BIRNBAUM
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 07 mai 2026
APPELANT :
d’une décision rendue le 06 juin 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° 2025/3055)
Monsieur [X] [L]
Chez Mme [A] [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL SELARL CODELYS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie BIRNBAUM, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [X] [L] a été mis à disposition de la SA [1] par les sociétés [2] et [3], entre le 28 juillet 2021 et le 17 novembre 2024, dans le cadre de contrats de mission, en qualité d’opérateur agroalimentaire ou de conditionnement.
Le 17 janvier 2025, M. [X] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et d’obtenir l’indemnisation de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 6 juin 2025, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [X] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [X] [L] à payer à la SA [1] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [L] aux entiers dépens.
Le 20 juin 2025, M. [X] [L] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 26 janvier 2026, M. [X] [L] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à l’encontre de la SA [1] à compter du 28 juillet 2021 ;
— de dire et juger que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SA [1] à lui payer les sommes suivantes:
' 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance relative aux primes,
' 1 777,57 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
' 3 555,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 355,51 euros à titre de congés payés afférents,
' 1 777,57 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
' 1 518,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation France Travail rectifiés ;
— de condamner la SA [1] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 6 février 2026, la SA [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' constaté qu’elle a bien respecté les règles de recours au travail temporaire;
' constaté que les délais de carence ont bien été respectés entre deux recours au travail temporaire pour accroissement temporaire d’activité ;
' constaté que M. [X] [L] ne fournit pas de preuve contraire ;
' constaté que M. [X] [L] ne remplit pas les conditions pour une requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
' constaté que M. [X] [L] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice distinct ;
En conséquence,
— confirmer le jugement ;
— débouter M. [X] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Et, statuant à nouveau:
— condamner M. [X] [L] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [L] aux dépens.
Motifs
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée:
M. [X] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée en soutenant avoir été sollicité, dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise, pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre. Il ajoute que la preuve des motifs de recours aux contrats de mission n’est pas rapportée et que les délais de carence n’ont pas été respectés.
L’employeur prétend au contraire à la confirmation du jugement et affirme démontrer la bonne application des règles de droit et de son bon usage du travail temporaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L.1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié dans certains cas et l’ accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice.
Il résulte de l’article L.1251-40 du même code que le contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l’entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission si l’entreprise utilisatrice ne produit pas d’éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. (Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 18-18.294).
L’ accroissement temporaire de l’activité n’a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l’employeur n’est pas tenu d’affecter le salarié recruté à la réalisation d’une des tâches résultant de cet accroissement (Cass. soc., 21 janvier 2004, nº 03-42.769).
En l’espèce, les contrats de mission visent pour motif l’ accroissement temporaire d’activité ou le remplacement d’un salarié.
La SA [1] ne produit aucun élément pour établir la réalité des accroissements temporaires d’activité visés dans les contrats de mission.
S’agissant des absences, elle n’apporte aucune preuve au titre des remplacements effectués au cours l’année 2021. Pour les années suivantes, de 2022 à 2024, elle établit, pour certains salariés remplacés, leur absence au moyen de leur planning respectif. Cependant, tous les remplacements ne sont pas justifiés.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours au travail temporaire a pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Par conséquent, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, et ce à compter du 28 juillet 2021, premier contrat irrégulier sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen relatif au non-respect du délai de carence.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la requalification:
' sur l’indemnité de requalification:
M. [X] [L] est fondé à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire.
Le salaire de référence étant de 1 777,57 euros, la société doit donc être condamnée au paiement de cette somme et le jugement doit être infirmé en ce sens.
' sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations à l’échéance du terme constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
En conséquence, M. [X] [L] est également en droit de percevoir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète de M. [X] [L] pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la base d’une ancienneté de trois années complètes et compte tenu de l’effectif de la SA [1] dont il n’est pas démontré qu’il serait inférieur à 11 salariés, le barème fixe une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut.
Lors de la rupture de son contrat de travail, M. [X] [L] était âgé de 41 ans.
Il justifie avoir perçu l’aide au retour à l’emploi entre le 10 juin 2024 et le 4 mars 2025 et avoir été recruté dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier pour une durée minimale de 10 semaines à compter du 15 septembre 2025.
Au vu du salaire de référence de 1 777,57 euros, la demande en paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse apparaît inférieure à la somme à laquelle M. [X] [L] pouvait prétendre en application des dispositions précitées.
En conséquence, la cour ne pouvant statuer ultra petita, M. [X] [L] doit être accueilli dans sa demande et la SA [1] est condamnée au paiement de cette somme de 5 000 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
' sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En conséquence, la SA [1] doit être condamnée à payer à M. [X] [L] la somme de 3 555,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 355,51 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
' sur l’indemnité de licenciement:
La SA [1] doit également être condamnée, en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, au paiement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1 518,34 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
' sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement:
M. [X] [L] invoque une procédure de licenciement irrégulière faute d’avoir bénéficier des dispositions relative à la procédure de licenciement.
Cependant, l’indemnité pour non-observation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [X] [L] doit être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
' sur les dommages-intérêts pour perte de chance relative aux primes:
M. [X] [L] expose avoir perdu le bénéfice de toutes les primes accordées aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée à savoir la prime de production, la prime d’assiduité, la prime d’ancienneté et la prime de pouvoir d’achat. Il sollicite en conséquence la condamnation de la SA [1] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chances à cet titre.
La SA [1] réplique que M. [X] [L] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Sur ce,
La notion de perte de chance s’analyse comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, pour justifier sa demande, M. [X] [L] se prévaut d’un accord d’entreprise, applicable à compter de janvier 2026, soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail, qui prévoit la fusion des anciennes primes d’ancienneté, d’assiduité et de productivité. Or, il ressort de cet accord que seuls les anciens salariés de la société [4] étaient bénéficiaires de ces primes, soit une entreprise autre que la SA [1].
Concernant la prime de pouvoir d’achat, M. [X] [L] communique un accord d’entreprise, applicable sur la période du 9 octobre 2021 au 8 octobre 2022. Or, cet accord institue une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour les seuls salariés présents lors de la période de crise sanitaire, entre le 1er juin et le 31 mai 2021, ce qui n’était pas le cas de M. [X] [L].
En conséquence, quand bien même son contrat de travail n’aurait pas été rompu, M. [X] [L] n’aurait pas pu bénéficier de ces primes. Dès lors, il n’est pas fondé à invoquer une perte de chance.
M. [X] [L] doit donc être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur les documents de fin de contrat:
Il y a lieu d’ordonner la remise par la SA [1] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail:
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies de sorte que l’employeur sera condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées, du jour de la rupture du contrat au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [1] doit supporter, par infirmation du jugement sur ces points, les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à ce titre à payer à M. [X] [L] la somme de 2 500 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [L] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour perte de chance relative aux primes ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite des champs d’infirmation et y ajoutant :
Requalifie la relation de travail entre M. [X] [L] et la SA [1] en un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 juillet 2021 ;
Requalifie la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SA [1] à payer à M. [X] [L] les sommes suivantes :
' 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' 1 777,57 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
' 3 555,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 355,51 euros à titre de congés payés afférents,
' 1 518,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Ordonne la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation France Travail rectifiés conforme à cet arrêt ;
Condamne la SA [1] à rembourser à France Travail, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Déboute la SA [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [1] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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