Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 surendettemment, 26 mai 2026, n° 25/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 12 septembre 2025, N° 24/01774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | 4 ) La société [ 1 ] chez [ 2 ] - service surendettement, 2 ) L' établissement public lycée [ Etablissement 1 ], 1 ) L' établissement public Paierie Départementale [ Localité 3 ], 5 ) La société [ 3 ] agence territoriale - pôle transport [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 26 mai 2026
CH
N° RG 25/01497
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en charge du surendettement le 12 septembre 2025 (n° 24/01774)
Madame [B] [U]
Demeurant au CCAS [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée et ayant été dispensée de comparution
Intimés :
1) L’établissement public Paierie Départementale [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
2) L’établissement public lycée [Etablissement 1], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
3) Le CRCAM de [Localité 6] Bourgogne – service de surendettement, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
4) La société [1] chez [2] – service surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
5) La société [3] agence territoriale – pôle transport [Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
6) La Caisse des Allocations Familiales de l'[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
7) La société [4], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
8) La société SA [5], prise en la personne de son représentant légal,
Tour Générale
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 28 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 26 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 3] a déclaré Mme [B] [U] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.
Le 25 juin 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 % avec des mensualités de 291 euros, précisant que les 5 premiers mois devaient lui permettre de solder la dette dite frauduleuse envers la CAF.
La débitrice a constesté ces mesures, souhaitant bénéficier d’un moratoire pendant deux années.
Par jugement du 12 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a notamment :
— déclaré recevable son recours,
— fixé les créances pour les seuls besoins dela procédure de surendettement aux montants retenus par la commission dans l’état des créances du 8 juillet 2024,
— ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux ans à compter du jugement,
— suspendu les mesures d’exécution pendant toute la durée du plan.
Le jugement a été notifié à Mme [U] le 29 septembre 2025.
Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2025, Mme [U] a indiqué interjeter appel et a sollicité un sursis à exécution du jugement aux motifs que:
— la dette [5] n’a pas été intégrée dans le plan,
— il existe une dette supplémentaire contractée envers la SA [4],
— les créanciers poursuivent le paiement de ces dettes, ce qui la contraint financièrement alors qu’elle doit payer l’huissier.
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, Mme [U] a sollicité de voir intégrer dans le plan de surendettement la dette de la SA [5] relative à un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] le 13 janvier 2025 qui l’a condamnée à payer à la société de crédit la somme de 6 532,81 euros outre les intérêts contractuels de 4,69 % sur la somme de 5 777,88 euros en principal au titre d’un crédit à la consommation, ainsi que 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle a exposé qu’elle avait été abusée par son ex-compagnon qui lui avait demandé de souscrire des crédits en son nom, celui-ci ayant cependant bénéficié des fonds prêtés.
Elle a par ailleurs sollicité la vérification des créances de la SA [4] qui s’élève désormais à la somme de 3 027,14 euros et à celle de la CAF d’un montant actualisé de 621,91 euros.
Mme [U] a par ailleurs sollicité l’infirmation du jugement s’agissant des mesures imposées par le premier juge, faisant état de la dégradation de sa situation financière en raison de la baisse de ses revenus passés de 1560 euros lors de l’audience devant le premier juge à 780 euros en novembre 2025 puis à 644 euros dans les mois à venir au titre d’une pension d’invalidité en raison de problèmes de santé consécutifs à un infarctus survenu trois ans auparavant.
Elle a ajouté qu’elle était désormais sans domicile fixe, dormant dans une voiture et qu’elle bénéficiait de l’épicerie sociale.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
Seule la [6] a fait état de ses créances les précisant comme suit :
— prêt [7] n°4555863 ex prêt consommation joint n°73146096994 : 9 563 euros,
— prêt BDF n°4555885 ex prêt consommation joint n°73137864944 :14 722 euros.
Par arrêt rendu avant-dire-droit le 24 février 2026, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné la convocation de la SA [5] en vue de l’attraire à la présente procédure et de lui permettre de formuler des observations sur l’intégration de sa créance en raison du jugement rendu par le juge des contentieux de la protcetion de [Localité 13] en date du 13 janvier 2025,
— invité tous les créanciers, y compris la SA [5], à formuler leurs observations sur la question de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [B] [U],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 28 avril 2026 à 9 heures,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
Par courrier reçu au greffe le 9 mars 2026, la CAF de l'[Localité 3] a indiqué qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur le prononcé éventuel de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [U], demandant cependant qu’il soit acté que le solde de sa créance d’allocations familiales de 437,77 euros, d’un montant inital de 1 315,44 euros, doit être exclue de l’effacement des dettes en ce qu’elle a fait l’objet d’une sanction pour déclaration frauduleuse au regard de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale.
Le [8] a fait état du montant de ses créances par courrier reçu au greffe de la cour le 7 avril 2026.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation sur les questions soulevées d’office.
Avertie lors de l’audience du 27 janvier 2026 que la cour envisageait de rouvrir les débats, Mme [U] avait sollicité d’être dispensée de comparution à l’audience de renvoi, ce à quoi il avait été fait droit.
Aucune des parties n’a comparu lors de l’audience de renvoi et la SA [5] n’a formé aucune observation, celle-ci ne s’opposant ni à ce que sa créance soit incluse dans la procédure de surendettement ni à ce que Mme [U] bénéficie de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intégration de la créance de la SA [5]
Il ressort du jugement rendu le 13 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] que Mme [U] a été condamnée à payer à la SA [5] les sommes dues au titre d’un crédit à la consommation souscrit le 23 février 2023, soit antérieurement à sa demande de surendettement.
Si le jugement sus-visé a été rendu antérieurement à l’audience devant le premier juge du surendettement fixée au 27 juin 2025, la cour n’est pas en mesure de savoir si ce jugement réputé contradictoire a été signifié à Mme [U] avant ou après l’audience du juge du surendettement, raison pour laquelle la cour a estimé nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre la convocation de la SA [5] et obtenir ses observations sur la demande d’intégration de sa créance à la procédure de surendettement.
Faute pour la SA [5] de faire valoir des moyens d’opposition à la demande de Mme [U], les créances de la SA [5] portant sur la somme de 6 352,81 euros au titre du crédit souscrit le 23 février 2023 et sur la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront intégrées à la procédure de surendettement déclarée recevable le 26 mars 2024.
Sur l’exclusion de la créance de la CAF de l'[Localité 3] au titre d’un trop-perçu d’allocations familiales sur la période de janvier à septembre 2019
L’article L711-4 du code de la consommation dispose que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance de la CAF est née suite à une déclaration frauduleuse faite par la débitrice qui a omis de déclarer que son fils [Q] était salarié depuis le 1er juin 2018 percevant ainsi frauduleusement des allocations indues, qu’elle a été sanctionnée à payer une pénalité administrative de 250 euros en application des articles L114-17, L821-5 et L831-7 du code de la sécurité sociale, cette décision lui ayant été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 novembre 2019.
La créance de la CAF restant due à hauteur de 437,77 euros sera donc exclue de la procédure de surendettement, conformément à l’état des créances visé dans le jugement déféré qui sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission peut : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur contestation par une partie des mesures imposées par la commission, le juge peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articles L. 733-13 ou L. 741-6 du code de la consommation).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que devant la commission de surendettement, Mme [U] justifiait d’un salaire de 1 620 euros par mois, outre des allocations logement de 225 euros par mois, une prime d’activité de 244 euros et une pension alimentaire de 175 euros portant ainsi ses revenus mensuels à la somme totale de 2 264 euros alors qu’elle supportait des charges de 1 973 euros par mois.
Devant le premier juge, lors de l’audience du 27 juin 2025, Mme [U] faisait déjà état d’une dégradation de sa situation financière, celle-ci justifiant de la perception d’indemnités journalières de 1 490 euros et d’une évolution prochaine de ses revenus à la baisse, celle-ci devant alors percevoir l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1 033 euros par mois ou, à défaut, d’une allocation de retour à l’emploi de 947 euros par mois alors que ses charges mensuelles étaient évaluées à 1 074 euros par mois.
Devant la cour, Mme [U] justifie qu’elle a perçu en janvier 2026 des indemnités journalières de 771,80 euros et de 226,76 euros par mois, soit 998,56 euros, que ses charges fixes sont identiques à celles retenues par le premier juge et que sa situation financière est désormais tellement dégradée qu’elle est sans domicile fixe.
Par ailleurs, il est établi que Mme [U] est âgée de bientôt 55 ans, qu’elle bénéficie d’une reconnaissance travailleur handicapé depuis le 11 septembre 2025 et même si la commission départementale du handicap de l'[Localité 3] a conclu à une orientation professionnelle vers le marché du travail, compte-tenu de son âge, de son absence de qualification professionnelle et de ses antécédants médicaux l’empêchant de reprendre un emploi en qualité d’agent technique, il y a lieu de considérer que sa situation est irrémédiablement compromise et qu’elle justifie l’effacement de ses dettes dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans la mesure où Mme [U] a donné son accord pour bénéficier de cette procédure, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de prononcer à son profit une procédure de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire simplifiée.
— Les dépens
Mme [U] voyant son appel prospérer, les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’état des créances en date du 8 juillet 2024 qui exclut du plan de surendettement la créances de la CAF de l'[Localité 3] n°077765 d’un montant initial de 1 315,44 euros en raison de son caractère frauduleux,
Y ajoutant,
Dit que les créances suivantes de la SA [5] nées du jugement rendu le 13 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] seront intégrées à l’état des créances :
-6 352,81 euros au titre du crédit souscrit le 23 février 2023,
-600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate que Mme [B] [U] se trouve en situation irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture au profit de Mme [B] [U] de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Ordonne la clôture pour insuffisance d’actif,
Dit que conformément à l’article R741-13 du code de la consommation, lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article R741-9,
Rappelle que ces mesures de publicité ont pour objet de permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de former tierce opposition dans le délai de deux mois à l’encontre du jugement,
Rappelle qu’en application de l’article L741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l’exception des dettes visées à l’article L711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
Rappelle qu’en application de l’article R741-2 et R741-17 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes,
Rappelle que Mme [B] [U] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de Remboursements de Crédits aux Particuliers pour une durée de 5 années à compter de la date d’homologation,
Dit que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application des articles R 741-9 alinéa 5 du Code de la consommation,
Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [B] [U] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit que la présente décision sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des Ardennes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président de chambre
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