Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 16 décembre 2024, N° F23/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 47
du 29/01/2026
N° RG 25/00023
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS2Y
FM
Formule exécutoire le :
29/01/26
à :
— AUBERSON
— GROSDEMANDE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 16 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section agriculture (n° F 23/00101)
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florian AUBERSON de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [E] [J]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [E] [J] et M. [Y] se sont mariés le 5 juin 1993.
L’EARL [5], représentée par M. [Y], a embauché Mme [E] [J] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 31 janvier 2001, en qualité de secrétaire qualifiée.
Un avenant au contrat de travail du 5 juin 2005 a prévu une durée hebdomadaire de travail de 28 heures.
Par une ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2017, les époux ont été autorisés à vivre séparément. Le 1er avril 2018, Mme [E] [J] a quitté le domicile conjugal.
Le divorce a été prononcé le 8 décembre 2021.
L’EARL [5] a établi les documents de fin de contrat, datés du 6 octobre 2022.
Mme [E] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 10 juillet 2023, en demandant notamment qu’il soit jugé que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [E] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement du 16 décembre 2024, le conseil :
. DECLARE compétent le Conseil pour connaître des demandes formulées par Mme [E] [J] ;
. DECLARE recevable et bien-fondé Mme [E] [J] en ses demandes.
En conséquence, le Conseil :
. CONDAMNE l’employeur, l’EARL [5], aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
. CONDAMNE l’EARL [5] à verser 9 496,23 euros à Mme [E] [J] outre 949,63 euros pour les congés payés y afférents à titre de rappel de salaires de janvier 2020 à octobre 2022;
. CONDAMNE l’EARL [5] à verser 4 096,64 euros à Mme [E] [J] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
. DEBOUTE Mme [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et attitude abusive;
. CONDAMNE l’EARL [5] à verser 2 209,49 euros au titre des indemnités de licenciement;
. CONDAMNE l’EARL [5] à verser 682,76 euros au titre des indemnités de licenciement outre les congés payés y afférents à 68,28 euros;
. CONDAMNE l’EARL [5] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
. ORDONNE à l’EARL [5] de procéder à la remise, sous astreinte de 50 euros par jour, des documents de fin de contrat rectifiés à Mme [E] [J];
. RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir;
. CONDAMNE l’EARL [5] aux entiers dépens;
. DEBOUTE l’EARL [5] de ses demandes reconventionnelles.
En conséquence,
. DEBOUTE partiellement Mme [E] [J] de ses demandes reconventionnelles;
. DEBOUTE Mme [E] [J] à payer à l’EARL [5], sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, une indemnité d’un montant de 1 000 euros;
. DEBOUTE Mme [E] [J] à payer à l’EARL [5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
. Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement;
. DEBOUTE Mme [E] [J] aux entiers dépens de l’instance.
L’EARL [5] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 30 janvier 2025, l’EARL [5] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il :
.DECLARE recevable et bien-fondé Mme [E] [J] en ses demandes.
En conséquence, le Conseil :
. CONDAMNE l’employeur, l’EARL [5], aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
. CONDAMNE l’EARL [5] à verser 9 496,23 euros à Mme [E] [J] outre 949,63 euros pour les congés payés y afférents à titre de rappel de salaires de janvier 2020 à octobre 2022;
. CONDAMNE l’EARL [5] à verser 4 096,64 euros à Mme [E] [J] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
. DEBOUTE Mme [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et attitude abusive;
. CONDAMNE l’EARL [5] à verser 2 209,49 euros au titre des indemnités de licenciement;
. CONDAMNE l’EARL [5] à verser 682,76 euros au titre des indemnités de licenciement outre les congés payés y afférents à 68,28 euros;
. CONDAMNE l’EARL [5] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
. ORDONNE à l’EARL [5] de procéder à la remise, sous astreinte de 50 euros par jour, des documents de fin de contrat rectifiés à Mme [E] [J];
. RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
. CONDAMNE l’EARL [5] aux entiers dépens;
. DEBOUTE l’EARL [5] de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que Mme [E] [J] ne s’est pas maintenue à la disposition de l’EARL [5] à compter du 20 août 2018, date de la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet avec la [8];
— DIRE ET JUGER que Mme [E] [J] est prescrite en sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 20 juillet 2020;
— DIRE ET JUGER que Mme [E] [J] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner en concluant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, le 20 août 2018, avec la [8].
En conséquence,
— DEBOUTER Mme [E] [J] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’EARL [5];
— CONDAMNER Mme [E] [J] à payer à l’EARL [5] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER Mme [E] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions remises au greffe le 16 avril 2025, Mme [E] [J] demande à la cour de :
— Juger l’EARL [5] infondée en son appel comme en ses demandes ; l’en débouter ;
— Juger Mme [E] [J] recevable et bien fondée en son appel incident, comme en ses demandes, fins, et conclusions ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il :
. DECLARE compétent le Conseil pour connaître des demandes formulées par Mme [E] [J] ; DECLARE recevable et bien-fondé Mme [E] [J] en ses demandes.
En conséquence, le Conseil :
. CONDAMNE l’employeur, l’EARL [5], aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
. CONDAMNE l’EARL [5] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
. ORDONNE à l’EARL [5] de procéder à la remise, sous astreinte de 50 euros par jour, des documents de fin de contrat rectifiés à Mme [E] [J] ;
. RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
. CONDAMNE l’EARL [5] aux entiers dépens;
. DEBOUTE l’EARL [5] de ses demandes reconventionnelles.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il :
. CONDAMNE l’EARL [5] à verser 9 496,23 euros à Mme [E] [J] outre 949,63 euros pour les congés payés y afférents à titre de rappel de salaires de janvier 2020 à octobre 2022;
. CONDAMNE l’EARL [5] à verser 4 096,64 euros à Mme [E] [J] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
. DEBOUTE Mme [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et attitude abusive;
. CONDAMNE l’EARL [5] à verser 2 209,49 euros au titre des indemnités de licenciement ;
. CONDAMNE l’EARL [5] à verser 682,76 euros au titre des indemnités de licenciement outre les congés payés y afférents à 68,28 euros;
. DEBOUTE partiellement de ses demandes reconventionnelles ;
. DEBOUTE Mme [E] [J] à payer à l’EARL [5], sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, une indemnité d’un montant de 1 000 euros;
. DEBOUTE Mme [E] [J] à payer à l’EARL [5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
. Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement;
. DEBOUTE Mme [E] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamner l’EARL [5] à payer à Mme [E] [J] :
o A titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2020 à octobre 2022, 14446,51 Euros outre les congés payés y afférents à hauteur de 1 444,65 euros bruts;
o A titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 6 138,96 Euros ;
o A titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et attitude abusive : 5 000 Euros ;
o A titre d’indemnité de licenciement : 3 296,72 Euros nets de toutes charges ;
o A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 1 023,16 Euros bruts outre les congés payés y afférents à hauteur de 102,31 euros;
o Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel : 3000 Euros;
Condamner l’EARL [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Débouter l’EARL [5] de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire:
Mme [E] [J] indique que l’employeur a l’obligation de fournir du travail et de payer le salaire, que le contrat de travail a été rompu par l’employeur le 6 octobre 2022, qu’elle peut donc demander un rappel de salaire à compter du 6 octobre 2019 sans que l’employeur ne puisse lui opposer la prescription, qu’elle était laissée sans travail, que l’employeur lui a demandé de ne plus venir travailler, qu’elle s’est maintenue à la disposition de l’employeur, que l’employeur ne peut pas utilement soutenir qu’elle a multiplié les absences injustifiées, que l’employeur ne démontre pas lui avoir demandé de reprendre le travail ou lui avoir demandé des explications, que le fait qu’elle a travaillé pour la [7] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du mois d’août 2018 ne permet pas de présumer qu’elle ne se tenait plus à la disposition de l’employeur, et qu’il y a lieu d’infirmer le jugement quant au montant du rappel du salaire dû et de condamner l’employeur à payer, à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2020 à octobre 2022, la somme 14 446,51 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 1 444,65 euros bruts.
L’EARL [5] soutient, sans autre précision, que « la prescription de l’article 3245-1 du Code du Travail est manifestement acquise depuis le 10 juillet 2020 » (conclusions p. 7).
Toutefois, la cour retient que la prescription ne peut pas être opposée à Mme [E] [J] sur le fondement de cet article L 3245-1, qui dispose que « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Sur le fond, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que « l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition » (soc., 29 mars 2023, n° 21-18.699). Or, en l’espèce, il apparait que Mme [E] [J] travaille pour la [7] depuis le 1er septembre 2018, à temps plein. Contrairement à ce qu’elle allègue à ce sujet sans expliquer concrètement comment elle aurait pu être salariée par la [7] à temps plein tout en restant, comme elle l’affirme, à la disposition de l’EARL [5], la cour retient que Mme [E] [J] n’est donc pas restée à la disposition de cette dernière, de sorte que sa demande doit être rejetée.
Le jugement est par ailleurs infirmé en ce qu’il a condamné l’EARL [5] à verser la somme de 9 496,23 euros à Mme [E] [J], outre la somme de 949,63 euros pour les congés payés afférents, à titre de rappel de salaires de janvier 2020 à octobre 2022.
Sur la rupture du contrat de travail:
L’EARL [5] a établi les documents de fin de contrat le 6 octobre 2022, en indiquant sur l’attestation [9] que Mme [E] [J] a démissionné.
Mme [E] [J] conteste avoir démissionné et indique notamment que l’employeur ne peut pas d’autorité fonder la rupture du contrat de travail sur une prétendue démission, qu’il n’a pas fourni de travail à la salariée, qu’elle n’a jamais manifesté sa volonté de démissionner même si elle ne se présentait plus sur son lieu de travail sur ordre de son employeur, qu’elle est toujours restée à disposition, que l’employeur était parfaitement au courant d’un cumul d’emploi, dès 2017, qui était possible puisque Mme [E] [J] ne travaillait pour l’EARL [5] qu’à temps partiel, que le contrat ne prévoyait pas une clause d’exclusivité, et que l’employeur a continué à la payer, en partie, jusqu’en avril 2021.
En réponse, l’EARL [5] soutient qu’en concluant avec la [7] un contrat de travail le 20 août 2018, Mme [E] [J] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, de sorte qu’il y a lieu de débouter Mme [E] [J] de sa demande tendant à ce que la rupture soit analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ce cadre, la cour relève qu’il est constant que Mme [E] [J] a travaillé à temps plein pour la [7] à compter du mois de septembre 2018 et qu’elle n’a plus travaillé pour l’EARL [5] à compter du mois d’août 2018, sans qu’elle ne prouve que l’employeur lui a demandé de ne plus se présenter sur le lieu de travail et sans qu’elle explique de manière pertinente comment elle aurait pu se tenir à disposition de l’employeur pour un contrat de 28 heures par semaine tout en occupant par ailleurs un emploi à temps plein pour un autre employeur. La cour retient que, ce faisant, Mme [E] [J] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, de sorte que doivent être rejetées ses demandes tenant à la condamnation de l’EARL [5] à lui payer les sommes de :
— A titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 6 138,96 Euros ;
— A titre d’indemnité de licenciement : 3 296,72 Euros nets de toutes charges ;
— A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 1 023,16 Euros bruts outre les congés payés y afférents à hauteur de 102,31 euros.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a :
— Condamné l’EARL [5] à payer à Mme [E] [J] les indemnités liées à la rupture du contrat de travail comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné l’EARL [5] à verser 4 096,64 euros à Mme [E] [J] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné l’EARL [5] à verser à Mme [E] [J] la somme de 2 209,49 euros au titre des indemnités de licenciement ;
— Condamné l’EARL [5] à verser à Mme [E] [J] la somme de 682,76 euros au titre des indemnités de licenciement, outre les congés payés afférents de 68,28 euros
Sur la demande pour exécution de mauvaise foi du contrat:
Mme [E] [J] demande la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et attitude abusive, en faisant valoir que l’attitude de l’employeur a été dommageable, qu’elle ne pouvait plus se présenter sur le lieu de travail, que l’employeur a indiqué à tort qu’elle avait démissionné, qu’elle a exercé ses droits sans avoir l’intention de nuire à son employeur qui est son ex-mari.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] [J] de sa demande, en l’absence de preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations légales.
Sur les documents de fin contrat:
Au regard de ce qui précède, le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné à l’EARL [5] de procéder à la remise, sous astreinte de 50 euros par jour, des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur l’article 32-1 du code de procédure civile:
Le jugement a débouté Mme [E] [J] de sa demande de condamnation de l’EARL [5], sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 000 euros.
Mme [E] [J] demande l’infirmation du jugement de ce chef, bien qu’elle ne formule pas devant la cour une demande de condamnation de l’EARL [5] sur le fondement de cet article 32-1.
Le jugement est donc infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement a :
— condamné l’EARL [5] au versement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’EARL [5] de sa demande formée à ce titre ;
— débouté Mme [E] [J] à payer à l’EARL [5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est infirmé de ces trois chefs.
Mme [E] [J], qui succombe, est condamnée à payer à l’EARL [5] la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement a :
— condamné l’EARL [5] aux entiers dépens ;
— débouté Mme [E] [J] aux entiers dépens de l’instance .
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Mme [E] [J], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge que la demande de rappel de salaire n’est pas prescrite ;
Confirme le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent et a débouté Mme [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail et attitude abusive ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes formées par Mme [E] [J] ;
Condamne Mme [E] [J] à payer à l’EARL [5] la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [E] [J] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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