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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 1er avr. 2026, n° 25/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 146
du 01/04/2026
N° RG 25/01469 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWGT
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le premier avril deux mille vingt six,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame Sandra TOUPIN, greffier,
Après les débats du 18 février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/01469 du répertoire général, opposant :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
APPELANTE
à
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIME
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— déclaré Monsieur [J] [H] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— jugé que Monsieur [J] [H] justifiait d’éléments circonstanciés laissant présumer qu’il avait été victime de harcèlement moral ;
— jugé inopposable à Monsieur [J] [H] la convention de forfait en jours en date du 23 mai 2016 ;
— fixé le salaire moyen de Monsieur [J] [H] à la somme de 5 398,54 euros ;
— jugé que le motif de licenciement pour insuffisance professionnelle était infondé ;
— jugé nul le licenciement de Monsieur [J] [H] ;
— débouté la société [1] de toutes ses demandes ;
— condamné la société [1] à payer à Monsieur [J] [H] les sommes suivantes :
. 32'391,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 24'420,36 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 2 442,03 euros de congés payés afférents,
. 12'264,14 euros de rappel de contreparties en repos,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise, par la société [1], des bulletins de paie rectifiés de mars 2021 à décembre 2023 et d’une attestation pôle emploi dans les 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société [1] aux dépens ;
La société [1] a formé appel le 10 octobre 2025.
Monsieur [J] [H] a constitué avocat et, le 8 janvier 2026, il a formé un incident de radiation de l’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, Monsieur [J] [H] demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation pour défaut d’exécution de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01469 s’agissant de l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 3 septembre 2025 ;
— de condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [1] en tous les dépens avec distraction au profit de la SCP ACG qui en a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état :
— de dire qu’elle a d’ores et déjà exécuté une partie des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris et justifié de diligences sérieuses et constantes en vue de l’exécution intégrale de celui-ci dans les meilleurs délais ;
— de dire qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— de rejeter la demande de radiation formée par la partie intimée ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la radiation serait néanmoins prononcée,
— de juger que la radiation éventuellement ordonnée emportera seulement suspension de l’instance d’appel, le lien d’instance demeurant entier ;
— de rappeler que l’affaire pourra être rétablie au rôle, à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de l’exécution des condamnations prononcées par le jugement entrepris, sous réserve de l’absence de péremption de l’instance ;
En tout état de cause,
— de juger n’y avoir lieu à la condamner aux frais d’article 700 du code de procédure civile, l’appelante justifiant de sa bonne foi et de diligences effectives en vue de l’exécution du jugement entrepris et la seule mesure de radiation constituant, le cas échéant, une sanction procédurale suffisante ;
— de laisser les dépens de l’incident à la charge de l’intimé ou à titre subsidiaire de juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
C’est à raison que le salarié soutient que la société [1] n’a pas intégralement payé les sommes dues et assorties de l’exécution provisoire dans la mesure où elle a seulement effectué un virement sur le compte carpa de son conseil d’un montant de 13 805,83 euros.
La société [1] ne justifie d’aucune diligence pour exécuter le surplus des condamnations.
Il convient, par conséquent, de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile faute d’exécution intégrale des chefs du jugement de première instance assortis de l’exécution provisoire.
Il est rappelé que la radiation du rôle est une simple mesure d’administration judiciaire qui entraîne suspension de l’instance et que l’affaire pourra être rétablie au rôle, à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de l’exécution des condamnations prononcées par le jugement entrepris, sous réserve de l’absence de péremption de l’instance.
Partie qui succombe dans le cadre du présent incident, la société [1] est condamnée à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est par ailleurs condamnée aux dépens de l’incident avec distraction au profit de la SCP ACG qui en a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la radiation de l’appel formé par la société [1], enrôlé sous le numéro RG 25/01469, pour défaut d’exécution de la totalité des dispositions assorties de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 3 septembre 2025 ;
DIT que l’appel sera rétabli sur justification de l’exécution intégrale des dispositions du jugement de première instance assorties de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’incident avec distraction au profit de la SCP ACG ;.
Le greffier, Le magistrat,
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