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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 févr. 2026, n° 25/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01203
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVVG-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [E] [P]
Représentant : Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2025-002249 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE
Représentant : Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
Ordonnance du 17 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [P] du 14 août 2025 (RG n° 25/1203) à l’encontre d’un jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal de commerce de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d’avocat de la société anonyme Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne notifiée par RPVA le 5 septembre 2025 ;
Vu l’absence de remise des conclusions de l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 12 janvier 2026 ;
Vu les observations de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne transmises par RPVA le 20 janvier 2026 indiquant avoir exposé inutilement des frais dans le cadre de la présente instance et sollicité la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelant a interjeté appel le 14 août 2025 et na remis aucunes conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à peine de caducité de la déclaration d’appel, pour conclure ;
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
M. [P] sera condamné aux dépens de l’instance éteinte, qui seront recouvrés contre l’intéressé par les soins du greffe comme en matière en matière d’aide juridictionnelle.
Condamné aux dépens, il sera également condamné à verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 14 août 2025 par M. [E] [P] (RG n° 25/1203) ;
Condamne M. [E] [P] aux dépens de l’instance éteinte, qui seront recouvrés contre l’intéressé par les soins du greffe comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [E] [P] à verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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