Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 27 janvier 2004

  • Appellation d'origine contrôlée·
  • Opposition à enregistrement·
  • Indication de provenance·
  • Substitution de mot·
  • Nom géographique·
  • Imitation·
  • Propriété industrielle·
  • Produit laitier·
  • Phonétique·
  • Sociétés coopératives

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 27 janv. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 30 avril 2003
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ISIGNY SAINTE-MERE ; GEM ISIGNY
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1313712 ; 3176865
Classification internationale des marques : CL16; CL29; CL30
Référence INPI : M20040012
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Texte intégral

VU la décision rendue le 30 avril 2003 par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle, qui, statuant sur l’opposition n° 02-3080, formée le 29 octobre 2002 par la Société Coopérative ISIGNY-SAINTE MERE, titulaire de la marque « ISIGNY SAINTE-MERE déposée le 16 avril 1985 sous le n° 1.313.712 et renouvelée le 12 avril 1995 pour les produits de la classe 29 : » lait, beurre, fromage, crèmes et tous autres produits laitiers« , à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 02/3.176.865 déposée le 26 juillet 2002 par Julien C portant sur le signe verbal »GEM ISIGNY« pour désigner les produits » lait et produits laitiers" de la classe 29 ; VU le recours formé le 2 juin 2003 par la Société "COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE à l’encontre de cette décision; Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2003 aux termes desquelles la Société COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE .poursuit l’annulation de la décision entreprise en faisant valoir que le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a outrepassé ses pouvoirs , n’a pas motivé sa position, et a considéré à tort que les différences visuelles et phonétiques étaient prépondérantes et empêchaient tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne : Vu les observations du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle , qui fait observer que l’Institut National de la Propriété Industrielle n’a jamais outrepassé ses pouvoirs en annulant la marque antérieure ISIGNY SAINTE- MERE mais n’a fait qu’apprécier, comme il en a le pouvoir, si le signe contesté constituait l’imitation de la marque antérieure en appliquant les critères dégagés par la jurisprudence française et communautaire; qui fait encore valoir qu’il a longuement exposé les motifs de droit et de faits de sa décision; qui enfin, sur le fond, rappelle que les dispositions communautaires, transposées en droit français, s’opposent à ce que soient réservés à titre de marque les lieux géographiques réputés ou connus ainsi que ceux pour lesquels « il est raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, au yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits » et fait observer que le terme ISIGNY entre dans cette catégorie de lieux géographiques réputés pour les produits laitiers; qu’au surplus les signes GEM Isigny et ISIGNY SAINTE-MERE sont suffisamment différents pour qu’aucune confusion ne s’instaure dans l’esprit du consommateur ; Vu les observations adressées le 17 novembre 2003 par Julien C qui déclare que la marque GEM ISGNY a été cédée à la société ARISTIDE & CO et soutient par ailleurs sans réserve les arguments défendus par le directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu les observations du Ministère Public.

Considérant, sur l’excès de pouvoir reproché au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle, que ne saurait constituer un tel grief le fait de constater que l’élément isolé ISIGNY n’est pas susceptible de protection au regard des produits en présence dès lors qu’il constitue une appellation d’origine contrôlée et alors que la marque première est ISIGNY SAINTE-MERE; qu’il a par ailleurs parfaitement justifié sa décision en argumentant en fait et en droit sur la comparaison des signes et des produits;

Considérant sur le fond que quand bien même l’ensemble des produits protégés par la marque ISIGNY SAINTE-MERE ne bénéficierait pas de l’appellation d’origine il n’en demeure pas moins que dans l’esprit du consommateur le mot Isigny est incontestablement associé aux produits laitiers; qu’il désigne un terroir particulier et est susceptible d’être perçu comme une indication de la provenance géographique de ces produits; qu’il ne saurait de ce fait faire l’objet d’une appropriation dans la mesure où il existe un intérêt général à préserver sa disponibilité ; Considérant par ailleurs que le risque de confusion entre les deux marques apparaît comme inexistant dans la mesure où mis à part le signe ISIGNY elles présentent des différences phonétiques et visuelles suffisantes pour ne pas être confondues; Qu’en effet la marque première ISIGNY SAINTE-MERE est composée de deux noms de communes de Normandie très connues et évocatrices dont la combinaison est distinctive; Qu’il est précisé dans le dépôt de cette marque qu’elle s’imprime sur fond blanc : le terme ISIGNY en rouge et les termes SAINTE-MERE en bleu, qu’elle est présentée comme suit : I S I G N Y SAINTE-M E RE Considérant que la marque seconde se présente ainsi : GEM Isigny sans autre précision; Ou’ aucune confusion phonétique n’est par ailleurs possible, pas plus qu’une confusion intellectuelle, aucune des ceux marques n’étant par ailleurs descriptives; PAR CES MOTIFS Confirme la décision DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffier par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

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