Infirmation 22 mai 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 mai 2007, n° 06/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 06/02086 |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°
R.G : 06/02086
S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORTS ET D AFFRETEMENT DU TREGOR
C/
S.A. LEGUMES ET PRIMEURS BRETONS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2007
devant Monsieur Yves LE GUILLANTON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 22 Mai 2007, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORTS ET D AFFRETEMENT DU TREGOR
Keramanac h
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me DARDY, avocat
INTIMÉE :
S.A. LEGUMES ET PRIMEURS BRETONS
Kervent
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Gilles CAROFF, avocat
EXPOSE DU LITIGE.
La Société des Transports et Affrètements du Trégor 'STAT’ a été affrétée par la Société TRANSPORTS PEINETTY pour effectuer le transport de diverses marchandises en partance de la Société LEGUMES ET PRIMEURS BRETONS (LPB).
Au titre de ses prestations de transport, la Société STAT a émis les factures suivantes :
' Facture du 15 janvier 2003 n° 014192
' Facture du 31 janvier 2003 n° 016542
' Facture du 15 février 2003 n° 024133
' Facture du 28 février 2003 n° 025934
' Facture du 15 mars 2003 n° 034612
' Facture du 31 mars 2003 n° 036268
' Facture du 10 avril 2003 n° 044015
dont, le total, s’agissant des transports pour lesquels la société LPB est l’expéditeur, s’établit à la somme de 33.219,99 €uros TTC.
La Société TRANSPORTS PEINETTY n’a pas réglé cette somme en raison de la procédure collective qui a été ouverte en son nom par jugement en date du 10 avril 2003 prononcée par le Tribunal de Commerce de LYON.
Après avoir déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers, la Société STAT, par lettre recommandée en date du 17 avril 2003, a invité la Société LPB à lui adresser le règlement de ses prestations par application de l’article L 132.8 du Code de Commerce.
Puis, par lettre recommandée en date du 7 août 2003, elle l’a mis en demeure d’avoir à lui payer la prestation, l’Administrateur Judiciaire ne l’ayant pas désintéressé du montant de sa créance.
La Société LPB s’y est opposée, par courrier recommandé en date du 13 août 2003, au motif que le Juge Commissaire de la procédure collective aurait autorisé le paiement de la créance de la société STAT par une ordonnance du 10 juillet 2003.
Par courrier du 11 septembre 2003, la Société STAT a maintenu sa réclamation en rétorquant qu’elle n’avait rien perçu de la procédure collective ouverte au nom de la société Transports PEINETTY.
La Société LPB n’a pas réglé la Société STAT qui s’est adressée à Justice pour obtenir un titre exécutoire tendant à la condamnation de sa débitrice à lui payer la somme de 25.112,08 €uros TTC, majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 7 août 2003 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code Civil,
Par jugement en date du 8 mars 2006, le Tribunal de Commerce de MORLAIX a débouté la société STAT de sa demande en paiement et l’a condamnée à payer à la société LPB la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 500,00 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société STAT a relevé appel de cette décision.
Celle-ci demande à la Cour de :
'Vu l’article L 132-8 du Code de Commerce,
Infirmer le jugement du 8 mars 2006 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
1) condamner la société LPB à payer à la société des Transports et Affrètements du Trégor 'STAT’ la somme de 16.321,83 €uros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2003, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement.
2) ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil à compter du jour où la demande en a été judiciairement formée, soit à compter de l’assignation en date du 26 décembre 2003.
3) condamner la société LPB à payer à la Société des Transports et Affrètements du Trégor 'STAT’ la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
4) condamner la société LPB aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP D’ABOVILLE- DE MONCUIT et LE CALLONNEC, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.'
La Société LPB conclut ainsi :
'Sauf à ce que la jonction ait déjà été ordonnée par le Conseiller de la Mise en Etat, il est demandé à la Cour de joindre les 6 instances enrôlées sous les numéros 2084/2006, 2085/2006, 2086/2006, 2087/2006, 2088/2006 et 2089/06, afin qu’il soit statué par un seul et même arrêt.
Par déboutement de toutes conclusions contraires,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MORLAIX le 8 mars 2006,
Y additant,
— condamner la STAT à payer à la société concluante une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— la condamner à payer à la société appelante une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel,
— autoriser la SCP GUILLOU & RENAUDIN à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l’exception de connexité soulevée par la société intimée est irrecevable comme n’ayant pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état ;
Considérant que l’article L 132-8 du Code de Commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1998, permet au voiturier non payé de sa prestation de transport par son donneur d’ordre, d’agir directement contre l’expéditeur ou le destinataire des marchandises, lesquels restent garants du paiement du prix du transport ;
Qu’il s’agit là d’une action en responsabilité contractuelle, trouvant son fondement dans la lettre de voiture formant un contrat entre l’expéditeur, le voiturier, le destinataire ou bien entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier ;
Considérant que l’article L 132-9 du Code de Commerce exige, au titre des mentions obligatoires permettant l’exercice de l’action en responsabilité contractuelle, différentes mentions, en particulier, la signature de l’expéditeur ou du commissionnaire ;
Que faute de cette signature, la lettre de voiture est inopposable à l’expéditeur prétendu (cf. Cour de Cass Com 13 février 2007) ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est versé aux débats aucune lettre de voiture portant la signature de la société LPB, laquelle ne peut avoir la qualification d''expéditeur’ ;
Que la STAT ne saurait prétendre que son préposé aurait, dans certains cas, omis de faire signer la lettre de voiture, puisque aucun document de cette nature n’a été signé dans les différents cas soumis à la Cour ;
Considérant que la STAT admet avoir été affrétée par la société PEINETTY qu’elle a d’ailleurs facturée et qu’elle ne verse aux débats qu’un simple récépissé ne pouvant valoir lettre de voiture comme comportant uniquement une seule signature, en apparence celle du préposé de la société appelante ;
Qu’un tel document, simple récépissé, ne peut constituer une lettre de voiture conforme aux dispositions de la loi du 6 février 1998 et susceptible d’être opposée à la société intimée pour servir de fondement à une action directe à son encontre par application des dispositions de l’article L 132-8 du Code de Commerce ;
Considérant que ladite loi instaurant une dérogation substantielle, il revient au transporteur, sollicitant le bénéfice des dispositions de l’article L 132-8 du Code de Commerce, de démontrer que la partie contre laquelle il agit est bien le donneur d’ordre initial et a la qualité d’expéditeur au sens d’un contrat de transport ;
Considérant que présentement, la STAT ne rapporte pas cette preuve, comme ne produisant aucune lettre de voiture opposable à la société intimée ;
Que la seule constatation que la STAT a effectué le chargement des marchandises dans les locaux de la société intimée ne suffit à faire la preuve que cette société intimée serait aux yeux du voiturier l’expéditeur apparent ;
Considérant que si l’article L 132-8 du Code de Commerce n’effectue pas de distinction entre l’expéditeur et/ou le destinataire réel ou apparent, l’intermédiaire final, et le transit, 'l’expéditeur’ répond quant à lui à une définition bien circonscrite au sens d’un contrat de transport ;
Qu’il s’agit du propriétaire ou vendeur d’une marchandise qui intervient directement dans le cadre du contrat de transport pour en assurer l’acheminement vers un destinataire ;
Qu’il ne s’agit pas seulement de celui qui, pour le compte de l’expéditeur d’origine ou seul concerné par le contrat de transport, la remet matériellement au transporteur ;
Que l’article L 132-8 du Code de Commerce est, comme tout texte dérogatoire, d’interprétation stricte ;
Considérant que dans le cas présent, la société intimée n’a jamais été propriétaire de la marchandise litigieuse et ne l’était pas en tout cas pas à la date à laquelle ces marchandises ont été prises en charge par la STAT ;
Que lesdites marchandises appartenaient, en effet, à la centrale d’achat pour le compte de laquelle elles ont été achetées, cette dernière assurant elle-même leur transport depuis les lieux de production et donc d’achat initial, jusqu’à ses propres dépôts avant de les répartir dans ses propres magasins ;
Considérant que la STAT ne saurait non plus soutenir qu’en sa qualité de voiturier, 'l’expéditeur est celui qui figure sur le bon de transport’ et, par conséquent, celui chez lequel est pris en charge la marchandise ;
Qu’en effet, le bon de transport prétendu n’est pas opposable à la société intimée, comme ayant été établi à la seule initiative de la STAT, sans que celle-ci fasse signer ce document par celui auquel elle l’oppose ;
Qu’en outre, l’appelante ne pouvait ignorer l’identité de l’expéditeur, en l’occurrence la centrale d’achat ayant donné l’ordre à la société PEINETTY de prendre en charge les marchandises sur le lieu de production, ladite société PEINETTY s’étant substitué son collègue la STAT en tant que voiturier ;
Considérant qu’il est constant que lorsque la STAT prend en charge des marchandises auprès de la société intimée, elle sait parfaitement que :
' soit cette marchandise est effectivement transportée pour le compte de la société LPB qui apparaît comme expéditeur au sens où ce terme est entendu en matière de transport, et en ce cas une lettre de voiture est établie signée par l’expéditeur.
' soit cette marchandise est transportée pour le compte de son seul propriétaire, avec simplement prise en charge dans les locaux situés sur la zone de production, celui que l’on recherche comme expéditeur n’étant en rien concerné par la conclusion et l’exécution du contrat de transport, y compris d’ailleurs en matière d’avaries ou de pertes, contrairement à ce que soutient la société STAT.
Considérant que la circonstance que des marchandises soient enlevées dans les entrepôts d’une société quelle qu’elle soit, ne signifie nullement que cette entreprise assure l’expédition au sens d’un contrat de transport ;
Considérant que la société appelante ne peut utilement affirmer qu’elle 'était dans l’impossibilité de connaître l’identité même de l’expéditeur-destinataire dont le nom n’apparaissait nulle part’ ;
Que la société PEINETTY a nécessairement fourni à l’appelante les éléments lui ayant permis d’établir les documents de transport qu’elle omet de produire aux débats, à part un simple récépissé ne pouvant être qualifié de lettre de voiture comme ne comportant que la seule signature de l’intéressée (la STAT), mais à nul moment, la signature de l’expéditeur allégué pour les besoins de la cause ;
Considérant que le recours aux dispositions de l’article 1165 du code civil est inopérant ;
Qu’il appartient au transporteur diligent de s’assurer de la qualité de l’expéditeur et de celle du destinataire, et ce d’autant plus qu’il sait qu’il disposera d’un recours en paiement de sa prestation si celle-ci n’est pas payée par son donneur d’ordre, en l’occurrence la société PEINETTY ;
Considérant que la disposition figurant in fine dans l’article L 132-8 du Code de Commerce s’applique seulement aux stipulations qui dans le cadre d’un contrat de transport auraient pour effet de priver le voiturier de son action directe contre les autres parties à ce contrat ;
Que toutefois, cet article ne dispense pas le voiturier de s’assurer préalablement à l’exécution de son contrat, de la qualité de l’expéditeur au sens d’un contrat de transport ;
Que le fait que le contrat soit un acte consensuel n’exonère pas le transporteur de respecter le formalisme destiné à sa protection ;
Qu’un minimum de formalisme s’impose pour la protection du voiturier bénéficiant d’un régime dérogatoire au droit commun ;
Considérant qu’il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société appelante à payer des dommages et intérêts à la société intimée ;
Que l’existence d’une mauvaise foi caractérisée et d’un préjudice conséquent n’est pas démontrée par la société LPB ;
Considérant qu’en revanche, l’équité commande d’allouer à la société intimée une somme de 2000 € en compensation de ses frais non répétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’exception de connexité soulevée par la société intimée ;
Réformant le jugement entrepris,
Déboute la société intimée de sa demande en dommages et intérêts ;
Le confirme pour le surplus ;
Condamne la S.A.R.L. Société de TRANSPORTS ET D’AFFRETEMENTS DU TREGOR à payer à la Société LPB une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute prétention autre ou contraire.
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Angleterre ·
- Jeune ·
- Londres ·
- Femme ·
- Faux ·
- Mariage blanc ·
- Passeport ·
- Réseau ·
- Voyage ·
- Document
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Poste
- Vol ·
- Arme ·
- Véhicule ·
- Magasin ·
- Tentative ·
- Billet ·
- Accusation ·
- Fait ·
- Interpellation ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Huître ·
- Vice caché ·
- Lot ·
- Taux de mortalité ·
- Virus ·
- Garantie ·
- Livraison ·
- Action ·
- Demande
- Mineur ·
- Santé publique ·
- Code pénal ·
- Peine ·
- Public ·
- Infraction ·
- Substitut du procureur ·
- Militaire ·
- Mandat ·
- Révélation
- Impôt ·
- Paiement ·
- Trésorerie ·
- Amende ·
- Pénalité ·
- Trésor public ·
- Cigarette ·
- Date ·
- Civilement responsable ·
- Condamnation pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prime ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Régularisation ·
- Risque ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Assureur
- Crédit agricole ·
- Commerçant ·
- Prescription ·
- Action ·
- Commerce ·
- Liquidation ·
- Agence ·
- Redressement ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Civil
- Lot ·
- Loi carrez ·
- Prix ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Acquéreur ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Drogue ·
- Stupéfiant ·
- Trafic ·
- Liberté ·
- Détention provisoire ·
- Ordonnance ·
- Procédure pénale ·
- Revente ·
- Détenu ·
- Appel
- Turbine ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Expertise ·
- Niveau sonore ·
- Rapport ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Mitoyenneté ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Cession ·
- Structure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.