Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2008, n° 07/02467

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 18 sept. 2008, n° 07/02467
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 07/02467

Texte intégral

Huitième Chambre Prud’Hom

ARRÊT N°522

R.G : 07/02467

S.A. SEIBERT IMMO

C/

M. Y X

S.A. SOGEMO

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Juin 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 18 Septembre 2008, date indiquée à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A. SEIBERT IMMO venant aux droits de la SA SECOMETAL

XXX

XXX

XXX

représentée par Me François MAUUARY, Avocat au Barreau de METZ

INTIMES et appelants à titre incident :

Monsieur Y X

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Alain BERTHAULT, Avocat au Barreau de RENNES

La S.A. SOGEMO prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, Avoués à la Cour substituant à l’audience Me Viviane SCHMITZBERGER HOFFER, Avocat au Barreau de METZ

Vu le jugement rendu le 1er mars 2007 par le Conseil des prud’hommes de SAINT-NAZAIRE qui a requalifié les missions d’intérim de M. X en contrat de travail indurée indéterminée avec la S.A. SEIBERT IMMO venant aux droits de la société SECOMETAL, dit que la rupture des relations contractuelle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et prononcé au profit de M. X les condamnations suivantes :

— à l’encontre de la S.A. SEIBERT IMMO :

    • 1.538,25€ à titre d’indemnité de requalification
    • 1.538,25€ à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
    • 9.229,50 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
    • 1.538,25 € à titre de préavis
    • 153,82 € à titre de congés payés sur préavis
    • 800 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC

— à l’encontre de la société SOGEMO :

    • 802,56 € à titre de prime de vestiaire
    • 80,25 € à titre de congés payés
    • 80,25 € à titre d’indemnité de préavis
    • 500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC

Vu l’appel formé le 17 avril 2007 par la S.A. SEIBERT IMMO venant aux droits de la SA SECOMETAL,

Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2007, reprises et développées à l’audience par l’appelante,

Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2007, reprises et développées à l’audience par la Société SOGEMO,

Vu les conclusions reprises oralement à l’audience par M. X,

LES FAITS

La S.A. SEIBERT IMMO venant aux droits de la SA SECOMETAL est spécialisée dans la construction métallique, tout particulièrement dans le domaine de l’assemblage et de la soudure.

La société SECOMETAL était installée sur le site de SAINT-NAZAIRE depuis de longues années. A compter de l’année 2001, comme de nombreuses autres entreprises intervenant habituellement sur les chantiers navals, elle est intervenue dans la construction du paquebot QUEEN MARY II.

Sur la période allant du 10 décembre 2001 au 30 décembre 2002 puis du 1er juillet 2003 au 26 septembre 2003, M. X a conclu avec la société SOGEMO plusieurs contrats de mission pour le compte de la Société SECOMETAL. Il conclut à la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, et sollicite la confirmation des condamnations. A titre incident il demande à la société SOGEMO divers compléments de salaires dont il a été débouté en première instance.

La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A l’égard de la S.A. SEIBERT IMMO

Sur la requalification des missions d’intérim

Considérant que M. X a été employé par la société de travail temporaire SOGEMO en qualité de soudeur dans le cadre de plusieurs missions, et mis à disposition de la société SECOMETAL du 10 décembre 2001 au 21 décembre 2001, du 3 janvier 2002 au 30 décembre 2002, et du 1er juillet 2003 au 26 septembre 2003 ;

Considérant qu’il résulte des pièce que M. X a travaillé sur 8 navires différents dans le cadre de 24 contrats de mission temporaire, toujours au motif d’un surcroît d’activité, avec la même qualification et le même salaire ; qu’à l’exception d’une très courte interruption pendant les fêtes de fin d’année 2001 les contrats se sont enchaînés de façon continue jusqu’au 30 décembre 2002 ;

Considérant à la lecture des contrats qu’il occupait le même emploi de soudeur pour accroissement temporaire d’activité et renfort d’équipe dû à une commande urgente, à honorer dans les meilleurs délais ;

Considérant qu’il résulte des écritures de la Société utilisatrice que la Société SECOMETAL était installée à demeure à SAINT NAZAIRE depuis de nombreuses années et qu’elle y intervenait à titre permanent en qualité de sous traitant ; qu’aussi, le découpage des travaux en une multitude de commandes de 8 jours ne saurait convaincre pour des chantiers de grande ampleur, d’autant plus que la société utilisatrice ne justifie pas des mises en concurrence qu’elle invoque, ni du prétendu manque de visibilité de son plan de charge ;

Considérant certes que les missions n’ont jamais dépassé le maximum de 18 mois et qu’il n’est pas nécessaire que le salarié soit personnellement affecté à l’activité qui justifie le surcroît d’activité ;

Mais considérant qu’au cas d’espèce, M. X a été employé sur le paquebot M 32 mais aussi un plusieurs autres navires C32, D32, G32, M32, I32, S32 et que selon l’entreprise utilisatrice il a aussi travaillé à LANESTER ; que dans ces conditions, eu égard à la fixité de son travail et à la continuité de son emploi jusqu’au 30 décembre 2002, il occupait durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société SECOMETAL ; que le Conseil des prud’hommes sera approuvé d’avoir prononcé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat étant simplement suspendu entre le 30 décembre 2002 et le 1er juillet 2003 ; qu’il convient de confirmer aussi l’indemnité de requalification ;

Sur la rupture

Considérant que le contrat à durée indéterminée a été rompu par la société SECOMETAL au motif infondé d’une fin de mission d’intérim, sans procédure d’entretien préalable ni notification écrite de motifs légitimes de rupture ; qu’un tel licenciement étant irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse il convient de confirmer le jugement sur ces points, par application de l’article L 122-14 5 (ancienne numérotation) du Code du travail ; qu’en réparation du préjudice subi, il convient aussi de confirmer le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les condamnations pour procédure irrégulière, préavis et congés payés associés ;

A l’égard de la société SOGEMO

Sur la prime de vestiaire

Considérant que pour contester l’octroi de la prime de vestiaire à M. X, la Société SOGEMO et la S.A. SEIBERT IMMO indiquent que cette prime a été allouée par un accord d’entreprise du 6 avril 2000 relatif à la RTT, parce que désormais le temps passé dans les vestiaires n’était plus considéré comme un temps de travail effectif, si bien que seuls les salariés présents en mai 2000 pouvaient y prétendre ;

Mais considérant que l’accord d’entreprise institue une « indemnisation vestiaire » pendant toute la durée de son application, sans autre distinction que les conditions effectives de travail, et que ce texte ne fait pas état de la restriction invoquée ;

Et considérant qu’il n’est ni démontré ni soutenu que cette disposition soit devenue caduque ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les demandes incidentes

Considérant que la prime de fin d’année (13e mois) de la société SECOMETAL était subordonnée à trois conditions cumulatives : une présence du 1er novembre N-1 au 31 octobre de l’année N, une présence obligatoire à la date du 30 novembre de l’année N et une ancienneté de 6 mois ; qu’ainsi elle était soumise à une double exigence d’ancienneté et de présence ;

Considérant que M. X ne remplissait pas la condition de présence en 2001, ni même en 2002 (1er engagement en décembre N-1 seulement ) ; que le rejet doit être confirmé ;

Considérant que la prime de vacances était subordonnée à une présence du 1er juin N-1 au 31 mai N, à une présence obligatoire le 30 juin N et à la prise effective de congés ;

Considérant là encore que M. X ne remplissait pas la condition de présence ni en 2001, ni en 2002 (il n’était pas présent le 1er juin N-1), ni en 2003 (pas de travail au 1er semestre et reprise courant juillet seulement) ; le rejet sera confirmé ;

Considérant qu’il n’existait pas de prime de ST ELOI et que cette demande doit être rejetée ;

Considérant que, succombant, la S.A. SEIBERT IMMO et la société SOGEMO doivent supporter les dépens ;

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement

Vu l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamne la S.A. SEIBERT IMMO venant aux droits de la Société SECOMETAL à verser 1.500 euros à M. X et la Société SOGEMO à lui verser 500 euros, au titre de l’appel

Condamne les sociétés aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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