Confirmation 2 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, quatrième ch., 2 sept. 2010, n° 07/07028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/07028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 3 octobre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Quatrième Chambre
ARRÊT N° 275
R.G : 07/07028
JCS
S.A.S MET Y
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TADORNES A X
S.A.R.L. Z
Infirme partiellementl, réforme
ou modifie certaines disposition de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Claude SEPTE, Président,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2010
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2010 par mise à disposition au greffe après prorogation de date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S MET Y
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
INTIMÉES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TADORNES A X, représenté par son syndic XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me LE ROUX, avocat
S.A.R.L. Z
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me Jean GUITARD, avocat
INTERVENANTE :
S.C.P. B C, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société MET Y SAS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me NACCACH, avocat
Faits
La société M. E.T. Y a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 3 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Lorient qui, ordonnant l’exécution provisoire, l’a notamment condamnée à garantir la société Z de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Cette décision a été rendue dans un litige opposant les parties à la suite des désordres survenus aux éléments d’une clôture implantée autour de la piscine de la résidence des TADORNES à X mise en place par la société Z et qui lui avaient été fournis selon elle par la société M. E.T. Y. La société Z, ayant assigné à sa garantie la société M. E.T. Y a été condamnée par le jugement déféré à remplacer sous astreinte, au profit du S.D.C. de la résidence des TADORNES à X, les éléments défectueux et a bénéficié de la garantie ordonnée à l’égard de la société M. E.T. Y. La société M. E.T. Y a relevé appel puis a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lorient et la S.C.P. B C, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société M. E.T. Y est intervenue volontairement à la procédure d’appel.
Au soutien de son recours et par ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, la S.C.P. B C fait valoir que la société M. E.T. Y n’a jamais été le fournisseur de la société Z qui doit être en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à son égard et condamnée à lui payer la somme de 2.000¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 5.000¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, la société Z objecte que la réalité des relations commerciales était entretenue avec la société M. E.T. Y, alors qu’A E et la société IDEAL PROTECT ne constituaient que des entités destinées à entretenir une confusion volontairement créée pour faire échapper la société M. E.T. Y à ses responsabilités ;
Elle sollicite ainsi, le débouté de la société M. E.T. Y et du S.D.C. de la résidence des TADORNES à X de toutes leurs demandes, fins et conclusions, outre la condamnation de la S.C.P. B C es-qualité de mandataire liquidateur de la société M. E.T. Y à lui payer la somme de 2.500¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, le S.D.C. de la résidence des TADORNES à X conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris outre la condamnation de la S.C.P. B C et/ou de la société Z, à lui payer la somme de 3.000¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ
Considérant que même s’il apparaît au regard des pièces produites par la société Z postérieurement à la commande et à la livraison des matériaux litigieux qu’elle entretenait des relations d’affaires avec la société M. E.T. Y qui les fabriquait pour les commercialiser par l’intermédiaire d’une société dirigée par la même personne, il est établi par le devis adressé à la société Z par A E enseigne commerciale de la société IDEAL PROTECT et la facture F 040627 du 28 juin 2004 présentée à la société Z par la société IDEAL PROTECT, que le fournisseur contractuel de la société Z ne pouvait être que la société IDEAL PROTECT qui constituait une personne juridique distincte de la société M. E.T. Y ; qu’au demeurant la société Z est d’autant moins fondée à prétendre qu’elle l’ignorait, alors qu’elle a joint à son devis adressé au S.D.C. de la résidence des TADORNES à X, la documentation commerciale et technique des fournitures qu’elle proposait, émanant de la société IDEAL PROTECT à l’enseigne A E ;
Qu’il s’ensuit que l’ensemble des moyens et arguments développés par la société Z pour tenter de faire admettre qu’elle était fondée à faire assigner la société M. E.T. Y en garantie des condamnations éventuellement prononcées à son égard, sont inopérants au regard des seules pièces contractuelles produites par la société M. E.T. Y dont il résulte de façon précise que la société Z a passé commande et réglé les matériaux litigieux à la seule société IDEAL PROTECT ;
Qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société M. E.T. Y à garantir la société Z des condamnations prononcées à son encontre et à lui fournir un matériel neuf conforme à celui défini au devis de la société Z du 21 avril 2004, comme en ce qu’il a condamné la société M. E.T. Y à payer à la société Z la somme de 6.000¿ sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Qu’il convient en conséquence de débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Considérant que la S.C.P. B C ne démontre pas que la société Z a fait dégénérer en abus, son droit qu’elle tient de la loi de soumettre ses prétentions à l’appréciation d’un juge ; que la demande présentée à ce titre ne peut être accueillie ;
Considérant que l’équité ne commande pas l’attribution à la S.C.P. B C d’une somme pour frais irrépétibles ;
Considérant que la société Z s’oppose aux conclusions de confirmation du jugement attaqué, déposées par le S.D.C. de la résidence des TADORNES à X sans justifier des travaux réalisés pour remédier aux désordres ; qu’il convient dès lors, pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour fait siens, de confirmer sur ce point le jugement déféré ;
Considérant que l’équité conduit à l’allocation au S.D.C. de la résidence des TADORNES à X, d’une somme de 3.000 euros pour les frais hors dépens qu’il a exposés dans ce procès, qui sera mise à la charge de la société Z ;
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement déféré, à l’exception de celles ayant condamné la société M. E.T. Y à garantir la société Z des condamnations prononcées contre elle et qui l’ont condamnée à paiement d’une somme de 6.000¿ à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce seul chef ;
Déboute la société Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société M. E.T. Y ;
Déboute la S.C.P. B C de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la S.C.P. B C de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Z à payer au S.D.C. de la résidence des TADORNES à X la somme de 3.000¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;
Condamne la société Z au paiement des dépens de première instance et d’appel avec admission, pour ces derniers, des avoués concernés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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