Infirmation 19 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. des appels correctionnels, 19 avr. 2011, n° 09/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/00264 |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00264
Arrêt N° 552/2011
du 19 avril 2011
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 19 avril 2011 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
K L
Né le XXX à XXX
Fils de K Toyi et de FANOU Novivo
De nationalité française, chef d’entreprise
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant et assisté de Maître DEMONT Ludovic, avocat au barreau de RENNES
ET :
E G,
XXX
Partie civile, intimée, comparante et assistée de Maître Q-R Anne, avocate au barreau de RENNES
Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 mars 2009 (n°09/1722)
CPAM D’ ILLE ET D,
dont le siège est XXX
Partie intervenante, intimée (a écrit)
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur C
Conseillers : Monsieur B
Monsieur F
Prononcé à l’audience du 19 avril 2011 par M. C, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. le Procureur Général
GREFFIER : en présence de Madame BRAULT lors des débats et du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 08 mars 2011, le Président a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Maître DEMONT, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire ;
A cet instant, le conseil de la partie civile a déposé des conclusions ;
Ont été entendus :
M. B, en son rapport,
L K sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
G E en ses explications,
Maître Q-R en sa plaidoirie pour la partie civile,
M. l’Avocat Général en ses réquisitions,
Maître DEMONT en sa plaidoirie pour le prévenu qui a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 12 avril 2011 ;
Et advenu ce jour, 12 avril 2011, la cour a prorogé son délibéré pour être rendu à l’audience publique du 19 avril 2011 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal correctionnel de Rennes par jugement contradictoire en date du 23 décembre 2008 pour :
— XXX
Sur l’action publique :
— a déclaré L K coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné
à une amende délictuelle de 500 euros ;
Sur l’action civile :
— a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 12 juin 2009 ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. K L, le XXX, à titre principal de l’entier jugement,
M. le Procureur de la République, le XXX, à titre incident ;
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à K L :
— d’avoir à Rennes (35), le 06 juillet 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur G E, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal ;
* * *
EN LA FORME :
Les appels principal du prévenu et incident du ministère public, ayant été interjetés dans les formes et les délais légaux, seront déclarés réguliers et recevables.
AU FOND :
Le 27 août 2008, Madame G E se rendait au commissariat de Rennes, sur convocation, pour y répondre de faits de non-représentation d’enfant pour lesquels son ancien concubin, L K avait déposé plainte.
A cette occasion, elle dénonçait à son tour des violences commises sur sa personne par le plaignant le 5 juillet 2008 à l’occasion d’une soirée organisée pour fêter l’anniversaire de l’enfant issue du couple la jeune X âgée de cinq ans.
Au soutien de son action, elle exposait que le 6 juillet 2008 vers 6 heures du matin, à l’issue de la fête elle s’était opposée au départ du prévenu estimant que son état d’alcoolisation était incompatible avec sa volonté de regagner son domicile avec son véhicule. Selon ses dires, L K avait très mal pris la chose, l’avait attrapée par les bras, l’avait secouée puis projetée contre un mur. Elle ajoutait qu’il lui avait porté plusieurs coups de poing et de pied sur le corps. La jeune femme s’étant relevée et saisie par le poignet, il lui avait pris le pouce pour se dégager de son emprise et l’avait tordu, lui causant une vive douleur. Le prévenu avait, selon ses dires, quitté les lieux.
Elle indiquait s’être rendue le surlendemain aux urgences du centre hospitalier universitaire de Rennes où avaient été mises en évidence :
— des fractures de la base de 1re phalange du pouce droit,
— une ecchymose violacée de 4cm sur 1 cm au niveau du tiers moyen de la face postérieure du bras droit,
— plusieurs ecchymoses rougeâtres punctiformes au niveau du tiers supérieur de la face postérieure du bras droit,
— une excoriation croûteuse linéaire de 4 cm au niveau du creux auxiliaire droit,
— une excoriation croûteuse de 2 cm sur 1 cm de la face postérieure du coude gauche,
— une ecchymose violacée de 2 cm de diamètre à la face interne du genou droit.
L’ensemble de ces lésions justifiait une incapacité totale de travail de 45 jours. La déclaration de la plaignante était confirmée par Madame M Z qui indiquait en effet que G E s’étant opposée au départ du prévenu, celui-ci l’avait saisie par les bras et jetée contre le mur. Le couple s’était ensuite rendu hors de sa vue dans le couloir ; le témoin ajoutait sur question des enquêteurs que, lors de sa chute, Madame E s’était plainte du bras. Alors qu’elle s’était relevée, le prévenu avait saisi le pouce de la jeune femme et l’avait retourné, permettant au témoin de percevoir le bruit d’un os que l’on casse. Enfin, Madame Z précisait que, contrairement aux affirmations du prévenu, lors de ces faits seule Madame Y était présente et notamment que M. et Madame A avaient déjà quitté les lieux.
Madame Y J confirmait également que G E avait demandé à L K de ne pas partir. Celui-ci l’avait alors repoussée contre le mur puis une seconde fois la faisant chuter. Ce témoin indiquait que la plaignante s’était relevée sans se plaindre. Elle contestait par contre que le prévenu ait frappé la plaignante à coups de poing. Selon elle, L K avait ensuite quitté les lieux poursuivie par G E qui l’avait agrippée par le cou. Il avait réussi à se dégager et à gagner la rue où la dispute s’était poursuivie. Madame Y J soulignait qu’il n’y avait eu aucun coup d’échangé et qu’elle n’avait pas souvenir qu’à un moment quelconque le prévenu ait saisi la plaignante par le pouce et encore moins avoir entendu le craquement d’un os. Elle ajoutait que les époux A avaient été témoins du début de l’altercation.
Les divergences des déclarations de la plaignante, des deux témoins et les dénégations du prévenu amenait la cour à faire procéder à l’audition des personnes présentes à la soirée.
C’est ainsi que Donguila Belei soulignait le caractère chaotique de la relation existant entre G E et L K, les ruptures succédant aux reprises de vie commune. Ce témoin précisait que l’ambiance avait été tendue durant la soirée pour un motif futile, G E voulant servir des plats marocains et le père d’X des plats africains, de sorte que les intéressés s’étaient croisés sans s’adresser la parole.
XXX, chargé de confectionner les plats africains, soulignait le dépit affiché par l’hôtesse du fait des félicitations qu’il avait obtenues. Il confirmait que L K s’étant engagé à le raccompagner chez lui, sa compagne s’y était opposée, il n’avait toutefois pas assisté à l’altercation. Le lendemain, l’intéressé lui avait dit que G E lui avait sauté dessus dans l’escalier.
Fatah A indiquait pour sa part qu’alors qu’elle s’apprêtait à prendre congés de ses hôtes, en compagnie de son mari, elle avait vu G E sur le dos de L K essayant de l’empêcher de partir. Ce dernier, pour se dégager, l’avait repoussée contre le mur, elle s’y était cognée et avait chuté. Elle précisait qu’elle n’avait pas vu la plaignante se blesser au pouce lors de cet épisode, celle-ci ayant juste glissé contre le mur.
Mustapha A confirmait qu’alors qu’il s’apprêtait à partir avec son épouse et leur fils, il avait entendu des hurlements et constaté que G E se trouvait sur le dos de son compagnon essayant de l’empêcher de partir en dépit de l’insistance de ce dernier pour le faire. Il avait alors séparé les deux antagonistes et enjoint en arabe à G E de laisser L K quitter les lieux. Il précisait que pour se soustraire à l’emprise de la partie civile, L K s’était débattu provoquant la chute de l’intéressée sans que celle-ci ne se blesse en particulier au pouce. Il en avait été étonné compte tenu de la rudesse de l’empoignade. Alors qu’il arrivait en bas des escaliers en compagnie du prévenu, il avait vu G E dégringoler tous les escaliers.
Pour sa part, L K indiquait que G E s’était opposée à son départ alors qu’il raccompagnait un ami à la porte de l’appartement. Il avait forcé le passage alors qu’elle s’était campée devant lui puis l’avait rattrapé dans les escaliers et lui avait sauté sur le dos en le saisissant à la gorge provoquant l’intervention de Mustapha A. S’étant dégagé, il avait gagné son véhicule où elle l’avait rejoint avant d’en descendre.
En l’état de ces éléments il y a lieu de relever que la partie civile n’a dénoncé les faits que le 28 août 2008 alors qu’elle venait d’être entendue dans une procédure ouverte du chef de non représentation de sa fille X ; qu’elle a fait état de coups de poing et de coups de pied, lesquels ne résultent pas des constatations du certificat médical initial, mais qui sont au contraire, parfaitement compatibles avec l’empoignade décrite par les témoins dont elle est à l’origine ; que les divers témoins entendus, soit contestent ces coups, soit n’en font pas état. Si l’ensemble des témoignages, à l’exception de celui de M Z peu crédible pour que la partie civile souligne elle-même son exagération, font état d’une empoignade violente et de la rudesse de la réaction du prévenu pour quitter l’appartement de la mère de sa fille, il résulte de ceux-ci que le comportement du prévenu n’a eu d’autre fin que de se soustraire à l’action de la partie civile qui a fait preuve d’une virulence certaine et renouvelée et non de vouloir porter atteinte à son intégrité physique.
Que dés lors, l’élément intentionnel faisant défaut, le délit visé à la prévention n’apparaît pas caractérisé s’agissant d’une infraction volontaire. Par suite, il y a lieu d’entrer en voie de relaxe.
Sur l’action civile :
Les demandes de Madame G E et de la CPAM d’Ille et D, se fondant sur les faits poursuivis, seront déclarées régulières en la forme.
Le prévenu ayant été relaxé, les demandes de G E et de la CPAM d’Ille et D seront rejetées comme mal fondées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de K L et E G ainsi que par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM d’ILLE ET D,
En la forme :
REÇOIT les appels,
Au fond :
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions tant pénales que civiles,
RELAXE L K des fins de la poursuite en l’absence d’élément intentionnel,
DÉCLARE recevable en la forme les demandes de la partie civile et de la CPAM d’Ille et D et les rejette comme mal fondées.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. BRAULT T. C
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