Confirmation 12 avril 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. des appels correctionnels, 12 avr. 2011, n° 11/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/00021 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00021
Arrêt N° 508/2011
du 12 avril 2011
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 12 avril 2011 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E J AA
Né le XXX à XXX
Fils de E AA et de J K
XXX
Détenu au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin (mandat de dépôt du 04.12.1998 – mise en liberté le 10.07.2000 – mandat d’arrêt du 13.12.2001 exécuté le 17.12.2010 – mandat de dépôt du 17.12.2010 – écrou n°1238W), demeurant chez Mademoiselle AK E 9 AM AN – AO AP
Prévenu, intimé, comparant sous escorte et assisté de Maître A Olivier, avocat au barreau de RENNES
ET :
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
XXX
Partie intervenante, intimée, représentée par M. C
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur X
Conseillers : Monsieur D
Madame G
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur B, Avocat Général
GREFFIER : en présence de Madame F lors des débats et de Madame Z lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2011, le Président a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Maître A, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire ;
A cet instant, le conseil de la partie intervenante a déposé des conclusions ;
Ont été entendus :
M. X, en son rapport,
AA E J en son interrogatoire,
M. C en ses explications pour l’administration des douanes,
M. l’Avocat Général en ses réquisitions,
Maître A en sa plaidoirie pour le prévenu qui a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 12 avril 2011 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le 13 décembre 2001 la cour d’appel de Rennes condamnait par arrêt de défaut AA E J à la peine de 8 années d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, et délivrait à son encontre un mandat d’arrêt.
Le 9 octobre 2008 le parquet général près la cour d’appel de Rennes émettait un mandat d’arrêt européen qui était exécuté par les autorités judiciaires espagnoles, après l’interpellation de l’intéressé sur le territoire espagnol le 25 octobre 2010.
Il était écroué le 16 décembre 2010 dès son arrivée sur le sol français et le 17 décembre 2010 le juge des libertés et de la détention ordonnait son placement en détention provisoire pour une durée de deux mois.
Dans le même temps, AA E J formait opposition à la décision de la cour d’appel du 13 décembre 2001.
Le 6 janvier 2011, AA E J était convoqué, selon les modalités de l’article 390-1 du code de procédure pénale, à l’audience de la cour d’appel de Rennes du 15 février 2011.
Par arrêt rendu le 15 février 2011, la cour prononçait la prolongation à titre exceptionnel de la détention jusqu’à l’audience du 15 mars 2011, date à laquelle l’affaire est examinée au fond.
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à E J AA d’avoir à Nantes (44), courant 1997 et 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription :
— transporté, détenu, acquis, cédé, sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37 alinéa1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51 du code pénal, L 627, R 5171, R 5172, R 5179, R. 5180, R. 5181 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 ;
— importé, sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-36 alinéa1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L 627, R 5171, R 5172, R 5179, R 5180, R. 5181 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 ;
— fait de la contrebande de marchandises prohibées ;
Faits prévus et réprimés par les articles 38, 369, 414 alinéa 1, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 437 alinéa 1, 438, 432-bis 1° du code des douanes ;
* * *
RAPPEL DES FAITS :
Le 2 décembre 1997 les gendarmes intervenaient sur commission rogatoire au domicile de Gilbert Le Barbier situé à Le Pallet. Celui-ci dans sa fuite jetait deux blocs de résine de cannabis avant que les enquêteurs ne découvrent 30 grammes de résine de cannabis dans son logement.
Il apparaissait rapidement au vu des premiers éléments recueillis par les gendarmes que Gilbert Le Barbier avait un train de vie très supérieur à ses moyens connus, puisqu’en principe sans aucune activité rémunérée il possédait deux maisons, plusieurs véhicules automobiles et des comptes en banque sur lesquels il venait de déposer près de 112.000 francs.
Sur la base de ces premiers éléments et après de nombreuses investigations un vaste trafic de stupéfiants, portant sur plusieurs centaines de kilogrammes en provenance de la région Parisienne et d’Espagne, était mis à jour. Ce trafic impliquait une trentaine de personnes et notamment AC AD, XXX, H I, XXX, L M, H W, R Y, N O et AA E J. D’autres éléments du dossier allaient conduire également les enquêteurs à s’intéresser à des opérations suspectes d’investissements de plusieurs millions de francs dans des bars et discothèques et à des abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux.
En ce qui concerne le volet stupéfiants, l’attention des policiers était attirée dès le mois de mai 1998 par l’utilisation d’un véhicule Citroën BX immatriculé 3604 ZA 44 conduit d’abord par AC AD avec à son bord XXX, H I, puis à la mi-juin par XXX.
Par ailleurs, courant juin et juillet 1998 à proximité de l’établissement de nuit « l’espace », diverses rencontres et manipulations de sacs plastiques de couleur orange et de liasses de billets de banque, étaient observées par les enquêteurs mettant en présence XXX et AC AD.
De même, des écoutes téléphoniques amenaient à suspecter mi-juillet 1998 un convoyage de stupéfiants entre l’Espagne et la région parisienne, étant précisé que des comptes rendus étaient faits à XXX.
Début octobre 1998, des informations précises justifiaient une surveillance particulière de la Citroën BX conduite par XXX. Ce dernier ramenait de la drogue en compagnie de H W de Paris sur la région Nantaise. Il était en outre déterminé que préalablement c’était AA E J, domicilié à Marbella et identifié après plusieurs échanges téléphoniques avec XXX, qui avait livré à Saint Ouen la drogue provenant d’Espagne.
LoÏc Sauneuf ayant repéré la surveillance dont il faisait l’objet, abandonnait le véhicule chargé de 57,750 kilogrammes de résine de cannabis, XXX à Nantes le XXX.
Le 6 octobre 1998 AA E J, H I, AC AD, R Y, XXX à XXX, R Y et H I utilisant une moto de forte cylindrée.
XXX et passaient devant la Citroën BX puis repartaient après avoir une nouvelle fois repéré la police qui surveillait les lieux.
Les investigations centrées sur la personne de AA E J conduisaient les policiers à l’identifier comme étant celui qui d’Espagne fournissait de la résine de cannabis qu’il acheminait par convois de voitures. Il utilisait des conducteurs dont N O et R Y.
N O évaluait à trois les voyages effectués pour le compte du prévenu, le premier courant janvier ou février 1998, le second en octobre 1998 et le troisième au mois de novembre 1998. Les véhicules, Mercedes Benz ou Renault Safrane étaient décrits comme devant supporter de lourdes charges qui abaissaient les suspensions et témoignaient que les quantités de drogue transportées devaient certainement dépasser de beaucoup la centaine de kilogrammes. En cours d’instruction, il revenait partiellement sur ses déclarations et affirmait qu’il n’avait fait qu’un voyage en novembre 1998 à la demande de AA E J.
A son domicile 18,750 kilogrammes de résine de cannabis étaient saisis provenant du voyage réalisé en novembre 1998. Des itinéraires reliant l’Espagne depuis Malaga à Paris, ainsi que le numéro de téléphone de AA E J, étaient également découverts ; une perquisition menée dans un garage qu’il louait amenait enfin à la saisie de 20 Kilogrammes de pollen de haschisch.
R Y s’était quant à lui rendu en Espagne à Malaga par avion le 2 juillet 1998 où il avait rejoint AA E J. Ils étaient remontés chacun dans un véhicule, Y à bord d’une Mercedes-Benz appartenant au prévenu qui lui même le suivait à proximité immédiate tout au long du voyage. Il contestait malgré tout sa participation à un quelconque trafic de stupéfiants.
AA E J reconnaissait sa responsabilité, en tant qu’intermédiaire, dans la transaction des 57,5 kilogrammes de résine de cannabis abandonnés dans le véhicule Citroën BX en octobre 1998, et dans l’achat des 20 kilogrammes de pollen de haschsich découverts dans le garage de N O.
Il contestait avoir chargé N O d’entreprendre pour son compte trois voyages d’Espagne vers la France et en ce qui concerne le voyage réalisé au mois de juillet 1998 par Y, il soutenait qu’il ne s’agissait que de l’acheminement d’un véhicule d’occasion Mercedes pour sa vente en France et rien d’autre.
La perquisition opérée à son domicile permettait de saisir 250 grammes de résine de cannabis, un revolver chargé et des munitions, des sommes d’argent français, belge, suisse, ainsi que plusieurs téléphones portables.
SUR QUOI
En la forme :
Considérant que l’opposition a été formée dans les délais et formes prescrits par la loi ; qu’il convient de la déclarer recevable ;
Au fond :
Sur l’action publique :
Considérant que les faits sont reconnus par le prévenu ; que ses aveux confortent les constatations matérielles des enquêteurs et les déclarations des personnes mises en cause dans le trafic de stupéfiants ; que dès lors la déclaration de culpabilité des premiers juges sera confirmée ;
Considérant sur la peine que les faits reprochés à AA E J sont graves, s’agissant d’un trafic de stupéfiants transfrontalier portant sur des quantités importantes de drogue ; qu’en effet si deux voyages sont seulement admis par le prévenu, le premier pour 57,5 kilogrammes de résine de cannabis au mois d’octobre 2008 et le second pour 20 kilogrammes de pollen de haschich acquis en novembre 2008, les éléments recueillis par les enquêteurs établissent qu’il a également organisé trois autres voyages dès le début de l’année 2008, deux avec l’aide de N O et le dernier avec R Y ;
Qu’en ce qui concerne les déclarations de N O, s’il est exact que la date de février 2008 qu’il a donnée dans un premier temps aux enquêteurs, ne peut être retenue avec certitude dans la mesure où son accompagnatrice était en détention à cette époque, il est probable qu’avec le temps qui s’est écoulé il a fait une simple erreur de date qui ne remet pas en cause la véracité de ses allégations sur son rôle de convoyeur et le nombre de voyages réalisés ; que les documents trouvés en sa possession ne laissent la place à aucun doute sur la nature de ses déplacements en Espagne et la description de la charge sur les essieux très lourde traduit le transport d’une quantité importante de produits, quand bien même serait-il revenu partiellement sur ses déclarations ;
Considérant qu’en outre s’agissant de R Y, il apparaît que son voyage pour l’Espagne a été en partie réglé par le prévenu ; que l’explication d’un convoyage d’un véhicule d’occasion n’est pas crédible, surtout lorsque le prévenu soutient qu’il accompagnait R Y dans un autre véhicule pour venir à son aide en cas de panne.
Considérant par ailleurs que le casier judiciaire de AA E J porte la trace de huit condamnations, dont trois prononcées par des cours d’assises pour des faits de vols aggravés ; que son ancrage dans la délinquance est ancien et particulièrement important justifie que les faits soient sanctionnés très sévèrement ;
Considérant en conséquence qu’eu égard à tous ces éléments de fait et de personnalité, il y a lieu de condamner AA E J à la peine de huit années d’emprisonnement ;
Considérant que pour garantir l’exécution de cette peine et maintenir à la disposition de la justice AA E J, en fuite pendant plusieurs années, il conviendra d’ordonner son maintien en détention ;
Considérant enfin que la cour fera droit à la demande de confusion entre la peine prononcée et celles résultant des condamnations prononcées le 12 avril 1999 par le tribunal correctionnel de Bobigny et le 18 juin 1999 par le tribunal correctionnel de Brest, les faits sanctionnés ayant été commis dans le même temps que ceux poursuivis dans la présente affaire ;
Sur l’action douanière :
Considérant que les demandes de l’administration des douanes sont recevables ;
Que AA E J s’est bien rendu coupable de délit douanier réputé et qualifié d’importation en contrebande de marchandises prohibées ;
Considérant que les sommes réclamées au titre des 57,5 kilogrammes de résine de cannabis et des 20 kilogrammes de pollen de cannabis sont justifiées ; que le jugement
du tribunal correctionnel de Nantes du 13 novembre 2000, y compris sur les solidarités, sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de E J AA (non extrait pour le prononcé) et par arrêt contradictoire à l’égard de l’administration des douanes et droits indirects,
REÇOIT l’opposition et MET à néant l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 décembre 2001,
DÉCLARE AA E J coupable des faits qui lui sont reprochés,
CONDAMNE AA E J à la peine de huit années d’emprisonnement,
ORDONNE son maintien en détention,
ORDONNE la confusion de cette peine avec celles prononcées par le tribunal correctionnel de Bobigny le 12 avril 1999 – huit mois d’emprisonnement – et par le tribunal correctionnel de Brest le 18 juin 1999 – 6 mois d’emprisonnement -,
CONFIRME le jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 13 novembre 2000 sur l’action douanière et la confiscation des scellés.
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code Général des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. Z T. X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Épouse ·
- Partie civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Compromis ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Prix ·
- Vente ·
- Prêt
- Testament ·
- Successions ·
- Courrier ·
- Juge des tutelles ·
- Responsabilité ·
- Faculté ·
- Mère ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Écrit
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Résolution ·
- Option d’achat ·
- Leasing ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Contrat de travail
- Associations ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Trésorerie ·
- Situation financière ·
- Bilan ·
- Condamnation ·
- Contrats ·
- Titre
- Offset ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Décret ·
- Impression ·
- Commerce ·
- Commande ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Formation continue ·
- Priorité de réembauchage ·
- Activité ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Entreprise
- Banque de développement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Compensation ·
- Banque agricole ·
- Procédure civile ·
- Commandement ·
- Amende civile ·
- Expert
- Assureur ·
- Police ·
- Véhicule ·
- Concession ·
- Automobile ·
- Garantie ·
- Pierre ·
- Terrassement ·
- Famille ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Recouvrement ·
- Logement social ·
- Appel ·
- Produit ·
- Assurance chômage
- Congés payés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Congé de maternité ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Ancienneté ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Sociétés
- International ·
- Papeterie ·
- Sursis à statuer ·
- Secret des correspondances ·
- Pièces ·
- Contenu ·
- Sécurité ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.