Confirmation 13 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 sept. 2011, n° 10/04997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/04997 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°337
R.G : 10/04997
Société GUILLERMIC SAS
C/
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2011
devant Mme Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller, en remplacement du Président Titulaire empêché, à l’audience publique du 13 Septembre 2011, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Société GUILLERMIC SAS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de la SELARL CHAPPEL, avocats
INTIMÉ :
XXX, coopérative des métiers du bâtiment
XXX
56100 Y
représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assisté de Me Orlane PILVEN, avocat
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée coopérative artisanale LES MAISONS GRADLON créée le 25 juin 1985 a pour activité la construction de maisons individuelles, régie par les articles L 331-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et particulièrement de la construction de maisons individuelles avec fourniture de plan.
La société anonyme GUILLERMIC ayant une activité de serrurerie, menuiserie aluminium PVC et ferronnerie, est associé de cette société.
Reprochant des manquements graves à la société GUILLERMIC, la société LES MAISONS GRADLON a, après lettre recommandée avec accusé de réception, suspendu l’attribution de marchés à son profit . Puis par décision du 12 mai 2005, la société GUILLERMIC a été exclue de la société coopérative.
La société GUILLERMIC a demandé le paiement de sommes qu’elle estime lui être dues, injustement retenues, de factures demeurées impayées , des dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat.
Par jugement du 22 février 2008, le tribunal de commerce de Y a ordonné une expertise.
Par jugement du 11 juin 2010, le tribunal de commerce de Y a notamment :
homologué le rapport de l’expert,
reçu les parties en leurs demandes,
débouté la société GUILLERMIC de sa demande d’indemnité quant au préjudice du fait de son éviction de la société LES MAISONS GRADLON,
condamné la société LES MAISONS GRADLON à payer à la société GUILLERMIC la somme de 12.585,36 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamné la société LES MAISONS GRADLON à payer à la société GUILLERMIC la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
fait masse des dépens qui comprendront les frais d’expertise et condamné chaque partie à en supporter la moitié.
La société GUILLERMIC en a relevé appel.
Par conclusions du 9 juin 2011 auxquelles la cour se réfère pour l’exposé complet de son argumentation, elle demande à la cour de :
infirmer la décision sauf sur le point où il est demandé confirmation,
juger nulle l’exclusion de la société GUILLERMIC,
dire que la société LES MAISONS GRADLON a commis des fautes dans la procédure de suspension des marchés et la procédure d’exclusion, dans le non paiement des factures dans les retenues de garantie,
condamner la société LES MAISONS GRADLON à lui payer la somme de 12.585,36 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des retenues de garantie abusives et des factures impayées,
condamner la société LES MAISONS GRADLON à lui payer la somme de 582.330 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamner la société LES MAISONS GRADLON à lui payer la somme de 470.000 Euros au titre de la perte de chance de la réalisation d’une marge du fait de al suspension de l’attribution des marchés abusive, à parfaire outre les outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
plus subsidiairement, ordonner une expertise pour déterminer la valeur des parts sociales de la société LES MAISONS GRADLON appartenant à la société GUILLERMIC,
condamner la société LES MAISONS GRADLON à lui payer la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société LES MAISONS GRADLON aux dépens et dire que les dépens d’appel seront recouvrés avec le bénéfice du recouvrement direct par la SCP BAZILLE, avoué.
Par conclusions du 15 juin 2011 auxquelles la cour se réfère pour l’exposé complet de son argumentation, la société LES MAISONS GRADLON demande à la cour de :
confirmer la décision,
recevoir son appel incident,
débouter la société GUILLERMIC de toutes ses demandes,
la condamner à lui payer la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société GUILLERMIC aux dépens et dire que les dépens d’appel seront recouvrés avec le bénéfice du recouvrement direct par la société civile professionnelle GAUVAIN DEMIDOFF, avoués.
SUR CE :
sur l 'exclusion :
Considérant que la société GUILLERMIC reproche une irrégularité de forme dans la décision de l’ayant exclue et estime la décision abusive,
ce que conteste la société LMG,
Sur la forme :
Considérant que contrairement à ce que soutient la société GUILLERMIC, les statuts en vigueur au moment où a été prononcée son exclusion sont ceux qui ont fait l’objet d’une mise à jour le 8 juin 2001, après une assemblée générale extraordinaire à laquelle la société GUILLERMIC était présente, que les contestations portées sur leur inapplicabilité sont inopérantes,
Considérant que ces statuts précisent en leur article 5 que l’associé peut être exclu par une décision de l’assemblée des associés pour raison grave ou en cas d’infraction aux dispositions du statut ou du règlement intérieur ; que ce texte ne précise pas qu’une telle décision est prise à une majorité qualifiée ce que permettent les dispositions de l’article L231-6 du Code de commerce et n’est pas en contradiction avec les dispositions de l’article L 223-30 du Code de commerce concernant la modification des statuts et inapplicable à l’exclusion d’un associé,
Considérant ensuite que la décision d’exclusion ne suppose pas que la commission 'disciplinaire’ prévue par l’article 5 au règlement intérieur se soit réunie préalablement ; qu’aucune disposition dans les documents qui font la loi des parties ne le précise ; que cette commission concerne les litiges survenus au cours de la réalisation d’un chantier, est essentiellement technique, et ne prend pas de sanction,
Considérant, que l’assemblée générale réunie le 12 avril 2005 s’est prononcée à la majorité pour l’exclusion de trois associés, au titre desquels se trouve la société GUILLERMIC, présente à l’assemblée ; que, pour les motifs ci-dessus précisés, la régularité de cette décision n’est pas en cause,
Sur le fond
Considérant que l’exclusion peut être décidée pour motifs graves ou en cas d’infraction aux dispositions des statuts ou du règlement intérieur,
Considérant que la faute grave de la société GUILLERMIC doit être établie, que les pièces versées aux débats révèlent que les manquements sur les chantiers constatés de la société GUILLERMIC ont été discutés entre les parties, que de multiples courriers, mails ont été échangés, des réunions de mise au point ont eu lieu depuis l’année 2003, que la société GUILLERMIC a pu donner toutes les explications nécessaires sur les reproches qui lui ont été adressés depuis plusieurs années, qu’elle a été informée des griefs formulés sur ses prestations , qu’elle a pu se défendre lors de l’assemblée générale du 12 avril 2005 à laquelle elle était présente,
Considérant que des manquements avaient été constatés déjà en 2003, à l’origine d’un courrier en date du 16 octobre 2003 de la société MG à la société GUILLERMIC ; que de nouveaux des retards importants dans la réalisation des prestations, l’absence de réponses aux relances à l’origine de difficultés pour obtenir la levée des réserves et justifiant des retenues de garanties par les clients ont encore été observés ; que le garant J K NAMUR ' se pose des questions', le 'comportement de la coopérative (nuisant ) au portefeuille de la FFACB'; que la société GUILLERMIC a après la première mise en demeure du 16 octobre 2003, manqué de façon renouvelée et grave à ses obligations,
Considérant que l’exclusion prononcée le 12 avril 2005 était ainsi justifiée pour des motifs graves,
Sur les conséquences de l’exclusion régulière et justifiée :
Considérant que la société GUILLERMIC ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice qui résulterait de cette exclusion,
Sur la suspension :
Considérant que la société GUILLERMIC expose que celle-ci a été décidée irrégulièrement, ce que conteste la société LMG ;
Considérant que, selon les pièces du débat, après plusieurs demandes vainement faites à la société GUILLERMIC d’intervenir sur des chantiers PALABE, C, X, D, A, L, afin de permettre leur réception, le gérant de la société LMG a, comme le lui permettait l’article 13 du règlement intérieur, suspendu l’attribution de nouveaux chantiers jusqu’ à régularisation de la situation ; qu’il ne s’agit pas d’une décision brutale alors que des demandes avaient été adressées à la société GUILLERMIC, ou irrégulière alors qu’elle relève du seul pouvoir du gérant de la coopérative et qu’elle ne suppose pas la réunion préalable de la commission ' disciplinaire', peu important l’avis de l’expert sur ce point,
Considérant pour ces motifs que la société GUILLERLMIC ne peut prétendre à aucune indemnisation pour la suspension dont elle a fait l’objet,
sur les paiements de factures et retenues de garantie :
Considérant que la société GUILLERMIC demande le paiement de sommes afférentes à ces postes pour 12585,36 Euros à la société LMG, somme déterminée par l’expert qui avait mission d’apurer les comptes entre les parties, soit 3810,38 Euros pour les factures et 8.774,98 Euros pour les retenues de garanties, que la société LMG conteste,
Considérant que les retenues sur les chantiers ont été examinées une à une par l’expert qui a déterminé qu’elles n’étaient pas justifiées par les pièces de la société LMG, et il apparaît que devant la cour, les explications de la société LMG ne permettent pas de dépasser les conclusions de l’expert en ce qui concerne les chantiers X, F, E, G et C, qu’il en va ainsi du chantier Z pour lequel le jugement du tribunal de grande instance de VANNES ne permet pas de déterminer le bien fondé imputable à tous les corps de métiers, du chantier LUNELLI pour lequel la procédure en cours n’est pas renseignée, pour le chantier B dont les finitions ont été faites,
Considérant que les factures restées impayées, selon l’expert, sont celles afférentes aux chantiers X( 370 Euros), Z ( 3395,23 Euros et B ( 45,15 Euros) ; qu’elles correspondent aux travaux réalisés pour lesquels d’ailleurs les retenues ne sont pas justifiées,
Considérant que le jugement sera confirmé sur ce point,
sur la désignation d’un expert pour déterminer la valeur des parts sociales :
Considérant que la société GUILLERMIC demande une expertise au motif que l’évaluation précisée dans les statuts revient à ' spolier le titulaire des titres', ce qui heurte les dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil, que la société LMG s’y oppose d’une part parce que les statuts précisent les modalités de fixation de la valeur et d’autre part parce que seul le président du tribunal de grande instance peut ordonner une telle mesure,
Considérant que l’article 1843-4 du code civil est applicable aux rachats des droits sociaux d’un associé par la société, que ce texte précise que la valeur des droits est déterminée par expertise, en cas de contestation; que ce texte est d’ordre public ; que la fixation de la valeur de rachat dans les statuts n’interdit pas en cas de désaccord la désignation d’un expert, d’autant plus que l’article 1844-10 du code civil précise non écrite toute disposition des statuts contraire à une disposition impérative du titre ' SOCIETE',
Considérant cependant que la cour n’est pas investie du pouvoir de désigner un expert, qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente à cette fin,
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Considérant qu’il n’ y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, que chaque partie succombant en partie à ses demandes supportera la moitié des dépens, la décision du premier juge étant réformée sur ces points,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré exception faite des frais irrépétibles et des dépens,
Y additant,
Renvoie les parties à se pourvoir devant le juge compétent pour la désignation d’un expert qui aura pour mission de déterminer la valeur des parts sociales de la société GUILLERMIC,
Dit n’ y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à supporter la moitié de ceux ci,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile par les sociétés civiles professionnelles GAUVAIN DEMIDOFF et BAZILLE, avoués.
Le Greffier P/ Le Président empêché
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