Infirmation 28 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 28 mars 2012, n° 11/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/00258 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°144
R.G : 11/00258
Société FRANCE ALLIANCE 35 SARL
C/
Société LA SOURCE SCI
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
ARRÊT DU 28 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
Madame A LE FRANCOIS, Conseiller,
GREFFIER :
A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame A LE FRANCOIS, Conseiller, à l’audience publique du 28 Mars 2012, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL FRANCE ALLIANCE 35 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
ZI
35000 X
Rep/assistant : Me Jean-pierre DEPASSE, Plaidant (avocat au barreau de X)
Rep/assistant : Me Regine DE-MONCUIT-ST-HILAIRE, Postulant (avocat au barreau de X)
INTIMÉE :
SCI LA SOURCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP Jean-Loup BOURGES – Luc BOURGES, Postulant (avocats au barreau de X)
Rep/assistant : Me Jean-maurice CHAUVIN, Plaidant (avocat au barreau de X)
*************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 octobre 2002, Monsieur C Y a consenti à la société BRETAGNE ACHEMINEMENT 35 un bail commercial portant sur des locaux situés XXX , pour une durée de neuf ans du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2011, moyennant un loyer annuel de 45 700 €.
Monsieur C Y a constitué la SCI LA SOURCE qui est devenue bailleresse et suivant avenant du 1er octobre 2003, il a été pris acte que la société BRETAGNE ACHEMINEMENT 35 prenait pour dénomination sociale 'FRANCE ALLIANCE 35".
Par exploit de Maître Z , huissier de justice à X, en date du 29 avril 2008, la SARL FRANCE ALLIANCE 35 a fait signifier un congé pour le 31 octobre 2008, date d’expiration d’une période triennale.
La SCI LA SOURCE a contesté la régularité de ce congé et a demandé au tribunal de grande instance la condamnation de la SARL FRANCE ALLIANCE 35 à lui payer la somme de 99 619,05 € au titre des loyers et provisions sur charges non réglés avec intérêts au taux légal à compter de leur échéance.
Par jugement en date du 21 décembre 2010, le tribunal de grande instance de X a déclaré nul le congé délivré le 29 avril 2008 par Maître Z , huissier de justice à la SCI LA SOURCE au XXX à X, a dit que la société FRANCE ALLIANCE 35 était redevable envers la SCI LA SOURCE des loyers et charges du dernier trimestre 2008 et des quatre trimestre de l’année 2009 et a condamné la société FRANCE ALLIANCE 35 à payer à la SCI LA SOURCE la somme provisionnelle de 57 125 € à valoir sur les loyers et charges du dernier trimestre 2008 et des trimestres de l’année 2009 et celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL FRANCE ALLIANCE 35 a interjeté appel de cette décision . Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris , de débouter la SCI LA SOURCE de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à restituer le dépôt de garantie soit la somme de 11425 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 et à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LA SOURCE demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul le congé délivré à la SCI LA SOURCE au XXX à X et sollicite la condamnation de la SARL FRANCE ALLIANCE 35 à lui payer la somme de 246 161,72 € TTC au titre des loyers et provisions sur charges dus jusqu’à la date d’échéance du bail soit le 31 octobre 2011, outre la somme de 19 962,94 € à titre de pénalités pour loyers impayés , avec intérêts au taux légal sur les loyers à compter de leur échéance et capitalisation de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil . Elle sollicite également la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère aux dernières écritures signifiées le 31 janvier 2012 par la SARL FRANCE ALLIANCE 35 et le 02 février 2012 par la SCI LA SOURCE pour l’ exposé des prétentions , moyens et arguments des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que le fait pour la SARL FRANCE ALLIANCE 35 d’avoir, pour préserver ses droits, délivré un nouveau congé le 21 avril 2011 pour le 31 octobre 2011, date d’expiration du bail ne vaut pas renonciation de sa part à se prévaloir de la régularité du congé du 29 avril 2008 ;
Considérant que la SARL FRANCE ALLIANCE 35 produit aux débats le second original du congé délivré le 29 avril 2008 et prétend qu’il se déduit de cet acte que le congé a valablement été délivré au siège social de la SCI LA SOURCE , à XXX, XXX;
Considérant qu’aux termes de la première page de cet acte, il est indiqué que le congé est remis à 'SCI LA SOURCE dont le siège social est à (XXX, XXX , représenté(e) par son gérant , Monsieur C Y, précédemment et actuellement XXX à X’que cette mention permet d’affirmer que, contrairement à ce qui est indiqué par erreur en page deux de l’acte, le congé n’a pas été délivré au siège social de la SCI LA SOURCE, XXX mais XXXs à X , adresse à laquelle l’huissier a envoyé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile ainsi qu’il résulte de la copie de cette lettre produite aux débats;
Considérant que cette analyse est confortée et est même la seule qui soit compatible avec la relation très précise que Mylène MAIZIERES, clerc expert chez Maître Z, huissier de justice à X fait de la délivrance de l’acte dans sa lettre du 22 janvier 2009 : 'J’ai deux observations dont je peux vous faire part: la mauvaise foi du propriétaire qu’il va être difficile de prouver compte tenu d’une erreur de ma part dans la rédaction du PV de signification du congé .Le siège social de la société est à l’adresse de la mère du gérant , Madame Y. Le clerc s’est rendu à cette adresse où il a rencontré Madame Y. Celle-ci lui a déclaré que son fils domiciliait plusieurs sociétés chez elle et ils sont allés voie ensemble la boîte aux lettres où une étiquette partiellement arrachée indiquait 'SCI LE SOURC…' avec l’indication suivante 'siège transféré XXX à X'. Le clerc est alors allé à cette adresse où il a signifié l’acte le 29.04.2008. Il est aujourd’hui impossible pour lui d’affirmer avec certitude si l’indication portée sur la boîte aux lettres était 'SCI LA SOURCIERE’ou 'SCI LA SOURCE’alors que le clerc significateur assermenté a certifié exactes les circonstances de la signification telles que relatées dans cette lettre, par mention manuscrite et signature apposées le 25 juin 2009;
Considérant qu’en application de l’article 690 du code de procédure civile la notification destinée à une personne morale de droit privée ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ;
Considérant qu’alors qu’il résulte du bail que le siège social de la SCI LA SOURCE est situé à XXX, qu’il n’a pas été modifié depuis l’immatriculation de la société en novembre 2002 ainsi que cela résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats que l’huissier se devait de vérifier si les éléments trouvés sur les lieux généraient une incertitude, il apparaît que le congé délivré le 29 avril 2008 sur le fondement de l’article L 145-4 du code de commerce à une adresse qui n’est pas celle du siège du siège social est dépourvu de tout effet ce qui rend inopérant l’argumentation sur le caractère de la nullité;
Considérant que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’un siège social fictif ou une volonté de fraude de la part du bailleur alors qu’il appartenait à l’huissier de faire les vérifications nécessaires;
Considérant que le moyen soutenu par le preneur selon lequel le bailleur a eu en toute hypothèse connaissance de l’acte cinq mois avant la date du congé est inopérant compte tenu des règles impératives du statut des baux commerciaux sur la forme et le délai de délivrance du congé;
Considérant que le congé délivré doit en conséquence être déclaré de nul effet;
Considérant que faute de congé , le bail s’est poursuivi jusqu’à son terme le 31 octobre 2011 et la SARL FRANCE ALLIANCE 35 doit être condamnée au paiement de la somme de 246 161,72 € TTC au titre des loyers et provisions sur charge dus jusqu’à cette date , dont elle n’a pas contesté le décompte, avec intérêts au taux légal sur les loyers à compter de leur échéance et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 27 mai 2011;
Considérant qu’en l’absence de délivrance du commandement de payer qui est une condition d’application de cette clause , la SCI LA SOURCE ne peut prétendre obtenir le paiement de l’indemnité de 8% prévue au bail;
Considérant que la SARL FRANCE ALLIANCE 35 ne peut prétendre voir ordonner la restitution du dépôt de garantie alors qu’elle ne justifie pas de la remise des clés ;
Considérant qu’il paraît équitable d’allouer à la SCI LA SOURCE la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de X du 21 décembre 2010;
Déclare de nul effet le congé délivré le 29 avril 2008 au XXX à X par Maître Z , huissier de justice ;
Condamne la SARL FRANCE ALLIANCE 35 à payer à la SCI LA SOURCE:
— la somme de 246 161,72 € TTC , avec intérêts au taux légal sur les loyers à compter de leur échéance et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 27 mai 2011,
— la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL FRANCE ALLIANCE 35 de toutes ses demandes et la SCI LA SOURCE du surplus de ses demandes;
Condamne la SARL FRANCE ALLIANCE 35 aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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