Infirmation 2 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 oct. 2012, n° 11/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/02015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CYCLABAT SARL c/ Société LOXAM |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°411
R.G : 11/02015
Société CYCLABAT SARL
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, entendu en son rapport et rédacteur
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2012
devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société CYCLABAT SARL
XXX
XXX
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me GILLET BARTHELEMY, Plaidant (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIMÉE :
XXX
XXX
Représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d’avoués en liquidation (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me Claudine WAGNER, Plaidant (avocat au barreau de LORIENT)
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de la SA LOXAM en paiement de diverses sommes et indemnités, dirigée contre la SARL CYCLABAT, le Tribunal de Commerce de Lorient par jugement du 11 mars 2011, a :
DÉBOUTÉ la SARL CYCLABAT de toutes ses demandes ;
CONDAMNÉ la SARL CYCLABAT à payer à la SA LOXAM la somme de 21.403,85 € au principal outre une indemnité de 15% du montant des factures et des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 1% à compter de la date d’échéance des factures impayées et cde en application des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
CONDAMNÉ la SARL CYCLABAT à payer à la SA LOXAM la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
* *
*
Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 22 mars 2011 la SARL CYCLABAT a interjeté appel de cette décision ;
* *
*
APPELANTE, la SARL CYCLABAT demande à la Cour de :
Vu l’article L112-4 du code des assurances,
INFIRMER le jugement,
Statuant à nouveau :
DEBOUTTER la SARL CYCLABAT de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la SA LOXAM à payer à la SARL CYCLABAT la somme de 3.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* *
*
INTIMÉE, la SAS LOXAM, venant aux droits de la SA LOXAM, demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement ;
Y AJOUTANT
CONDAMNER la SARL CYCLABAT à payer à la SAS LOXAM la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
* *
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par :
La SARL CYCLABAT le 17 juin 2011,
La SAS LOXAM le 12 avril 2012 ;
* *
*
L’Ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2012;
* *
*
MOTIFS
Considérant qu’il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Par contrat n°1127-630920 du 5 juin 2008, la SA LOXAM donnait en location un chargeur articulé à la SARL CYCLABAT sans conducteur;
Au cours d’une man’uvre, l’engin conduit par un préposé de la SARL CYCLABAT, se couchait sur le sol, et endommageait son parebrise ;
Le bailleur dépêchait un autre chargeur avec son conducteur pour relever celui qui avait été loué ;
La SA LOXAM, invoquant une négligence caractérisée ou intentionnelle de la SARL CYCLABAT, lui refusait la garantie souscrite lors de la conclusion du bail et la faisait assigner en paiement de ses factures ;
Par le jugement qu’elle a frappé d’appel, la SARL CYCLABAT a été condamnée au paiement d’une partie des sommes réclamées ;
* *
*
Considérant que la SARL CYCLABAT, appelante, fait valoir que :
Elle n’a aucune responsabilité dans la survenance du dommage;
La clause lui imposant de faire des réserves dans les deux heures du début de la location figurant au verso du contrat lui-même établi sur fond pâle et en caractères minuscules est illisible et par suite inopposable ;
De surcroît la présomption de bon état du matériel qui découle de l’absence de réserve est susceptible de preuve contraire ;
Le renversement de l’engin a pour cause exclusive le mauvais état de ses pneumatiques qui l’ont fait déraper lors de sa remise en place en fin de chantier ;
La SA LOXAM a manqué à son obligation de fournir un engin en bon état et doit garantir les dommages accidentels conformément à l’article 10-4-1 des conditions générales interprofessionnelles ;
Il n’y a pas eu d’expertise contradictoire de l’état de l’engin ni des dommages, alors que sur l’original du rapport d’intervention établi immédiatement après le sinistre la case mettant en cause la responsabilité du locataire n’a pas été cochée ;
Le refus de garantie repose sur l’article 10-4-2 des conditions générales comportant une exclusion en cas de négligence caractérisée ou intentionnelle mais cette exclusion est nulle en application de l’article L112-4 du code des assurances car illisible;
La SARL CYCLABAT a manqué à son devoir d’information et de conseil en qualité d’assureur, en n’attirant pas son attention sur l’existence et la portée de la clause d’exclusion de garantie ;
* *
*
Considérant que la SAS LOXAM, intimée, soutient au contraire que :
La SARL CYCLABAT n’a émis aucune réserve lors de la mise à disposition de l’engin de sorte qu’en application de l’article 3.-3-1 des conditions générales ce matériel est réputé en parfait état de fonctionnement ;
L’état des pneus était décelable et de toute façon il est sans lien avec le sinistre le renversement de l’engin étant imputable à une mauvaise man’uvre ;
La garantie n’est pas une assurance mais un simple transfert contractuel des risques puisqu’elle résulte du choix fait le locataire d’accepter une renonciation du bailleur à recourir contre lui en cas de dommage moyennant une indemnité de 8% ;
La SA LOXAM n’est donc pas un assureur ni un intermédiaire d’assurance les stipulations ne répondant pas à la définition de l’article L511-1 alinéa 1er du code des assurances ; de sorte que l’article L112-4 du même code ne lui est pas applicable ;
La SARL CYCLABAT professionnelle du bâtiment ayant l’habitude de signer de tels contrats est réputée avoir pris connaissance des conditions générales de location ;
De toute façon l’article 5-1 des conditions générales impose une utilisation normale du matériel loué, tel n’étant pas le cas en l’espèce ;
Il y a eu en effet erreur du conducteur préposé du locataire qui a déséquilibré l’engin en le déplaçant en position haute, man’uvre interdite par la notice d’utilisation, au lieu de maintenir les godets en position de roulage à 30 cm du sol alors que le terrain était en déclivité;
* *
*
Considérant que dans une lettre adressée à la SA LOXAM le 27 octobre 2008 la SARL CYCLABAT explique que :
L’opérateur avait terminé le déplacement des terres pour lequel l’engin avait été loué et s’apprêtait à le repositionner à proximité de la voie pour son retour, quand sur une pente parfaitement stabilisée (car non remanié et donc constituée d’un terrain totalement dur car originel), les pneus se sont mis à patiner et à déraper. Ce faisant, le conducteur a commis une erreur accidentelle de manipulation : souhaitant modifier la position du godet pour donner plus d’appuis à l’engin, il s’est trompé de mouvement de guidage et a provoqué le levage du godet plutôt que sa descente, ce qui a mis l’engin en situation précaire et l’a fait se coucher, avec pour seul dégât le bris de vitre arrière'
'Le responsable [de la SA LOXAM] sur site à ce moment [nous a envoyé] un second engin identique destiné à remettre le premier engin à la verticale, ce qui fut fait assez rapidement (environ 1 heure), mais non sans dégât. C’est lors de cette remise debout que le principal des dégâts a été fait par l’agent LOXAM aux commandes du second engin…
Que d’après la SA LOXAM, au contraire, l’accident n’a pas pour origine les pneus lisse de l’engin qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de l’entrée en possession mais la mauvaise man’uvre du conducteur qui a levé le godet au lieu de le baisser pour stabiliser l’engin dans une situation précaire car utilisé sur un dévers trop important ;
Mais que ces deux versions du sinistre ne sont étayées par aucun témoignage ; que les photographies produites ne permettent pas de retenir que les pneus étaient lisses au point d’en être à l’origine alors que la fiche de contrôle mentionne qu’ils étaient en bon état et qu’aucune réserve n’a été fait à ce sujet au début de la location; que la qualité du terrain appréciée différemment par chacune des parties ne résulte elle-même d’aucune constatation de sorte qu’elle ne peut être retenue comme la cause de l’accident ; qu’en revanche, il est constant que le conducteur de la SARL CYCLABAT, locataire, a fait une mauvaise man’uvre qui a déséquilibré l’engin ; que c’est donc bien une maladresse du préposé de la SARL CYCLABAT qui a produit l’accident ; que rien ne démontre que les opérations de redressement et de dégagement du matériel ont occasionné des dégâts supplémentaires et que la SA LOXAM, qui y a procédé, aurait ainsi à en répondre ;
Qu’aux termes des conditions générales interprofessionnelles, qui s’imposent à la SA LOXAM, il devait être proposé au locataire une garantie dommages (articles 10-2 et 10-4) ; que cette garantie a été souscrite en contrepartie d’une renonciation à recours par le bailleur, avec une cotisation correspondant à 8% du prix de la location comme cela apparaît sur le contrat de location ;
Que ne sont applicables à l’espèce, ni les dispositions de l’article L112-4 du code des assurances imposant des clauses d’exclusion ou de déchéances en caractères très apparents ni celles des articles L511-1 et suivants du même code, concernant l’intermédiaire en assurance ;
Qu’en effet, la SAS LOXAM n’est pas un intermédiaire d’assurance au sens du texte ci-dessus rappelé, puisque l’article 10-2 des conditions générales de location offrait à la SAS LOXAM locataire la faculté soit de s’assurer elle-même, soit, comme dans le cas présent, d’accepter la renonciation de la SAS LOXAM à tout recours contre elle en cas de dommages moyennant un prix fixé et selon des modalités précisées; que cette disposition contractuelle qui emportait une simple renonciation à recours et en stipulait le prix, les limites et les conditions ne conférait pas au bailleur la qualité d’intermédiaire d’assurances ; qu’il n’est au surplus fait mention dans le contrat d’aucun assureur dont la SAS LOXAM serait ainsi l’intermédiaire ; que dès lors ni les articles L511 et suivant du code des assurances ni les articles LL112-3 et L112-4 imposant des mentions en caractères apparents ou très apparents ne lui sont pas applicables;
Mais qu’alors qu’il n’est pas soutenu que les parties seraient de longue date en relations d’affaires, la mention l’exposé au verso du contrat de location ou de la facture, de conditions générales de location inscrites en minuscules caractères pâles, illisibles sans le recours à un fort grossissement, ne permet pas de retenir que de telles conditions ont pu être connues du locataire ni a fortiori que les causes d’exclusion de garantie – que rien au surplus ne désigne spécialement à son regard – puissent lui être opposables ;
Que, par suite, la SA LOXAM qui a donné sa garantie en cas de bris de machine et ne peut soutenir que l’accident a été intentionnellement causé, doit couvrir les dégâts résultant d’une simple fausse man’uvre du locataire;
Que le jugement qui a condamné la SARL CYCLABAT à payer les factures de réparation sera donc infirmé en ce sens et la SA LOXAM déboutée de toutes ses demandes.
* *
*
XXX
Considérant que la SA LOXAM, qui succombe, supportera les dépens ; qu’elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que l’équité commande, en revanche de faire droit à la demande de la SARL CYCLABAT fondée sur ce texte ; qu’il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 2.000 €;
* *
*
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau :
DEBOUTE la SA LOXAM de toutes ses demandes.
CONDAMNE la SA LOXAM à payer à la SARL CYCLABAT la somme de 2.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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